(BO du MEDDE n° 2015/9 du 25 mai 2015)
NOR : ETLL1506859A
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 131-26 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l’arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 17 avril 2015
Conformément à l’article 89 de l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants, le mode de prise en compte des appareils indépendants de chauffage au bois dans la méthode de calcul Th-C-E ex, définie par l’arrêté du 8 août 2008, est agréé selon les conditions d’application définies en annexe.
Article 2 de l'arrêté du 17 avril 2015
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Fait le 17 avril 2015.
Pour la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et par délégation :
La sous-directrice de la qualité et du développement durable dans la construction,
K. Narcy
Pour la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et par délégation :
Le chef du service du climat et de l’efficacité énergétique,
P. Dupuis
Annexe : Modalités de prise en compte des appareils indépendants de chauffage au bois dans la réglementation thermique applicable aux bâtiments existants
1. Définition du système
Au sens du présent arrêté, les appareils indépendants de chauffage au bois sont les poêles à bois, les inserts et les foyers fermés dont les caractéristiques techniques ne diffèrent pas des poêles. Deux modes de régulation sont distingués :
- les appareils indépendants de chauffage à bûches avec une régulation manuelle ;
- les poêles à granulés avec une régulation automatisée de la puissance.
2. Domaine d’application
La présente méthode s’applique aux maisons individuelles respectant les conditions suivantes :
- les appareils indépendants de chauffage au bois sont associés à un système de chauffage complémentaire dans la salle de bain ;
- un appareil indépendant de chauffage au bois dessert au maximum une surface habitable de 100 m2 n’incluant pas les salles de bain ;
- au moins un appareil indépendant de chauffage au bois se situe dans le séjour ou dans une circulation ;
- si la maison est sur plusieurs niveaux habitables, au moins un appareil indépendant de chauffage au bois doit être placé au niveau le plus bas comportant une pièce principale.
- au-delà de la limite de 100 m², les locaux non desservis doivent être équipés d’émetteurs, le chauffage de ces locaux étant alors intégralement assuré par ces émetteurs, ou bénéficier d’un autre appareil indépendant de chauffage au bois.
3. Méthode de prise en compte dans la réglementation thermique applicable aux bâtiments existants
Le Cep du projet est déterminé par la formule suivante :
4.1. Emission
Les variations spatiales et temporelles à prendre en compte dans la méthode Th-CE Ex sont les suivantes :
TYPE D’APPAREIL indépendant
de chauffage au bois |
TYPE de
régulation |
VARIATION
SPATIALE
Appareil desservant un
seul niveau |
VARIATION SPATIALE
Appareil desservant
plusieurs niveaux |
VARIATION
temporelle |
Poêle à granulés |
Thermostat
d’ambiance |
0,9 |
1,4 |
2 |
Appareil à bûches |
Régulation
manuelle |
0,9 |
1,4 |
2,5 |
VARIATIONS SPATIALES ET TEMPORELLES
Les valeurs de la part de chauffage assurée par les appareils indépendants de chauffage au bois sont regroupées dans les tableaux suivants en fonction de la valeur du Ubât du projet.
Ces tableaux définissent les ratios spatiaux et temporels permettant de définir la part de besoin assurée par l’appareil indépendant de chauffage au bois. La donnée à saisir dans le logiciel se calcule avec la formule suivante :
4.1.1. Cas de l’appareil indépendant de chauffage au bois assurant le chauffage principal
Lorsque l’appareil indépendant de chauffage au bois assure le chauffage principal, la partie desservie par l’appareil indépendant de chauffage à bois, d’une surface maximale de 100 m², est décomposée en deux sous-parties : sous-partie A et sous-partie B :
- La sous-partie A correspond aux pièces de jour où se situe l’appareil indépendant de chauffage à bois et représente la surface des locaux desservie uniquement par l’appareil indépendant de chauffage à bois ; Dans cette sous-partie du bâtiment, il n’y a aucun autre émetteur ni réservations permettant d’en installer.
- La sous-partie B correspond aux pièces de nuit et représente le complément de la souspartie A à la surface totale desservie par l’appareil indépendant de chauffage à bois ; Dans cette sous-partie du bâtiment, le chauffage est assuré pour partie par l’appareil indépendant de chauffage à bois et pour partie par un autre système de chauffage installé ou avec les réservations permettant d’en installer. Une répartition temporelle de l’utilisation des deux systèmes de chauffage est appliquée selon les modalités décrites ci-dessous.
4.1.2. Cas de l’appareil indépendant de chauffage au bois assurant le chauffage d’appoint
Lorsque l’appareil indépendant de chauffage au bois assure le chauffage d’appoint, la partie desservie par l’appareil indépendant de chauffage à bois, d’une surface maximale de 100 m², est décomposée en deux sous-parties : sous-partie A et sous-partie B :
- La sous-partie A correspond aux pièces de jour où se situe l’appareil indépendant de chauffage à bois,
- La sous-partie B correspond aux pièces de nuit et représente le complément de la souspartie
A à la surface des locaux desservie par l’appareil indépendant de chauffage à bois.
Dans les sous-parties A et B du bâtiment, le chauffage est assuré pour partie par l’appareil indépendant de chauffage à bois et pour partie par un autre système de chauffage, une répartition temporelle de l’utilisation des deux systèmes de chauffage est appliquée selon les modalités décrites ci-dessous.
4.2. Réseau de distribution
Le réseau de distribution à considérer en présence d’un appareil indépendant de chauffage au bois est le réseau sans pertes.
4.3. Génération
Le mode de calcul équivalent est modélise par un panneau radiant au gaz. La performance des générateurs est déterminée par la méthode générique décrite au paragraphe 15.4.1.2 de la méthode Th-CE ex avec les pertes suivantes :
4.4. Entrées d’air
Le dimensionnement des entrées d’air présentées ci-dessous s’applique aux appareils de chauffage au bois ne possédant pas d’entrée d’air extérieur directement dans le foyer.
Le composant entrée d’air à considérer dans les calculs est le composant entrée d’air fixe défini par son module SMEA sous 20 Pa avec la règle suivante :
SMEA = 1,4 * Aire d’entrée d’air en cm2
Du fait que l’impact sur les débits d’air est pris en compte en termes d’entrée d’air additionnelle, la prise en compte de l’étanchéité à l’air du bâti dans le calcul réglementaire, ainsi que sa mesure éventuelle, sont menées hors impact de cette entrée d’air.