(JO n° 245 du 20 octobre 1995)
NOR : ENVN9530037D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement ;
Vu le code d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-27 et R.[* 242-1 à R.*] 242-49 ;
Vu l'arrêté préfectoral du préfet du Haut-Rhin en date du 13 septembre 1993 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le classement en réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle ;
Vu le dossier de l'enquête publique sur le projet, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 23 novembre 1993 ;
Vu les délibérations des conseils municipaux de Stosswihr le 10 novembre 1993, de Hohrod le 22 octobre 1993, de Soultzeren le 19 novembre 1993 et de Munster le 20 octobre 1993 ;
Vu l'avis de la commission départementale des sites, siégeant en formation de protection de la nature le 26 janvier 1994 ;
Vu le rapport du préfet en date du 14 avril 1994 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 2 juin 1994 ;
Vu les accords et avis des ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle
Article 1er du décret du 19 octobre 1995
Sont classées en réserve naturelle sur le territoire de la commune de Stosswihr (Haut-Rhin), sous la dénomination " Réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle ", les parcelles cadastrales suivantes :
Section 12 : n°s 44, 99 (pour partie), 4 (pour partie), 46, 52, 1, 45, 3, 6, 7, 93, 47, 14, 48, 49 (pour partie), 50, 51, 13 (pour partie) ;
Section 31 : n°s 36, 37, 38, 11 (pour partie), 19, 21, 22, 45 (pour partie), 15, 16, 7, 1, 6 (pour partie), 40, 41, 42, 4, 39, 5, 18, 20, 35, 64, 65,
ainsi que l'emprise de la route départementale 417 au droit des parcelles n°s 44 et 99 de la section n° 12 du P.K. 0 + 136 au P.K. 1 + 497, soit une superficie totale de 746 hectares 36 ares et 27 centiares.
Le périmètre de la réserve naturelle est ainsi fixé pour les parcelles figurant pour partie dans la liste ci-dessus :
Section 12 :
Parcelle n° 99 : les parcelles forestières n°s 23, 26 et II de la forêt communale de Stosswihr sont incluses dans le périmètre et en forment la limite Est. Les chemins forestiers formant limite sont inclus dans le périmètre de la réserve naturelle ;
Parcelle n° 4 : cette parcelle n'est incluse que :
- jusqu'au chemin carrossable (non compris) menant à l'auberge de Schupferen et longeant les parcelles cadastrales n°s 5 et 89, puis jusqu'à une ligne droite sur environ 25 mètres joignant cet angle et l'angle Nord de la parcelle forestière n° 56 de la forêt communale de Soultzeren ;
- au Sud d'une droite située à 50 mètres au Sud de l'axe du téléski et parallèle à celui-ci ;
- au Nord d'une limite formée par la limite Nord-Ouest de la parcelle n° 90 et son prolongement vers le Nord ;
- au Sud-Ouest d'une limite formée par la limite Sud-Ouest de la parcelle n° 90 et son prolongement vers le Sud.
Ces limites ainsi définies forment la limite Nord et Nord-Est du périmètre de la réserve naturelle ;
Parcelle n° 49 : cette parcelle n'est incluse que jusqu'à la route départementale 417 (non comprise) ;
Parcelle n° 13 : cette parcelle n'est incluse qu'au Sud d'une droite située à 50 mètres au Sud de l'axe du téléski et parallèle à celui-ci ; la parcelle forestière n° 59 de la forêt communale de Soultzeren est incluse dans le périmètre de la réserve naturelle et en forme limite. Les chemins forestiers formant limite sont inclus dans le périmètre de la réserve naturelle.
Section 31 :
Parcelle n° 11 : cette parcelle n'est incluse qu'à l'Ouest d'une limite définie par une droite tirée entre le point limite des communes de Metzeral, Stosswihr et Muhlbach-sur-Munster, et le point limite Sud des parcelles forestières n° 58 et n° 59 de la forêt communale de Munster ;
Parcelle n° 45 : la parcelle forestière n° 51 de la forêt communale de Munster est incluse dans le périmètre et en forme la limite Est. La parcelle forestière n° 53 n'est incluse dans la réserve que jusqu'à hauteur de la ligne de crête, en limite avec le lieudit Gaschney, soit au Nord-Ouest d'une ligne définie par l'angle Sud-Est de la parcelle forestière n° 56 et la limite Est des parcelles forestières n° 51 et n° 53 de la forêt communale de Munster. Les chemins forestiers formant limite sont inclus dans le périmètre de la réserve naturelle ;
Parcelle n° 6 : les parcelles forestières n°s 23, 29 et 42 de la forêt communale de Stosswihr sont incluses dans le périmètre de la réserve naturelle et en forment la limite Est. Les chemins forestiers et ruisseaux formant limites de ces parcelles forestières sont inclus dans le périmètre de la réserve naturelle.
Le périmètre de la réserve naturelle est reporté sur le plan cadastral au 1/5 000, sur le parcellaire forestier au 1/5 000 et sur le plan de situation au 1/25 000 annexés au présent décret et qui peuvent être consultés à la préfecture du Haut-Rhin.
Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle
Article 2 du décret du 19 octobre 1995
La gestion de la réserve naturelle doit assurer la protection des milieux, de la faune et de la flore en conformité avec le plan de gestion évoqué à l'article 3 et prendre en compte le maintien ou la restauration du caractère particulier du massif en veillant spécialement à l'harmonie de la réserve avec les sites environnants.
Article 3 du décret du 19 octobre 1995
Le préfet du Haut-Rhin, après avoir demandé l'avis de la commune de Stosswhir, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901 ou de droit local, à un établissement public ou à une collectivité territoriale. Le gestionnaire est notamment chargé de préparer et de mettre en oeuvre un plan de gestion.
Article 4 du décret du 19 octobre 1995
Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend, de manière équilibrée :
- des représentants des collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ;
- des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
- des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. En cas d'urgence ou à la demande du tiers de ses membres, le comité est convoqué par le préfet.
Le comité peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Article 5 du décret du 19 octobre 1995
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve naturelle, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il donne son avis sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Chapitre III : Réglementation de la réserve
Section 1 : Protection de la faune - dispositions générales
Article 6 du décret du 19 octobre 1995
Sauf dispositions contraires prévues aux articles 7, 8, 14 et 15, ou sauf autorisation spéciale délivrée dans un but scientifique par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature, il est interdit :
- d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement ;
- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu'à leur oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
- de porter atteinte à leurs biotopes ;
- de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Article 7 du décret du 19 octobre 1995
Le préfet peut, après avis du comité consultatif, prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation des espèces animales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.
Article 8 du décret du 19 octobre 1995
La recherche et l'affût nécessaires à des prises de vue ou de son peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif, afin d'éviter les nuisances pour la faune.
Article 9 du décret du 19 octobre 1995
En dehors du sentier de grande randonnée G.R. 5, où ils doivent d'ailleurs être tenus en laisse, il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve naturelle, à l'exception des chiens qui participeraient à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, et des chiens de berger pour les besoins pastoraux.
Section 2 : Protection de la flore - dispositions générales
Article 10 du décret du 19 octobre 1995
Sous réserve de l'exercice des activités pastorales et forestières autorisées dans les conditions définies au présent décret, ou sous réserve d'autorisation spéciale délivrée dans un but scientifique par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature, il est interdit :
- d'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit ;
- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve sauf à des fins de gestion de la réserve.
Les pratiques horticoles aux abords immédiats des constructions privées restent autorisées.
La cueillette des fruits sauvages et le ramassage des champignons sont autorisés du 15 juillet au 15 décembre à des fins de consommation familiale, pour des quantités n'excédant pas cinq kilogrammes par personne et par jour.
La cueillette au peigne des myrtilles est toutefois interdite.
Article 11 du décret du 19 octobre 1995
Le préfet peut, après avis du comité consultatif, prendre toutes les mesures en vue d'assurer la conservation des espèces végétales et la limitation des végétaux surabondants.
Section 3 : Protection de l'intégrité des milieux naturels
Article 12 du décret du 19 octobre 1995
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou de laisser s'écouler tout produit ou substance de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter ou de laisser s'écouler en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant notamment tout instrument sonore, sous réserve des dispositions prévues pour l'exercice de la chasse et de la gestion forestière ;
4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu, sauf pour l'élimination des rémanents forestiers, ou en faisant des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Article 13 du décret du 19 octobre 1995
Les défrichements et les plantations sur les chaumes, les prairies et les tourbières sont interdits, sauf dans les cas d'opérations de gestion de la réserve naturelle autorisées par arrêté du préfet après avis du comité consultatif.
Section 4 : Exercice de la chasse et de la pêche
Article 14 du décret du 19 octobre 1995
La chasse est autorisée. A compter du renouvellement des baux de chasse, c'est-à-dire à dater du 2 février 1997, son exercice devra respecter les dispositions suivantes :
1° Sont seules chassables les espèces suivantes : chamois, chevreuil, sanglier, cerf ;
2° La chasse s'exerce à pied, sans chien et sans battue. La technique dite " des petites poussées " reste tolérée. L'emploi d'un véhicule motorisé par les adjudicataires des baux de chasse est autorisé pour le transport du gibier abattu ;
3° L'agrainage et l'affouragement sont interdits. Toutefois, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif et sur présentation d'une expertise scientifique, un affouragement biologique de nature à favoriser la survie de la faune en période d'hiver particulièrement rigoureux ;
4° Un arrêté du préfet, pris après avis du comité consultatif, fixe les modalités propres à favoriser la préservation des milieux naturels, de la faune et de la flore et la nécessaire régulation des espèces. Peuvent être ainsi réglementés les temps de chasse, le nombre de fusils, les moyens de chasse et les plans de chasse. Cet arrêté délimite également les espaces sensibles exclus du territoire de chasse.
Article 15 du décret du 19 octobre 1995
La pêche est autorisée. Les plans de gestion piscicole prévus à l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à l'avis du comité consultatif.
Il est interdit de pêcher en se tenant dans le lit des cours d'eau.
Section 5 : Activités agricoles et pastorales
Article 16 du décret du 19 octobre 1995
Les activités pastorales s'exercent dans les conditions suivantes :
1° Le pâturage des zones tourbeuses et des espaces forestiers est interdit.
De même, le pâturage des parcelles cadastrales ci-après désignées est interdit :
- section 12 : n° 4 (au Nord de la parcelle forestière n° 46 b de Soultzeren et au Sud-Ouest du téléski du Schupferen) ;
- section 31 : n° 1 (au Sud d'une limite fixée à 150 mètres à partir du chemin d'accès à la ferme des Trois-Fours) n°s 11 et 19.
Toutefois, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, le pâturage sur ces espaces aux fins de gestion des milieux naturels.
2° L'écobuage, l'incinération, le brûlage, le retournement des chaumes et des prairies sont interdits.
3° Sous réserve des dispositions des 4°, 5° et 6° alinéas ci-dessous, toute forme de fertilisation, hors déjections animales en place, d'amendement et de traitement chimique est interdite.
4° Les pratiques d'amendement de la chaume des Trois-Fours en vigueur à la date du présent décret restent autorisées.
5° Le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, l'utilisation d'amendements répondant aux normes de l'agriculture biologique.
6° Le préfet fixe les modalités de gestion pastorale, après avis du comité consultatif, par convention avec les exploitants ou, à défaut, par arrêté.
Section 6 : Gestion forestière
Article 17 du décret du 19 octobre 1995
Les activités forestières s'exercent dans les conditions suivantes et conformément à la carte A annexée au présent décret. Les limites précises du zonage forestier tel que défini à la carte A et ci-dessous peuvent faire l'objet de réajustements localisés, par arrêté du préfet, sur proposition du gestionnaire et après avis du comité consultatif :
1° L'ensemble des parcelles et parties de parcelles non visées aux 2° et 3° ci-dessous peuvent continuer à être exploitées en respectant les dispositions suivantes :
a) Le traitement forestier sera celui de la futaie jardinée ou irrégulière par bouquet ;
b) La régénération naturelle sera dans tous les cas privilégiée ;
c) Les vides inférieurs à 20 ares ne seront pas reboisés ;
d) Si des plantations forestières sont réalisées, celles-ci feront appel uniquement à des essences autochtones déjà présentes à l'état naturel dans la réserve ; les plants seront de provenance locale ou spécifique à la réserve naturelle, notamment pour l'épicéa, présent à l'état naturel dans les cirques glaciaires du Frankenthal-Missheimle ;
e) Les interventions sylvicoles tendront à privilégier en outre la sauvegarde des arbustes et arbrisseaux.
Ces dispositions seront intégrées dans les plans d'aménagement forestier, qui succéderont, à leur terme, aux plans d'aménagement en vigueur à la date du présent décret. Ces nouveaux plans d'aménagement forestier seront élaborés par l'Office national des forêts et le gestionnaire de la réserve naturelle, en concertation avec les propriétaires concernés, puis présentés au comité consultatif, avant d'être approuvés, conformément aux articles L. 143-1 et R. 143-1 du code forestier, sur le rapport du préfet.
2° Les parcelles forestières désignées ci-après devront faire l'objet d'un traitement forestier permettant de restaurer leur potentialité biologique. Le préfet décidera par arrêté, après avis du comité consultatif, la date à partir de laquelle l'exploitation forestière de ces parcelles sera interdite dans les mêmes conditions qu'au 3° ci-dessous :
a) Forêt communale de Stosswihr : 30 (pour partie), XII (pour partie), XI (pour partie), X (pour partie) et 42 ;
b) Forêt communale de Soultzeren : 47 a (pour partie), 46 a (pour partie) et 46 b (pour partie) ;
c) Forêt communale de Munster : 61 pour partie.
Ce traitement forestier intégrera les prescriptions énumérées au 1° ci-dessus, complétées de modalités particulières déterminées sur la base d'une étude spécifique qui sera présentée pour avis au comité consultatif. Ces prescriptions seront intégrées dans les plans d'aménagement forestier dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus.
3° Toute exploitation forestière est interdite sur les parcelles forestières ci-après désignées :
a) Forêt communale de Munster : 51 (pour partie), 53 (pour partie), 56 (pour partie), 57 (pour partie), 58 (pour partie), 59, 60, 61 (pour partie) ;
b) Forêt communale de Stosswihr : n°s II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X (pour partie), XI (pour partie), XII (pour partie) ;
c) Forêt communale d'Hohrod : 19 (pour partie), 20 (pour partie), 21 (pour partie), 22, 23 (pour partie) et 24 ;
d) Forêt communale de Soultzeren : 47 a (pour partie), 47 b et 46 b (pour partie).
Cette interdiction ne fait pas obstacle aux opérations de sécurité et à caractère sanitaire, ou aux opérations liées à la gestion de la réserve qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.
Section 7 : Travaux - activités industrielles et commerciales
Article 18 du décret du 19 octobre 1995
Tous travaux publics ou privés sont interdits, à l'exception des travaux suivants, qui peuvent être autorisés par le préfet, le cas échéant, sous réserve du respect de prescriptions spéciales, après avis du comité consultatif. Ces travaux sont dispensés d'autorisation telle que définie ci-dessus s'ils font l'objet de conventions passées entre le préfet et les organismes compétents, qui en précisent les modalités d'exécution :
1° Les travaux nécessités par l'entretien de la réserve naturelle ;
2° L'entretien des routes, des chemins, des pistes d'exploitation forestière, des réseaux, des pistes de ski et leur damage ;
3° Les travaux d'entretien des ouvrages et des bâtiments privés ou publics existants, ainsi que les travaux d'entretien liés aux activités visées à l'article 23 du présent décret ;
4° Les travaux nécessaires à l'entretien des captages d'eau potable.
L'application du présent article s'entend sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime relatives aux modifications de l'état ou de l'aspect de la réserve naturelle.
En particulier, les travaux nécessaires à la recherche et à la réalisation de captages d'eau potable et les travaux d'ouverture de pistes forestières ou de chemins piétonniers peuvent être autorisés par le ministre de l'environnement.
Article 19 du décret du 19 octobre 1995
Sont interdits dans la réserve :
1° Toutes activités de recherche ou d'exploitation minière, à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier, et notamment les substances pétrolières. Toutefois, aucun titre de recherche ou d'exploitation ne peut être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature ;
2° Tout enlèvement de tourbe, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques après avis du comité consultatif ;
3° La collecte de tous minéraux et fossiles, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques après avis du comité consultatif.
Article 20 du décret du 19 octobre 1995
La création ou l'extension d'activité industrielle ou commerciale sont interdites dans la réserve. Sont seules admises les activités commerciales existantes et autorisées avant la date du présent décret, ainsi que celles liées à l'exploitation des forêts, à la gestion et aux visites de la réserve.
Article 21 du décret du 19 octobre 1995
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Section 8 : Circulation, activités sportives et touristiques
Article 22 du décret du 19 octobre 1995
La circulation des véhicules motorisés est limitée aux voies définies à la carte B annexée au présent décret.
Le préfet peut cependant, après avis du comité consultatif, modifier par arrêté ces itinéraires afin de favoriser la préservation de la faune, de la flore et des milieux naturels ou la restauration de ces milieux.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux véhicules utilisés pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
2° Aux engins de damage des pistes de ski de fond sur les itinéraires de ski de fond arrêtés en application de l'article 23 ;
3° Aux véhicules utilisés par les locataires ou propriétaires de biens fonciers bâtis ou non bâtis, ainsi que leurs familles ou amis, selon des itinéraires arrêtés par le préfet après avis du comité consultatif et uniquement pour l'accès à ces biens ;
4° Aux véhicules utilisés par les agents d'Electricité de France et de Gaz de France pour l'entretien des installations existantes ;
5° Aux véhicules dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif dans le cadre des activités d'entretien ou de gestion de la réserve.
Article 23 du décret du 19 octobre 1995
Les activités et manifestations sportives et touristiques, estivales et hivernales, sont autorisées sous réserve :
1° D'être traditionnellement et régulièrement pratiquées à la date du présent décret ;
2° De s'exercer sur les sites et itinéraires arrêtés par le préfet, après avis du comité consultatif, qui peut en outre réglementer les conditions d'exercice et le mode de gardiennage des pistes et des engins de damage.
Le préfet peut toutefois, après avis du comité consultatif, interdire toute activité ou manifestation qui porterait gravement atteinte à l'intégrité des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
Article 24 du décret du 19 octobre 1995
La circulation et le stationnement des personnes s'exercent sur les itinéraires balisés et selon les modalités définies par arrêté du préfet, après avis du comité consultatif.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas :
- aux agents chargés des opérations de police, de surveillance de la réserve, de recherche ou de sauvetage ;
- au gestionnaire de la réserve naturelle ;
- aux agents chargés de l'exploitation forestière sur les parcelles visées à l'article 18 (1° et 2°) ;
- aux propriétaires, aux locataires, à leurs familles et amis sur les fonds privés ;
- aux personnes exerçant leur droit de chasse dans le cadre de l'article 15 du présent décret ;
- aux agents d'Electricité de France et de Gaz de France pour l'entretien des installations existantes.
Article 25 du décret du 19 octobre 1995
Tout atterrissage ou décollage est interdit dans la réserve, sauf pour les aéronefs d'Etat en nécessité de service.
Article 26 du décret du 19 octobre 1995
Le bivouac, le campement sous tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri sont interdits, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif, notamment pour permettre les recherches scientifiques nécessaires à la gestion de la réserve.
Article 27 du décret du 19 octobre 1995
Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE
Carte de la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle (Haut-Rhin)