(JO du 9 mars 1977)


Texte abrogé par l'article 34 II de l'Arrêté du 20 novembre 2017 (JO n° 282 du 3 décembre 2017)

Texte modifié par :
- Arrêté du 2 février 1979 (JO du 18 février 1979)
- Arrêté du 16 octobre 1979 (JO du 4 novembre 1979)

Vus

Le ministre de l'Industrie et de la Recherche,

Vu le décret du 18 janvier 1943, modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'avis en date du 9 février 1977 de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente) ;

Le Syndicat national professionnel de l'Industrie du chlore entendu sur l'article premier ;

Sur la proposition du directeur des Mines,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 22 février 1977

Est interdit l'emmagasinage du chlore dans des bouteilles qui ne portent pas l'une des marques d'identité prévues à l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 susvisé.

Article 2 de l’arrêté du 22 février 1977

Nonobstant les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, les bouteilles à chlore dont l'emploi n'est pas interdit en vertu de l'article premier ci-dessus doivent faire l'objet d'une vérification complète avant le premier remplissage suivant l'expiration d'un délai d'un an s'il s'agit de bouteilles soudées, de trois ans s'il s'agit de bouteilles forgées, depuis la dernière vérification effectuée avant la publication du présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 22 février 1977

A l'occasion du deuxième remplissage postérieur à l'exécution de la vérification complète prescrite à l'article 2 ci-dessus, les dispositions ci-après entrent en vigueur.

Sauf dans le cas où la bouteille vient de subir un contrôle visuel interne, il doit être vérifié avant chaque remplissage que la teneur pondérale en eau du gaz résiduel n'excède pas six dix millièmes.

Cette vérification peut être remplacée par un contrôle ultrasonore de l'épaisseur du corps cylindrique. Toutefois, ce remplacement n'est pas autorisé, sauf jusqu'au 31 mars 1978, lorsque la bouteille porte un pied fretté.

Lorsque la teneur pondérale en eau mesurée excède la limite fixée ou lorsque le contrôle ultrasonore conduit à suspecter l'état de la bouteille, il doit être procédé à un contrôle visuel interne de celle-ci.

Article 4 de l’arrêté du 22 février 1977

(Arrêté du 16 octobre 1979, article 2)

Nonobstant les dispositions de l'article premier (§ 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, tout utilisateur d'une bouteille de chlore remplie à l'étranger est tenu de présenter, sur réquisition du «directeur interdépartemental de l'Industrie», un certificat du remplisseur, rédigé en français, attestant le respect des articles 2 et 3 ci-dessus.

Article 4 bis de l’arrêté du 22 février 1977

(Arrêté du 2 février 1979, article 1er)

1. Le filetage de goulot des bouteilles à chlore neuves présentées à l'épreuve à partir du 1er avril 1979 doit être un filetage conique d'angle au sommet égal à 6° 52'.

Il est interdit à partir du 1er juillet 1981 de procéder au remplissage d'une bouteille à chlore, dont le filetage de goulot est celui qui est indiqué ci-dessus, si la bouteille n'est pas équipée d'un robinet conforme à la norme française E 29-661 de mai 1979.

Le remplisseur de la bouteille ou, si le remplissage n'a pas eu lieu sur le territoire français, la personne qui en a la garde sont responsables du respect de cette prescription.

Pour l'application de celle-ci aux bouteilles remplies à l'étranger la date de remplissage d'une bouteille est réputée être celle de son entrée sur le territoire français.

2. Il est interdit à compter du 1er juillet 1979 et pendant une durée de dix ans de prélever le chlore d'une bouteille en utilisant un dispositif vissé sur le filetage de sortie du robinet de la bouteille.

Pendant cette période, toute personne qui procède au remplissage d'une bouteille de chlore doit apposer sur celle-ci, si elle ne s'y trouve déjà, une inscription rappelant cette interdiction et faisant référence au présent arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 22 février 1977

Le présent arrêté abroge et remplace les dispositions réglementaires spécifiques des bouteilles à chlore prises antérieurement en application du décret du 18 janvier 1943 susvisé.

Article 6 de l’arrêté du 22 février 1977

(Arrêté du 16 octobre 1979, article 2)

Le directeur de la Qualité et de la Sécurité industrielles» est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1977.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur des mines empêché :
L’ingénieur en chef des mines,
Yves Martin

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