(JO n° 294 du 20 décembre 2018)


NOR : TREP1830873A

Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant, dans les ports maritimes, aux opérations de transport par voies terrestres et maritime et de manutention de marchandises dangereuses ; exploitants de terminaux portuaires ; autorités portuaires et autorités investies du pouvoir de police portuaire.

Objet : cet arrêté encadre les dispositions applicables au soutage en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) des navires et des bateaux dans les ports maritimes, ainsi que les dispositions relatives à la production d'électricité à quai à partir de GNL pour les alimenter.

L'arrêté comporte également des corrections de nature éditoriale, ainsi que des actualisations de références à des textes internationaux maritimes.

Mots-clés : transport et manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes/Soutage en GNL/Production d'électricité à quai.

Entrée en vigueur : L'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est précisée dans son article 5.

Notice : cet arrêté met en œuvre les dispositions de la norme EN ISO 20519 rendue applicable par le règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission du 17 novembre 2017, lui-même d'application obligatoire à compter du 24 mai 2020.

Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission du 17 novembre 2017 complétant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l'alimentation électrique à quai pour les bateaux de navigation intérieure et les points de ravitaillement en GNL pour les transports par voie d'eau, et modifiant cette directive en ce qui concerne les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène gazeux ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-25 et L. 595-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5331-2 et R. 5331-8 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 62 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire par courriel du 26 novembre 2018 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 12 octobre 2018,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2018

Le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2018

Le chapitre Ier est modifié comme suit :

I. Dans la rubrique « Conventions et recueils applicables », l'entrée et le texte correspondant au « Recueil INF » sont remplacés par l'entrée et le texte suivants :

« Recueil INF

Par Recueil INF, on entend le recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires, adopté par la résolution MSC.88 (71) du 27 mai 1999, telle que modifiée. »

II. Dans la rubrique « Conventions et recueils applicables », après l'entrée et le texte correspondant à la « Convention C.S.C. », il est ajouté les entrées et les textes suivants :

« Recueil IGF

Par Recueil IGF, on entend le recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, adopté par la résolution MSC.391 (95) du 11 juin 2015, telle que modifiée.

ES-TRIN

Par ES-TRIN, on entend le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure.

MANUEL D'ÉPREUVES ET DE CRITÈRES

Par manuel d'épreuves et de critères, on entend la publication des Nations Unies intitulée « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères » dans sa version en vigueur.

Norme NF EN ISO 20519 : navires et technologie maritime - spécification pour le soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié.

Recueil FSS

Par Recueil FSS, on entend le recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie, adopté par la résolution MSC.98 (73) du 5 décembre 2000, telle que modifiée. »

III. Dans la rubrique « Définitions » :
- A l'entrée « Exploitant », les mots : « § 12-2 section II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « à l'article 12-2. » ;
- A l'entrée « Marchandises dangereuses », les mots : « au § 11-1-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 11-1-2. »

IV. Dans l'article 21-1, avant l'article 21-1-1, il est inséré le texte suivant :

« Les dispositions des articles 21-1-1 et 21-1-1-1 et de l'annexe I du présent règlement sont prises en application :

- De la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ;

- De la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ; et

- Des textes nationaux pris pour leur transposition. »

V. Dans l'article 21-1-1-1, les mots : « au 21-1-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 21-1-1 » (3 occurrences).

VI. Dans l'article 21-2-3, le mot : « risques » est remplacé par le mot : « dangers ».

VII. Dans l'article 21-3, les mots : « au § 11-1-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 11-1-2. »

VIII. Dans l'article 21-4 :

- Les mots : « (§ 11-1-2) » sont remplacés par les mots : « (article 11-1-2) » ;

- Les mots : « par chalands à couple ou par véhicule-citernes » sont remplacés par les mots : « par bateau à couple ou par véhicule-citerne ».

IX. Après l'article 21-4, il est inséré les articles 21-4-1 à 21-4-4, intitulés et rédigés comme suit :

« Art. 21-4-1. - Soutage en Gaz Naturel Liquéfié (GNL). - Dispositions générales

« Dans le cadre du présent règlement, le soutage en GNL peut être réalisé :

« - Par un navire de soutage ;

« - Par un bateau de soutage ;

« - Par une ou plusieurs citernes, telles que définies dans les règlementations modales relatives au transport de marchandises dangereuses (véhicules-citernes, citernes mobiles, conteneurs-citernes, …).

« Le soutage réalisé à partir d'une installation fixe de stockage de GNL n'est pas couvert par le présent règlement.

« Les opérations de soutage sont effectuées conformément aux dispositions de la norme EN ISO 20519 et sont exemptées de l'application des autres dispositions du présent règlement, à l'exception de celles des articles 119, 214 et 312 du chapitre II du présent règlement.

« Un navire récepteur (navire utilisant du GNL comme combustible) est conforme aux dispositions du Recueil IGF ; les preuves de cette conformité sont tenues à la disposition de l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire.

« Un bateau récepteur (bateau utilisant du GNL comme combustible) est conforme aux dispositions du chapitre 30 et de l'annexe 8 de l'ES-TRIN ; les preuves de cette conformité sont tenues à la disposition de l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire.

« Un navire de soutage (navire permettant de transporter du GNL jusqu'à un navire ou un bateau utilisant du GNL comme combustible) est certifié, au titre du Recueil IGC, comme apte au transport de GNL ; les preuves de cette aptitude sont tenues à la disposition de l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire.

« Un bateau de soutage (bateau permettant de transporter du GNL jusqu'à un navire ou un bateau utilisant du GNL comme combustible) est agréé, au titre de l'ADN, comme apte au transport de GNL ; les preuves de cette aptitude sont tenues à la disposition de l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire.

« Une citerne utilisée pour le soutage est conforme aux dispositions de l'ADR pour le transport de GNL ; les preuves de cette conformité sont tenues à la disposition de l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire.

« Art. 21-4-2. - Soutage en Gaz Naturel Liquéfié (GNL). - Dispositions particulières

« Il est fait usage des listes de contrôles reproduites ou référencées dans la norme EN ISO 20519 :

« - Liste de contrôle reproduite dans l'Annexe A (normative) de la norme (5 parties de A à E) ; ou

« - Listes de contrôle de soutage de GNL, en vigueur, élaborées par SGMF (the Society for Gas as a Marine Fuel) et l'Association Internationale des Ports (IAPH), publiées par l'IAPH (http://lngbunkering.org/lng/bunker-checklists).

« Pour chaque opération de soutage, il est établi une zone de sécurité telle que définie au 3.20 de la norme EN ISO 20519. La zone de sécurité est déterminée sur la base des résultats de l'analyse des risques prescrite, réalisée et documentée selon les dispositions du paragraphe 6.3.2 de la norme ; ses résultats sont communiqués à l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire. L'analyse des risques est réalisée en suivant les dispositions de l'annexe B et prend en compte les conditions énumérées au paragraphe 6.3.3 de la norme.

« Les modalités de mise en œuvre de l'autorisation mentionnée au 2.2.1.3 de l'Annexe I de l'arrêté TMD de vidanger des citernes, aux fins de soutage en GNL, sur des emplacements relevant de la voie publique, sont précisées par le règlement local. Elles peuvent faire selon les cas l'objet de dispositions génériques mentionnées dans ce règlement ou de décisions individuelles.

« Art. 21-4-3. - Fourniture d'électricité par la terre à partir d'une installation fonctionnant au Gaz Naturel Liquéfié (GNL). - Généralités :

« Quatre situations peuvent se présenter :

« - A partir d'un groupe électrogène mobile installé à quai ;

« - A partir d'un groupe électrogène mobile installé sur le navire ou le bateau récepteur ;

« - Ravitaillement d'un moteur auxiliaire de génération fixe sur le navire à partir de citernes à quai ;

« - A partir d'un groupe électrogène mobile installé sur un autre navire ou un bateau.

« Art. 21-4-3-1. - A partir d'un groupe électrogène mobile installé à quai :

« Les groupes électrogènes intégrés dans un ensemble et contenus dans une unité de transport sont affectés au N° ONU 3529 “MOTEUR A COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE” du Code IMDG.

« Les réservoirs de GNL utilisés pour l'alimentation de groupes électrogènes séparés et leurs flexibles de raccordement sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).

« Pendant le fonctionnement du groupe électrogène, les dispositions suivantes s'appliquent :

« - Une interdiction de fumer et de faire du feu à proximité du groupe électrogène et des réservoirs d'alimentation est observée et fait l'objet d'une signalisation ;

« - Dans la même zone, les équipements susceptibles d'être utilisés par le personnel ne doivent pas provoquer d'étincelles ;

« - En cas d'alerte, le dégagement des chemins d'accès doit tenir compte des risques de présence de gaz.

« - Pendant l'utilisation du groupe électrogène pour la fourniture d'électricité au navire ou au bateau, aucune autre disposition des articles 210 à 220 du présent règlement ne s'applique.

« L'alimentation électrique est conforme :

« - Pour les navires, aux dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux spécifications techniques des installations d'alimentation électrique à quai pour les transports maritimes ;

« - Pour les bateaux, aux dispositions de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission du 17 novembre 2017.

« Art. 21-4-3-2. - A partir d'un groupe électrogène mobile installé sur le navire

« Les dispositions applicables sont régies par le Recueil IGF.

« Art. 21-4-3-3. - Ravitaillement d'un moteur auxiliaire de génération fixe sur le navire à partir de citernes à quai

« Il est fait application des dispositions pertinentes de l'article 21-4-2 du présent règlement.

« Art. 21-4-3-4. - A partir d'un groupe électrogène mobile installé sur un autre navire ou un bateau

« Il est fait application des dispositions pertinentes applicables au transport d'objets assignés au N° ONU 3529 “MOTEUR A COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE” du Code IMDG (pour un navire) ou du règlement annexé à l'ADN (pour un bateau).

« Art. 21-4-4. - Dispositions transitoires :

Les dispositions des articles 21-4-1 à 21-4-3-4 s'appliquent à compter du 24 mai 2020.

Lorsqu'elles sont appliquées avant cette date, elles donnent lieu aux exemptions visées à l'article 21-4-1 du présent règlement.

Les opérations de soutage basées sur des résultats d'analyses de risques réalisées avant le 1er janvier 2019 et qui ne sont pas conformes aux dispositions de la norme EN ISO 20519, peuvent être réalisées jusqu'au 23 mai 2020 inclus, en bénéficiant des mêmes exemptions. »

X. Dans l'article 21-5, les mots : « (§ 11-1-2) » sont remplacés par les mots : « (article 11-1-2) ».

XI. Au début du premier paragraphe de l'article 33-4, il est inséré les mots suivants : « A l'exception des flexibles faisant partie des composants des systèmes de transfert visés par la norme NF EN ISO 20519 dans le cadre du soutage de GNL, ».

XII. Dans l'article 33-5-2, les mots : « du navire, bateau ou chaland » sont remplacés par les mots : « du navire ou du bateau », et les mots : « le navire, bateau ou chaland » sont remplacés par les mots : « le navire ou le bateau ».

XIII. Après le deuxième paragraphe de l'article 44-1, il est inséré la paragraphe suivant :

« Toutefois, lorsque, compte tenu notamment des moyens de lutte contre l'incendie disponibles sur le terminal ou dans le port (par exemple remorqueurs équipés de Fi-Fi), ou de la sécurité propre que présentent les navires concernés (inertage des cargaisons, délais d'appareillage réduits en cas de danger, etc.), l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire estime que la remorque de sécurité métallique n'est ni utile, ni efficace en pratique, elle peut dispenser les navires-citernes concernés de l'application des dispositions du paragraphe précédent. Lorsque cette dispense est accordée, l'item A2 du tableau de la “Liste de contrôle Navire-Terre - Partie A-Vracs Liquides-Généralités” et l'item 2 du tableau de la “Liste de contrôle Navire-Navire - Partie A-Vracs Liquides-Généralités” sont rayés ou renseignés de la mention “Sans objet/Purposeless”. »

XIV. Dans l'article 44-3-2, les mots : « un chaland ou engin de servitude » sont remplacés par les mots : « un bateau ou un engin de servitude ».

XV. Dans l'intitulé du Titre V, les mots : « des navires et bateaux-citernes » sont remplacés par les mots ; « des navires, navires-citernes, bateaux et bateaux-citernes ».

XVI. Dans la première phrase du Titre V, les mots : « des navires et bateaux navires et bateaux-citernes » sont remplacés par les mots ; « des navires, des navires-citernes, des bateaux et des bateaux-citernes ».

XVII. Le texte de l'article 51 est remplacé par le texte suivant :

« Art. 51. - Tout navire, navire-citerne, bateau ou bateau-citerne en réparation dans un port, transportant ou ayant transporté des marchandises dangereuses en vrac, doit avoir à bord un capitaine, un patron ou une personne responsable représentant le propriétaire, chargé de suivre et coordonner les opérations et de prendre les dispositions nécessaires à leur bon déroulement. »

XVIII. Au premier paragraphe de l'article 52, les mots : « L'autorisation d'admission dans un port d'un navire ou bateau-citerne ou mixte » sont remplacés par les mots : « L'autorisation d'admission dans un port d'un navire-citerne ou bateau-citerne ou d'un navire ou d'un bateau mixte ».

XIX. Au troisième paragraphe de l'article 52, les mots : « Les navires et bateaux-citernes et mixtes » sont remplacés par les mots : « Les navires-citernes, les bateaux-citernes et les navires et bateaux mixtes ».

XX. Au deuxième paragraphe de l'article 54-3, les mots : « aux sections 1 et 2 du présent article » sont remplacés par les mots : « aux articles 54-1 et 54-2 ».

Article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2018

Le chapitre II est modifié comme suit :

I. Dans l'article 110, les mots : « le risque principal » sont remplacés par les mots : « le danger principal ».

II. Dans l'article 113-1, le deuxième paragraphe est supprimé.

III. Le texte et le tableau de l'article 113-3 sont remplacés par le texte et le tableau suivants :

« Art. 113-3. - Masse nette de matière explosible admissible sur le navire à quai

« La masse nette de matière explosible admissible sur un navire ou un bateau à quai est déterminée par application d'un coefficient multiplicateur K à la masse nette maximale de matière explosible contenue dans les marchandises dangereuses de la classe 1 par îlot à quai, telle qu'elle est fixée par l'application des dispositions des articles 114 à 114-2.

« Le coefficient K est limité aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après dans lequel “chargement par roulement” s'entend par “chargement par roulement, sans autre forme de manutention” ; en cas de “chargement par roulement avec autre forme de manutention”, la valeur applicable est celle qui correspond soit au “chargement en colis séparés”, soit au “chargement en unités de charge” suivant le cas, la notion « d'unité de charge » étant définie dans la section 1.2.1 du code IMDG.

«

 
Valeur maximale du coefficient K

Position du chargement à bord

Chargement en colis séparés

Chargement en unités de charge

Chargement en conteneurs ou par roulement

Sur le pont

1

2

4

Sous le pont

2

4

8

».

IV. Dans l'article 113-4, les mots : « en 113-3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'article 113-3 », et les mots : « du point 113-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article 113-3 ».

V. Dans l'article 113-6, les mots : « l'article en 114 ci-après » sont remplacés par les mots : « l'article 114 ».

VI. Dans l'article 114, les mots : « par le code IMDG » sont remplacés par les mots : « par la section 7.2.7 du code IMDG ».

VII. Dans l'article 114-2, les mots : « divisions de risques » et les mots : « divisions de risque » sont remplacés par les mots : « divisions de danger » (3 occurrences).

VIII. Dans l'article 120, les mots : « et n° ONU 0223 engrais au nitrate d'ammonium » sont supprimés.

IX. Dans l'article 211, le mot : « risques » est remplacé par le mot : « dangers ».

X. Dans l'article 513, le texte du Nota est remplacé par les dispositions suivantes :

« Nota. - Les engrais au nitrate d'ammonium dont les compositions mènent aux cases de sortie 9, 18, 19 et 36 du diagramme de décision du paragraphe 39.5.1 (troisième partie, section 39) du Manuel d'épreuves et de critères (ST/SG/AC.10/11/Rev.6 et Amend.1), et repris sous le numéro ONU 2067 qui ne sont pas conformes à la norme NF U42-001 ou au règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, ne sont pas considérés comme des engrais et doivent, de ce fait, être assimilés au nitrate d'ammonium (classe 5.1 ou 1 selon le cas). »

XI. Dans l'article 515, les mots : « aux points 1 et 2 de la disposition 307 figurant au chapitre 3.3 du code IMDG » sont remplacés par les mots : « au “Nota” de l'article 513 ».

XII. Dans l'article 518 :

- Au troisième paragraphe, les mots : « au § 514 » sont remplacés par les mots : « à l'article 514 ».

- Dans l'en-tête du tableau, et dans le paragraphe situé après le tableau, les mots : « en 514 » sont remplacés par les mots : « à l'article 514 ».

XIII. Dans l'article 610, le mot : « risques » est remplacé par le mot : « dangers ».

XIV. Dans l'article 712, les mots : « des paragraphes 1 et 2 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « des articles 712-1 et 712-2 ».

XV. Dans l'article 714-2, les mots : « au 714-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 714-1 ».

XVI. Dans l'article 810, les mots : « risque d'inflammabilité » sont remplacés par les mots : « danger d'inflammabilité ».

XVII. Après la fiche consacrée à la classe 9, il est ajouté la fiche intitulée et rédigée comme suit :

« MATIERES QUI NE SONT DANGEREUSES QU'EN VRAC AU TITRE DU CODE IMSBC

Les dispositions de la présente fiche sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1010. - CHAMP D'APPLICATION

Le code maritime international des cargaisons solides en vrac (Code IMSBC) définit des matières dites « MDV » comme suit :

« Matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac (MDV) désigne des matières qui, lorsqu'elles sont transportées en vrac, peuvent posséder des propriétés chimiques dangereuses, autres que les matières classées comme marchandises dangereuses dans le Code IMDG. »

Les propriétés dangereuses associées à ces matières font l'objet des descriptions ci-après dans le Code IMSBC :

- Matières solides combustibles : MDV (symbole de référence CB)

Ce sont des matières qui sont facilement combustibles ou s'enflamment aisément lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.1.

- Matières solides auto-échauffantes : MDV (symbole de référence SH)

Ce sont des matières qui s'échauffent spontanément lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.2.

- Matières solides qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables : MDV (symbole de référence WF)

Ce sont des matières qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.3.

- Matières solides qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz toxiques : MDV (symbole de référence WT)

Ce sont des matières qui dégagent des gaz toxiques au contact de l'eau lorsqu'elles sont transportées en vrac.

- Matières solides toxiques : MDV (symbole de référence TX)

Ce sont des matières qui présentent un risque de toxicité pour l'homme si elles sont absorbées par inhalation ou par voie cutanée lorsqu'elles sont chargées, déchargées ou transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 6.1.

- Matières solides corrosives : MDV (symbole de référence CR)

Ce sont des matières qui sont corrosives pour la peau, les yeux ou les métaux ou qui sont des sensibilisants respiratoires et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 8.

- Matières solides présentant d'autres dangers : MDV (symbole de référence OH)

MESURES APPLICABLES

1011. - DEPOTS A TERRE

Les dépôts des matières solides en vrac MDV, respectivement de symbole de référence CB, SH, WF, TX et CR obéissent aux mêmes dispositions, du présent règlement ou du règlement local, que celles applicables respectivement aux matières des classes de danger 4.1, 4.2, 4.3, 6.1 et 8.

Les matières solides en vrac MDV de symbole de référence WT doivent séjourner à terre dans des emplacements à l'abri de l'eau et de l'humidité.

1012. - MATIÈRES SOLIDES EN VRAC MDV DE SYMBOLE DE RÉFÉRENCE OH

Pas de prescription particulière.

1013. - ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM (non dangereux)

Le dépôt en vrac de ces engrais obéit aux prescriptions des articles 511 et 516 du chapitre II du présent règlement. »

Article 4 En savoir plus sur cet article...

 I.  Au paragraphe 8.3. de l'annexe 1, le mot : « risque » est remplacé par le mot : « danger ».

 II.  L'annexe 2 est modifiée comme suit :

 II.1.  Dans l'item A29, après les mots : « dans ce coffre », il est ajouté les mots : « (voir la règle II-2/15.2.4 de SOLAS) », et la dernière phrase est supprimée.

 II.2 . Dan s l'item A31, après les mots : « doivent fonctionner correctement », il est ajouté les mots : « (voir la règle 2.4.2 du chapitre 15 du Recueil FSS) », et la dernière phrase est supprimée.

II.3. Dans l'item A33, après les mots : « sous le contrôle d'un officier responsable », il est ajouté les mots : « (voir la règle 2.3.2.2 du chapitre 15 du Recueil FSS) », et la dernière phrase est supprimée.

III. Dans l'item 9 du tableau de la « Liste de contrôle Navire/Navire - Partie "A" Vracs liquides Généralités », les mots : « Les risques liés aux substances toxiques » sont remplacés par les mots : « Les dangers liés aux substances toxiques ».

IV. L'annexe 3 est modifiée comme suit :

IV.1. Dans la rubrique « Note concernant le tableau ci-dessus », les mots : « au 11-2-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article 11-2-3 ».

IV.2. La rubrique « Observations et dispositions complémentaires » est modifiée comme suit :

IV.2.1. Au paragraphe 6, le mot : « risque » est remplacé par le mot : « danger ». (3 occurrences)

IV.2.2. Au paragraphe 7, le mot : « risques » est remplacé par le mot : « dangers ».

IV.2.3. Au paragraphe 8, le mot : « risques » est remplacé par le mot : « dangers ».

Article 5 de l'arrêté du 13 décembre 2018

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions du XVII de son article 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 6 de l'arrêté du 13 décembre 2018

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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