Paris, le 4 juin 2012
Réf : BSEI n° 15-049
Président : M, SORRO
Vice-président : M. MERLE
Secrétaire : Mme GRIFFE
Participants :
Mme DROBYSZ
MM, AMRHEIN, AUBERTIN, BOESCH, BONTEMPS, BUISINE, CHERFAOUI, CLEMENT, CLOISEAU, COLPART, DAVID, DE LA BURGADE, DELMAS, DECLERCQ, DI GIULIO, DOGIMONT, DROIT, FAY, GUIGAZ, JARDET, LELONG, LONGIN, MAHE, MALOUINES, NEDELEC, PERRET, QUINTIN, ROUSSEL, SORRO, VALIBUS, VERRIER
Assistaient à la rêunion :
- M, COLONNA (ASN)
- point 7 : MM, ALLIDIERES, BARTHELEMY, ZANOTO (AFGC)
- points 9 et 10: M. KIRMANN (EDF-DPN), M. CATTEAU (ASN-DEP)
M. SORRO ouvre la séance à 9 heures 35.
Mme GRIFFE précise que M. MERLE dispose d'un mandat de vote de la part de M. SCHULER et de M. NEDELEC (point 8 et suivants).
1. Arrêté de nomination des membres de la CCAP
M. SORRO fait état de l'arrêté de nomination du 17 mars 2015. Il salue l'arrivée de MM. AUBERTIN, BRAQUET, DOGIMONT et LELONG au sein de la CCAP.
2. Approbation du compte rendu de la réunion du 30 septembre 2014
Mme GRIFFE indique avoir intégré dans le compte rendu les observations qu'elle a reçues.
Le compte rendu de la séance du 30 septembre 2014 est adopté à l'unanimité.
3. Renouvellement de t'habilitation de l'OIU d'EDF
Mme GRIFFE présente le dossier. Elle indique que l'OIU d'EDF est habilité pour l'évaluation de conformité d'équipements sous pression (ESP) installés en France dans les CNPE. Il y a quelques années, son habilitation a été étendue à trois centrales nucléaires au Royaume-Uni.
Mme GRIFFE précise qu'il s'agit d'un renouvellement d'habilitation. Les conditions et critéres d'habilitation figurent dans le décret du 13 décembre 1999. Le principal critère esll'accrédilalion du COFRAC, ce dont l'OIU dispose jusqu'au 30 juin 2015. Il sera vérifié qu"il en dispose toujours au 1er juillet 2015, l'audit de renouvellement étant en cours.
Mme GRIFFE énonce brièvement les autres critères devant être respectés.
Mme GRIFFE précise que l'activité concernant les ESP a fait l'objet d'une surveillance par le pôle de compétence de la zone Ouest. La surveillance n'a pas mis en évidence d'écarts particuliers. Mme GRIFFE ajoute que le BSEI opère une vérification de tous les constats dressés vis-à-vis des organismes et veille à ce que tous les problèmes soient résolus avant le renouvellement des habilitations.
Mme GRIFFE estime que l'OlU répond aux critères d'habilitation, qu'il est en capacité de réaliser des évaluations de conformité selon un certain nombre de modules et propose donc le renouvellement de l'habilitation.
M. SORRO précise que l'échéance est le 31 mars 2015.
La CCAP se prononce favorablement a l'unanimité sur ce point de l'ordre du jour.
4. Modification de l'habilitation des organismes dans le domaine des récipients sous pression transportables (extension du contrôle périodique à 15 ans)
Mme GRIFFE présente le dossier. Elle rappelle que le texte qui s'applique au domaine des récipients sous pression transportables est l'ADR. Ce texte permet aujourd'hui à l'autorité compétente de désigner des organismes pour réaliser des contrôles périodiques à 15 ans, au lieu de 10 ans pour les bouteilles de GPL. Depuis 1er janvier 2015, une évolution de l'ADR étend à toutes les bouteilles en acier sans soudure ou en alliage d'aluminium la possibilité d'effectuer des contrôles périodiques à 15 ans.
Le BSEI propose donc d'étendre l'habilitation des 4 organismes intervenant dans le domaine des récipients sous pression transportables (ACI, APAVE, ASAP et Bureau Veritas) afin qu'ils puissent proposer cette possibilité aux exploitants concernés.
Le dossier n'appelle pas de remarques.
La CCAP se prononce favorablement à l'unanimité sur ce point de l'ordre du jour.
5. Demande d'aménagement à l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux canalisations de vapeur et d'eau surchauffée, déposée par Total Petrochemicals (raffinerie de Normandie)
Mme GRIFFE présente le dossier. Elle indique que la demande a été déposée par la plateforme de Normandie de Total Petrochemicals. L'installation concernée est une canalisation de vapeur de 1,8 kilomètre. Compte tenu de sa longueur, elle ne peut pas être intégrée dans le périmètre de l'installation classée pour la protection de l'environnement. L'objet de la demande est l'installation d'une petite ligne de purge, de 2 mètres, sur cette canalisation. A cet endroit. les caractéristiques de la vapeur sont une pression de 78 bars et une température de 495 degrés. Cette ligne de purge est soumise à l'arrêté du 8 août 2013 sur les réseaux de chaleur et à son guide d'application guide développé par le SNCU el la FEDENE. Ce guide s'applique très bien aux réseaux de chaleur urbains. En revanche, il n'est pas applicable ici, dans le cas d'une canalisation de vapeur industrielle. En effet, le guide est limité à des pressions de 50 bars et à des températures de 350 degrés.
L'ajout de cette ligne de purge est traité conformément aux grands principes de l'arrêté. En particulier, l'épreuve de la tuyauterie a été réalisée à un niveau deux fois supérieur à la PS. Un certain nombre de contrôles non destructifs a été réalisé. Les résultats figurent dans le dossier. Les dispositions prises sont donc au moins équivalentes à celles prévues dans le guide. Dès lors, le BSEI est favorable au principe d'accorder une dérogation à cette petite modification sur une canalisation de transport de vapeur.
Mme GRIFFE sollicite l'avis de la CCAP sur cette modification, et sur les éventuelles modifications ultérieures qui pourraient être réalisées dans les mêmes conditions. Elle suppose que, faute de réunion de la CCAP en décembre, la canalisation et la ligne de purge sont déjà en service.
M. GUIGAZ te dément. L'intervention est prévue au mois de juin. La tuyauterie est en attente de montage. Après la réalisation du piquage sur la canalisation, le raccordement sera radiographié.
M. PERRET souligne que le CODETI sera donc appliqué à la place du guide SNCUIFEDENE.
M. LONGIN confirme qu'il ne s'agit pas d'une dérogation au guide mais d'une autorisation pour appliquer le CODETI.
M. BONTEMPS souligne que l'avis de la CCAP est égarement demandé sur d'éventuelles modifications ultérieures. Il demande dès lors s'il faut fixer des limites.
Mme GRIFFE répond qu'elle évoquait bien le cas de cette canalisation, avec ses caractéristiques. En revanche, elle ne demande pas qu'une règle soit édictée pour tous les sites industriels. Dans les autres cas, les canalisations sont souvent intégrées au périmètre de l'installation classée pour la protection de l'environnement.
M, BONTEMPS déduit des explications apportées que cette dérogation consiste à appliquer les dispositions du guide en dehors des limites prévues par celui-ci.
Mme GRIFFE indique que la situation était connue dès l'origine: lors des débats en CCAP, il avait été souligné que certaines canalisations seraient hors champ. Ce sont en effet des spécialistes du chauffage urbain qui ont développé le guide.
M. ROUSSEL s'enquiert des contrôles réalisés.
M. GUIGAZ répond ne pas connaître le détail. Il assure que tout sera fait conformément au CODETI. Par ailleurs, il fait état d'un arrêt de la canalisation prévu au mois de juin. L'intervention se fera donc à l'arrêt.
M. SORRO s'enquiert d'autres questions techniques. Il propose que le BSEI fasse un point avec la DREAL et avec l'exploitant pour voir exactement ce qui sera fait, à simple titre d'information.
M. CLEMENT donne lecture du CODET!. Un ressuage à 100% des soudures sera réalisé.
La CCAP se prononce favorablement sur ce point de l'ordre du jour.
6. Fiches AQUAP
M. FAY présente Je dossier.
a. Fiche ESO1
M. FAY indique que la fiche ESDI est dans sa révision 01. L'objectif est de préciser, dans le cas de la mise en place de soupapes neuves, les documents dont l'exploitant doit disposer lors des requalifications périodiques. En effet, l'article 9 du texte du 15 mars 2000 relatif aux équipements sous pression demande de disposer de paramètres de réglage des soupapes.
M. FAY donne lee/ure de la fiche initiale.
M. FAY précise que certaines soupapes utilisées pour le GPL ne sont pas construites selon cette norme, mais selon la norme EN 1429. Celte norme mentionne la pression nominale de réglage. Dans ce contexte, il est proposé de modifier la fiche ESDI, et d'étendre son application au cas de la norme EN1429.
Cette fiche AQUAP recueille un avis favorable.
b. Fiche ES15
M. FAY indique que cette fiche permet de définir la date de référence pour déterminer la date de la première inspection périodique et de la première requalification périodique. Des évolutions ont été apportées à la nouvelle version. Il est proposé de prendre la date de vérification finale, ou bien la date de transfert de propriété pour les équipements frigorifiques, ou bien la date de vérification finale pour un ensemble.
M. BUISINE souligne que, dans le cadre d'un équipement intégré dans un ensemble, deux dates sontpossibles: la date de vérification finale de l'équipement et la date de vérification finale de l'ensemble. Il estime dès Jors qu'il existe une ambiguïté. Il suggère d'indiquer que l'une prévaut sur l'autre lorsque les deux dates existent.
M. FAY répond que c'est la date concernant l'ensemble qui est prépondérante.
M. BUISINE estime celle précision importante. Il suggère qu'elle figure explicitement dans la fiche.
M. COLPART suggère la formulation «la date de vérification finale de l'ensemble pour les équipements, quelle que soit la date de vérification finale de chacun des composants ».
M. FAY propose l'adoption de celle fiche sous réserve de cette précision.
Une discussion s'ensuit sur la question des transferts de propriété dans le cahier technique professionnel (CTP) relatif aux systèmes frigorifiques.
M. JARDET donne lecture d'un extrait du CTP. Il y est question de « transfert du système frigorifique du fabricant à l'exploitant» et non de « transfert de l'équipement ». M. JARDET suggère de reprendre une formulation aussi rigoureuse dans la fiche.
La fiche ainsi révisée recueille un avis favorable.
c. Fiche ES20
M. FAY indique que celte fiche est une révision d'une fiche existante. L'objectif est de préciser les dispositions applicables au suivi en service pour les ESP en location. A la demande d'un loueur, qui estimait les contrôles trop lourds, la fiche a été analysée point par point. L'analyse a montré qu'il n'était pas nécessaire d'apporter d'importants changements. Néanmoins, il faut que soient décrits les moyens mis en oeuvre par le locataire pour respecter les exigences de l'installation et de l'exploitation des équipements. M. FAY précise que le contrôle de mise en service reste inchangé. S'agissant de l'inspection périodique, la formulation a été un peu modifiée : notamment, les conditions de chômage réglementaires sont désormais rappelées.
M. DAVID comprend, à la lecture de la fiche, qu'il faut encore procéder à des inspections périodiques (IP), alors que la chaudière est en chômage.
M. LONGIN souligne qu'il faut se conformer aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000, dont il donne lecture.
M. DAVID estime toutefois la situation surprenante.
M. MERLE déduit des propos de M. DAVID que celui-ci souhaiterait qu'une requalification soit effectuée quand le délai de requa1ification est dépassé, et qu'une inspection périodique soit réalisée si la période de chômage ajoutée à la période d'utilisation est inférieure à la période de requatification périodique.
M. DAVID précise son propos. Si une échéance d'inspection périodique est atteinte quand la chaudière était stockée chez le loueur, et si cette inspection n'a pas été réalisée, le loueur ne peut pas installer l'équipement. Il faut dès lors que l'inspection périodique soit effectuée.
M. FAY précise que ce n'est pas ce que prévoient les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000.
M. DAVID répond que la CCAP peut déroger à ces dispositions.
M. FAY ajoute que la fiche comprend trois dispositions.
M. MERLE demande si c'est « ou » ou si c'est « et ».
M. FAY répond que c'est « et ».
M. MERLE estime que c'est là que réside le problème.
M. LONGIN souligne que, dans le cadre de la fiche initiale, un changement de lieu et d'exploitant donne lieu à requalification périodique. Ainsi, une chaudière qui change de place tous les six mois devrait faire l'objet d'une requalification périodique. Il appartient à la CCAP de décider des cas où une chaudière change de propriétaire sans changer d'exploitant.
M. AMRHEIN estime pour sa pan qu'une inspection effectuée après une période de chômage et avant la remise en service devrait suffire à s'assurer que la chaudière est en bon étal.
M. SORRO suggère de supprimer la formulation « a fait l'objet d'une inspection périodique et ».
M. BOESCH considère qu'il n'existe pas de contradiction entre cette proposition et l'arrêté du 15 mars 2000, dont il lit un extrait.
En conclusion des débats, M. SORRO indique que la CCAP invite le BSEI à proposer une modification de la fiche AQUAP en supprimant la formulation « a fair l'objet d'une inspection périodique et ».
Cette modification recueille un avis favorable.
d. Fiche ES40
La fiche ES40 a pour objet de préciser [es dispositions applicables en service lors des requalifications périodiques aux appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ou aux générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente. M. FAY indique que la fiche initiale fait état de différentes opérations (contrôles en fonctionnement des dispositifs et accessoires de sécurité) à réaliser au cours d'une période d'un mois. Or, dans la circulaire d'application de l'arrêté du 15 mars 2000, un délai de trois mois est admis pour les opérations de requalification. La proposition est donc de supprimer la contrainte relative au délai d'un mois, et de rappeler les dispositions définies par la circulaire d'application.
Cette modification recueille un avis favorable à l'unanimité.
e. Fiche ES45
M. FAY indique qu'il s'agit d'une nouvelle fiche. Elle a pour but de définir les conditions de réalisation, par l'organisme habilité, de la requalification périodique d'un ESP qui n'a pas été soumis à un essai hydraulique lors de sa vérification finale.
M. FAY donne lecture de la fiche proposée.
M. FAY précise que l'épreuve peut être remplacée par un essai sous pression contrôlé par émission acoustique. Dans les autres cas, l'appareil peut être refusé.
M. AMRHEIN estime que le terme «refusé» peut prêter à confusion.
M. LONGIN souligne que la fiche comporte trois options avant la décision de refus. En premier lieu, il est possible de procéder à l'épreuve hydraulique. En second lieu, il est possible de réaliser des essais suivis par émissions acoustiques. En troisième lieu, le paragraphe 8 de l'article 23 autorise des aménagements au règlement.
M. CHERFAOUI signale que les cas où l'émission acoustique n'est pas utilisée sont rares.
M. SORRO rappelle par ailleurs que le nombre d'équipements concerné s'avère très faible. S'il augmente, il sera toujours temps de proposer une modification de la réglementation à l'Administration.
Cette fiche AQUAP recueille un avis favorable.
7. Demande de l'AFGC pour l'approbation d'un cahier des charges relatif au suivi du vieillissement en service des bouteilles autres que métalliques, destinées au fonctionnement d'un système pile à combustible embarqué
M. FAY présente le dossier. Il indique que le projet de cahier des charges concerne des bouteilles non métalliques, destinées à un système de pile à combustible embarqué.
M. FA Y montre à l'écran comment est constitué le système.
M. FAY indique que les bouteilles stockent de l'hydrogène. Ce sont les mêmes qui sont installées sur des véhicules relevant du code de la route (règlement européen 79). Dans le cas des chariots élévateurs, elles sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000. L'objectif est de disposer d'un cahier des charges pour réaliser les inspections périodiques (IP) tous les 40 mois et les requalifications périodiques (RP) tous les 5 ans, conformément aux dispositions du 15 mars 2000.
M. FAY ajoute que le nombre d'installations de ce type connaît un développement important, non seulement en France, mais aussi aux Etats-Unis. La bouteille est fixée dans un caisson la protégeant des agressions extérieures. Une étude de risque a été menée dans le cadre du développement de ce cahier des charges. Elle est basée sur le retour d'expérience de 5 200 systèmes installés en Amérique du Nord. Les modes d'endommagement prévisibles peuvent être le vieillissement, l'abrasion et ['agression chimique. Dès lors, des actions adaptées sont à mettre en œuvre, notamment à la conception, lors du contrôle du remplissage et en phase de maintenance, avec du personnel formé.
M. FA Y énonce brièvement les conditions de conception.
S'agissant des conditions d'exploitation et de formation du personnel, M. FAY cite le respect des instructions de service du fabricant. En outre, les dégradations des protections et du carénage conduisent à un retrait du service de la bouteille à des fins d'examen. Le remplissage est contrôlé visuellement par des utilisateurs formés à ce contrôle. Une personne est formée au risque « pression)) sur chaque site d'utilisation. Les évènements sont enregistrés dans un dossier d'exploitation. Enfin, la formation est tracée.
M. FAY ajoute qU'un étiquetage spécifique sera mis en place, en cas de dérogation, pour faciliter le repérage. S'agissant des requalifications périodiques, un document technique recommande de faire attention au séchage et de limiter l'exposition à ['eau.
Dans le cadre de l'instruction du cahier des charges, un certain nombre d'échanges ont eu lieu. Trois d'entre eux méritent d'être signalés.
En premier lieu, il avait été demandé, dans le cadre des consultations, de prévoir des essais complémentaires sur un échantillon représentatif. L'AFGC n'a pas souhaité retenir cette disposition, notamment en raison du REX actuel de 5 200 systèmes de fonctionnement, qui n'a pas mis en évidence de dégradations. Il est toutefois prévu dans le projet de décision qu'un bilan qualitatif et quantitatif des contrôles effectués pendant l'année calendaire précédente soit établi dans le cadre d'un REX, et qu'une synthèse de ce REX soit présentée au BSEI.
En second lieu, un questionnement portait sur la surpression. Elle est gérée lors du remplissage. En outre, la pile à combustible dispose d'un fusible pour les expositions supérieures à 106 degrés. Aucune vérification du dispositif n'est réellement réalisable.
En troisième lieu, un questionnement concernait le tableau de l'annexe 3, fortement inspiré de celui du cahier des charges relatif au vieillissement des bouteilles en matériau non métallique du SYNAMAP. Néanmoins, ce tableau ne reprend pas la définition des critères d'acceptabilité pour le suivi des endommagements. En effet, les bouteilles sont protégées dans une enceinte lors de leur utilisation, et le contrôle est effectué par un inspecteur formé et habilité.
En résumé, M. FAY indique que ce cahier des charges vise à apporter des éléments probants pour bénéficier de l'aménagement prévu par la réglementation.
M. CLQISEAU s'enquiert de la notion de sur-remplissage.
M. ZANQTO répond qu'il s'agit de s'assurer que la bouteille ne peut pas être remplie à une pression supérieure à celle à laquelle elle doit être remplie. Il fait état d'un remplissage par équilibrage de pression.
M. CLOISEAU demande ensuite si le démontage du capotage nécessite un matériel spécifique.
M. ZANOTO répond par l'affirmative. Il faut un engin de levage pour sortir la bouteille du chariot. Il faut également du matériel spécifique pour démonter le ballast. Le système de pile à combustible, dans son ensemble, pèse environ une tonne.
M. CLOISEAU fait ensuite état de l'expérience d'autres documents techniques, dans lesquels est inclus le programme de formation des personnes habilitées. Or, dans le cas présent, on ne sait pas comment les personnes habilitées sont formées. M. CLOISEAU précise que les organismes tiennent à ce que de tels points soient clairement intégrés dans le cahier des charges.
M. DI GIULIO assure que ce n'est pas un sujet nouveau pour l'AFGC. Le contenu de telles formations a déjà été défini dans d'autres documents.
M. CLDISEAU demande que ce soit intégré dans le cahier technique professionnel.
M. DE LA BURGADE observe qu'une formation est prévue pour chaque utilisateur amené à remplir les bouteilles. En outre, pour une seule personne par site, il est prévu une formation aux risques liés à la pression. Dr, M. DE LA BURGADE estime que les personnes les plus exposées à ce risque sont celles qui remplissent les bouteilles. Il préconise donc une extension de la formation adéquate à l'ensemble des personnes qui seront amenées à effectuer l'examen visuel et le remplissage.
M. ZANOTD assure que c'est le cas.
M. SORRD estime dès lors que cela peut être mentionné dans le document.
M. BONTEMPS s'enquiert de la durée du REX.
M. ZANOTO répond que l'expérience américaine a commencé en 2006. Aujourd'hui, 6 tonnes d'hydrogène par jour sont distribuées aux Etats-Unis. 5 200 chariots sont en circulation.
M. ROUSSEL se déclare sceptique à l'idée qu'un contrôle visuel puisse permenre de détecter une perte d'épaisseur ou une dégradation.
M. BARTHELEMY précise qu'à la conception, ces bouteilles sont soumises à des essais de fatigue. Le vieillissement des fibres est également pris en compte. S'agissant des fuites, elles ne sont pas plus grandes que celles d'un robinet mal fermé. En revanche, un suivi systématique est réalisé pour détecter l'hydrogène. Si une défaillance intervenait, elle serait signalée immédiatement. M. BARTHELEMY répète que ces bouteilles sont largement surdimensionnées à l'origine, et qu'elles sont testées pour un nombre de cycles bien supérieur à celui auquel elles seront soumises.
Mme GRIFFE précise que les essais réalisés au cours de la vie des équipements ne sont pas uniquement visuels.
M. CHERFAQUI évoque la méthode de Contrôle par Inspection Détaillée (CID).
M. MERLE fait état de questions quant aux flux thermiques et quant au vieillissement. S'agissant des flux thermiques, il demande si le fusible à 106 degrés a déjà fonctionné une fois sur les 5 200 cas, et s'il a pu être vérifié qu'il fondait bien à 106 degrés.
M. ZANDTO répond qu'il a fonctionné au moment de la qualification des bouteilles. Dans les rares cas de feu de chariots élévateurs, l'incident a été circonscrit tellement rapidement que le système n'a pas eu le temps de fonctionner.
M. MERLE en déduit que l'assurance que le fusible thermique fonctionne résulte d'essais en laboratoire.
M. BARTHELEMY estime que l'assurance est plus importante, car ces métaux fondent toujours à [a même température. Certes, des cas sont connus où le fusible thermique a fonctionné de manière intempestive. En revanche, aucun cas d'absence de fonctionnement du fusible n'est connu.
M. MERLE évoque ensuite le problème du vieillissement. Il souligne que, dans les essais effectués à la conception, il manque le facteur temps. Il rappelle que, dans le cas du guide sur les appareils respiratoires isolants (ARI) de 2009, dont l'AFGC indique s'inspirer, il existe des appareils témoins. Ainsi, au bout d'un certain temps, il est vérifié que les critères d'acceptabilité sont toujours remplis sur un échantillon représentatif. M. MERLE demande dès lors une proposition plus affinée.
M. BARTHELEMY répond que les bouteilles retenues respectent les exigences en service. Il est possible de reproduire les cycles. En outre, un vieillissement accéléré est prévu: la bouteille est exposée à des températures bien supérieures aux températures de service. L'expérience des prélèvements n'a en revanche pas paru convaincante.
M. CLotSEAU considère également que la question du vieillissement n'a pas été bordée et qu'il faut préciser les critères d'acceptation des essais prévus.
M. ZAN DTD confirme que les critères d'acceptation peuvent être précisés. Par ailleurs, il indique que les bouteilles sont prévues pour être utilisées pendant 11 200 cycles, ce qui, â raison de 365 jours par an et 3 remplissages par jour, équivaut à environ dix ans de fonctionnement. Ensuite, les bouteilles sont détruites.
M. NEDELEC s'étonne de la situation. Il observe que le texte s'applique â toutes les bouteilles non métalliques. En outre, la dérogation proposée n'est pas mineure : elle consiste à multiplier par trois la périodicité des inspections et des requalifications périodiques, ceci sans avoir aucune idée précise du REX.
M. NEDELEC souligne en effet que, techniquement, le REX ne peut pas se limiter â constater l'absence d'accidents : le REX nécessite aussi de contrôler des bouteilles utilisées pour savoir si des dégradations non visibles sont intervenues.
M. NEDELEC demande par ailleurs si. aux États-Unis, les bouteilles sont détruites avant la requalification périodique.
M. ZANDTD répond qu'elles sont rebutées après 11 000 cycles.
M. NEDELEC réitère sa question.
M. BARTHELEMY répond qu'aucun contrôle n'est effectué aux États-Unis.
M. NEDELEC en déduit qu'il n'existe pas de REX suffisant : le seul REX est le fait qu'il n'y ait pas d'accident.
M. BARTHELEMY estime que c'est déjà important. Il ajoute que de très nombreuses bouteilles ont été construites selon les normes qu'il a citées. Elles ont en revanche été contrôlées de manière moins sévère que ce qui est proposé dans la dérogation. M. BARTHELEMY estime que les risques industriels sont minimes
M. SDRRD considère que, compte tenu des différentes questions posées, la CCAP ne dispose pas â ce jour de tous les éléments de connaissance nécessaires pour statuer. Il propose donc, s'il n'existe pas d'urgence du côté des exploitants, de reporter la décision à la prochaine séance de la CCAP.
M. BARTHELEMY évoque un grand programme européen sur le vieillissement des fibres de carbone.
M. CLDISEAU objecte que le problème ne réside pas dans la fibre de carbone, mais dans la fabrication de la bouteille, dans la tenue dans le temps, et dans la précision du bobinage. Il faut avant tout fixer des critères de qualité de fabrication.
M. BARTHELEMY assure que ces critères sont spécifiés dans les normes.
M. CLDISEAU estime toutefois que le cahier des charges doit se positionner par rapport â ces critères d'acceptation, de manière â justifier ou non les éventuels rappels de bouteilles en service â des fins de vérification.
M. BARTHELEMY assure que ces bouteilles sont exploitées dans les conditions [es plus favorables. En paniculier, elles sont toujours protégées. Dr, les contrôles en service sont plus sévères que pour d'autres bouteilles utilisées par exemple comme équipements sous pression transportables. M. BARTHELEMY ajoute que le vieillissement qui peut se produire sur ces bouteilles ne peut être lié qu'au nombre de cycles. Le seul problème qui peut advenir est un nombre de cycles trop élevé. Dr, ce nombre est contrôlé.
M. SDRRD souligne qu'il s'agit, pour la CCAP, de proposer à l'Administration de faire évoluer la réglementation. Il est prématuré de formuler dès à présent un avis précis, alors que certains éléments peuvent être approfondis.
M. ZANOTO souligne que la question du vieillissement concerne le matériau composite, par rapport au matériau métallique. Les périodicités des inspections et des requalifications périodiques sont aujourd'hui plus courtes que pour les bouteilles métalliques.
M. ZANOTO ajoute que les différents scénarios de vieillissement figurent dans le cahier des charges. Il regrette de ne pas avoir étoffé davantage le résumé. Il n'est certes pas opposé à un report de la décision à la prochaine CCAP. Toutefois, il craint de ne pas avoir davantage d'éléments à produire lors de celle-ci.
M. MERLE estime normal qu'un exploitant qui demande une dérogation par rapport à une réglementation propose des mesures compensatoires en ayant réfléchi à des scénarios. Par ailleurs, la CCAP considère qu'un exploitant et un fabricant ne peuvent pas être infaillibles, d'autant plus que l'expérience mondiale sur ces bouteilles est inférieure à dix ans. Il faut donc s'assurer de ne pas être passé à côté de quelque chose d'important. La méthode actuelle, appliquée pour les bouteilles composites du SYNAMAP, consiste à prendre un échantillon raisonnable et à vérifier sur celui-ci s'il n'est pas survenu un incident imprévu.
M. MERLE ajoute que, si l'AFGC ne veut pas prélever d'échantillon raisonnable, les mesures compensatoires doivent être beaucoup plus sévères. Tel est le choix qui se présente à l'AFGC.
Mme GRIFFE demande, s'agissant de la durée de vie et du cyclage, ce qui est réalisé aux États-Unis actuellement.
M. ZANOTO répond que l'automate du chariot compte le nombre de cycles. Au-delà d'un certain nombre de cycles, le remplissage ne peut plus être réalisé.
Mme GRIFFE demande si les normes de fabrication sont toutes basées sur 11 000 cycles.
M. BARTHELEMY répond que les normes permettent davantage de cycles. Il fait toutefois état d'autres limites, comme le temps. Dans la pratique, c'est donc plutôt le nombre de cycles qui détermine la durée d'utilisation. Toutefois, si un chariot reste hors service, les bouteilles devront être retirées au bout de quinze ans. Selon les normes citées dans le cahier des charges de l'AFGC, les bouteilles ont une durée de vie non limitée ou une durée de vie limitée, et doivent répondre à certaines exigences en fonction des cas.
M. BARTHELEMY reconnaît que certaines précisions devraient peut-être être apportées.
S'agissant de la partie compensatoire, M. BARTHELEMY estime gênant de partir d'une règle très conservatrice. Il considère que les mesures compensatoires peuvent être regardées par rapport à d'autres régimes concernant ces mêmes bouteilles, construites de manière identique, mais destinées à d'autres utilisations. Il cite la directive relative aux équipements sous pression transportables, qui prévoit une requalification tous les dix ans, et pour laquelle le REX s'avère également tout à fait satisfaisant.
M. BARTHELEMY convient ainsi que la modification proposée au niveau réglementaire constitue un allégement. En revanche, les mesures compensatoires sont bien plus importantes que pour d'autres bouteilles construites selon les mêmes normes.
M. ZANOTO demande si, au sein de la CCAP, il existe un souci d'homogénéité avec les autres réglementations. 11 cite le cas de certaines bouteilles soumises à des agressions externes extrêmement violentes, sur des bus par exemple.
M. SORRO répond que la question de l'homogénéité des réglementations dépasse le champ de la CCAP. Il appartient en revanche à l'Administration d'y veiller.
Dans le cas précis de la demande de l'AFGC, M. SORRO souligne que la volonté de la CCAP n'est pas de pénaliser particulièrement les bouteilles utilisées dans les chariots élévateurs, ni de pénaliser les exploitants.
En revanche, M. SORRO fait état d'inquiétudes s'agissant du vieillissement des matériaux.
M. COLPART soulève la question des opérations de contrôle en service. Il indique avoir compris que les habilitations et la formation étaient portées par l'AFGC, et que le personnel chargé de la maintenance pouvait également être habilité. M. COLPART S'interroge sur les modalités d'étiquetage. Ii demande notamment si la forme des étiquettes est d'ores et déjà prévue, et à quel endroit celles-ci seront apposées.
Enfin, M. COLPART souligne l'importance capitale du nombre de cycles, y compris au moment des opérations d'inspection et de requalification périodiques. Il demande si ces données, ainsi que les autres données à vérifier, sont disponibles sur le dossier de suivi de l'équipement et sur le chariot. 11 demande ainsi comment l'inspecteur de l'organisme habilité ou de l'AFGC peut s'assurer que le nombre de cycles n'a pas été dépassé.
M. ZANOTD répond que les inspecteurs seront habilités selon les modalités définies par l'AFGC et qu'ils procèderont aux opérations de suivi en service. La seule exception concerne l'apposition de l'étiquetage. La position de l'étiquette n'a pas encore été définie. En effet, il n'est pas pertinent de coller l'étiquette sur la bouteille elle-même, car elle ne sera pas visible. Il est proposé de la coller sur le ballasl ou sur la carcasse métallique enfermée dans le chariot. C'est pourquoi il est proposé que le personnel de maintenance puisse recoller les étiquettes si elles sont endommagées. M. ZANDTD précise que, si cette disposition ne convient pas à la CCAP, il est prêt à confier cette opération à l'inspecteur de l'AFGC ou de l'organisme habilité.
M. COLPART souligne qu'il est compliqué de gérer les ambiguïtés entre les missions des personnes habilitées. Il faut en outre que l'organisme chargé des requalifications périodiques puisse s'assurer que la personne qui a effectué les inspections périodiques était bien habilitée pour le faire.
M. ZANOTD indique qu'il est hors de question que le service maintenance de l'exploitant ou qu'un sous-traitant chargé de la maintenance s'occupe de l'inspection périodique. II précise que la seule latitude que l'AFGC s'était laissée concerne le collage de l'étiquette.
M. ZANDTO ajoute qu'il existe une obligation réglementaire de tenir les manuels utilisateurs du chariot et de la pile à la disposition des opérateurs. Dans ce manuel sont référencées toutes les normes et règles à appliquer.
M. COLPART souligne que, si cet élément est fondamental, il faut le mentionner dans la liste des documents soumis aux vérifications documentaires.
M. ZANDTO prend note de cette demande, qui ne soulève selon lui aucune difficulté. Quant au nombre de cycles, il indique que toutes les informations sont stockées dans l'automate du chariot. M. ZANDTD précise que l'organisme habilité ne pourra pas procéder à l'inspection périodique sans la présence du personnel de la maintenance.
M. CDLPART estime qu'il faut mieux préciser au maximum le document, de manière à ce qu'aucune pratique dégradée ne puisse s'instaurer.
M. PERRET propose, s'agissant de la responsabilité, d'adopter une formulation plus générale que celle figurant dans le cahier des charges. Celte formulation pourrait être un engagement de « respecter l'ensemble du cahier des charges » et ne pas se limiter à la conformité du remplissage.
M. ZANDTD accepte celte proposition de formulation.
M. FAY demande si des essais de rupture de ces bouteilles, après usage, ont déjà été réalisés aux États-Unis.
M. BARTHELEMY fait état d'une procédure en vigueur au sein du groupe Air liquide: les bouteilles sont testées neuves et après utilisation. Dr, le cahier des charges est proposé par l'AFGC. Toutefois, M. BARTHELEMY assure très bien connaître ces bouteilles : le groupe Air liquide n'utilise aucune bouteille sans qu'elle soit qualifiée selon la procédure qui s'applique dans le monde entier. M. BARTHELEMY ajoute que des essais ont été effectués après utilisation.
M. SDRRD observe que des réponses existent aux questions que la CCAP se pose. En revanche, elles n'ont pas été communiquées.
Les représentants de l'AFGC quiftent fa séance à 12 heures.
M. NEDELEC souligne que l'évolution des fabrications n'a pas été abordée. Or, dans ce domaine, les fabrications évoluent extrêmement vite.
M. NEDELEC se déclare effrayé, s'agissant du retour d'expérience, que le seul argument invoqué soit de ne pas avoir eu d'accidents.
M. COLPART souligne ensuite que la version du cahier des charges sur laquelle il a été consulté ne prévoyait pas que les inspections périodiques soient réalisées par quelqu'un d'autre qu'un inspecteur d'un organisme habilité.
M. FAY confirme que c'était le cas dans la première version. En revanche, une version corrigée avait été renvoyée.
M. COLPART observe ensuite que la notion de cycle est apparue comme prépondérante en cours de débat. Elle doit donc être encadrée.
M. VERRIER considère qu'il y a une confusion des genres entre l'AFGC et Air Liquide. Il estime que le document devrait être plus conséquent, voire contraignant pour eux-mêmes comme pour d'autres, afin de garantir un savoir-faire minimal.
Mme GRIFFE rappelle l'existence du cahier des charges du SYNAMAP de 2009. Les deux documents s'avèrent très similaires. La principale différence est que le document de l'AFGC ne propose pas de suivre le vieillissement en service. Mme GRIFFE estime qu'il faut préciser le programme de suivi en vieillissement et l'encadrement du cyclage. Il faut notamment déterminer si le retrait du service doit être effectué après x années ou après x cycles.
M. SORRO s'enquiert de l'avis des membres de la CCAP.
La décision sur ce point de l'ordre du jour est reportée à la prochaine CCAP, afin que certains éléments soient précisés, notamment le suivi d'équipements témoins, la durée de vie des bouteilles et les périodicités (30/60 mois à privilégier).
8. Gestion de la présence d'un organe d'isolement en amont ou en aval de l'accessoire de sécurité qui protège un équipement sous pression
M. FAY présente le dossier. Il indique que l'avis de la CCAP est sollicité sur un projet de courrier concernant la présence d'un organe d'isolement en amont ou en aval de l'accessoire de sécurité qui protège un équipement sous pression (ESP). M. FAY précise que ce projet ne concerne pas les dispositifs tels que les vannes à trois voies, les soupapes jumelées ou les systèmes d'inter-verrouillage à transfert de clé. Il ajoute que le contexte réglementaire est l'article 6 de l'arrêté du 15 mars 2000.
M. FAY donne lecture de cet article.
M. FAY indique ensuite que, selon les dispositions précitées, la présence d'un organe d'isolement susceptible d'interrompre la communication de fluides via l'accessoire de sécurité n'est pas admissible vis-àvis de la réglementation des équipements sous pression. Toutefois, des considérations environnementales, par exemple, ont pu conduire à l'installation de tels organes d'isolement. Deux cas peuvent se présenter. En premier lieu, s'agissant des ensembles CE, l'accessoire de sécurité et son isolement éventuel ont bien été évalués. Il n'y a donc pas de suite particulière à donner. En second lieu, dans les cas ne relevant pas des ensembles CE, des dispositions s'avèrent nécessaires pour assurer une protection, dans la durée, contre les surpressions. Il est prévu une mise en conformité réglementaire dans ce cas. Le maintien en service de ces ESP est conditionné à l'établissement d'une procédure de gestion de chaque organe d'isolement, définissant notamment les conditions opératoires à respecter. La procédure de gestion comprendra. au minimum, une liste exhaustive des ESP, la réalisation d'une évaluation pour chaque site, la définition des responsabilités pour la gestion de l'organe d'isolement, et les descriptions des dispositions prises lors de l'isolement temporaire. L'analyse de ces éléments permet à l'organisme habilité de réaliser un contrôle après intervention.
M. FAY précise que le présent courrier abroge les dispositions antérieures.
M. FAY indique que le projet a fait l'objet de discussions avec les DREAl. Il a ensuite été soumis au CTNIlC et à l'AQUAP. Différentes observations ont été recueillies lors de ces consultations, notamment sur la situation irrégulière des équipements (ce point a été confirmé) et sur des modalités d'application de la note (des précisions ont été apportées). La question du délai d'application de six mois, jugé trop court, a été posée.
M. SORRO s'enquiert de commentaires.
M. AMRHEIN indique que les industriels ont fait part d'un désaccord quant à la conformité de ce courrier au droit et sur la nécessité de réaliser un contrôle après intervention.
M. SORRO confirme que, sur un plan technique et industriel, se pose souvent la question de la reconnaissance de conformité par des marquages généraux.
M. CLEMENT objecte toutefois que toute modification d'une unité industrielle représente un risque important.
Une modification est ce qu'il existe de plus dangereux en matière de risque industriel.
M. FAY souligne que l'objectif n'est pas d'effectuer une modification systématique.
M. AMRHEIN estime évident qu'il faut mettre en place une gestion autour des organes d'isolement. En revanche, il observe que tout le texte découle d'un constat de non-conformité de la situation. Or,
M. AMRHEIN dément une absence de conformité.
M. SORRO objecte qu'il n'existe pas de garantie de conformité. L'objectif est de faire vérifier la procédure par une autorité technique puis par une autorité administrative. M. SORRO assure en outre que la volonté est de limiter les coûts économiques et en termes de ressources. Cependant, la situation évoluera sans doute dans le sens d'une plus forte garantie de sécurité.
M. GUIGAZ souligne que les unités concernées ont pour la plupart été construites avant 1999. De manière générale, ces unités sont concernées par la directive Seveso. Elles font l'objet d'études de danger revues tous les cinq ans. Tous les exploitants responsables am mis en place des procédures de gestion de ces organes de sécurité.
M. FAY précise que l'objectif est justement de s'assurer que ces équipements sont bien gérés.
Mme GRIFFE rappelle que ce sujet est déjà ancien. Régulièrement, les DREAL constatent l'existence de tels organes d'isolement mais elles ne disposent pas de support réglementaire pour les contrôler. Un guide de bonnes pratiques, formalisant la gestion de ces organes d'isolement, a certes été présenté à l'Administration par l'UFIP UIC. Mais le constat a été fait qu'il était appliqué de manière hétérogène par les différents exploitants. Aujourd'hui, il n'existe donc aucune certitude que les organes d'isolement soient correctement gérés, même s'ils sont en position ouverte. Dans un premier temps, il avait été envisagé de retirer tous ces organes d'isolement. Désormais, l'idée est d'analyser plus finement les différentes situations et de les voir dans la durée. L'un des moyens identifiés pour régulariser la situation est d'établir une procédure validée par un tiers.
Mme GRIFFE ajoute qu'il ne doit pas être possible d'isoler l'accessoire de sécurité. 11 faut se focaliser sur la bonne gestion de la situation. La proposition est de mettre en place une procédure adaptée. Sur la plupart des sites, cette procédure existe déjà. II est proposé qu'elle soit validée par un organisme habilité. Ce contrôle après intervention sera administratif mais cette solution permet de donner des garanties de sécurité, sans remettre complètement en cause l'existant.
M. DI GIULIO demande si l'application de textes reconnus, en particulier des normes européennes, ne permettrait pas de répondre à l'exigence.
M. FAY n'est pas certain que ces normes soient appliquées dans toutes les anciennes installations.
M. AMRHEIN estime que le plus important est que la procédure existante soit appliquée.
M. CLEMENT insiste sur le risque. En effet, il est fait fi de toute la conception d'origine, ce qui lui semble très dangereux. Il demande qui endossera la responsabilité si une modification de cet ordre est effectuée, et si un accident survient. M. CLEMENT répète que modifier une installation n'est jamais anodin.
M. SORRO considère qu'en cas de modification, il faut refaire l'analyse de risques, pour évaluer les incidences de la modification. Il ajoute qu'un règlement technique résulte souvent d'une inquiétude relative à un nivellement par le bas: il est supposé que tous les exploitants n'ont pas tous le même niveau de compétence et de sérieux.
M. MERLE estime en outre problématique qu'un exploitant ne sache pas pourquoi un organe d'isolement est présent.
Mme GRIFFE ajoute que l'objectif n'est pas d'enlever tous les organes d'isolement, mais de savoir pourquoi ils sont là. Elle confirme par ailleurs que ces organes sont installés sous la responsabilité de l'exploitant.
M. SORRO souligne que le bon sens commande de vérifier que les organes d'isolement sont toujours nécessaires. Il ajoute que l'Administration n'a pas pour objectif de pénaliser les exploitants.
M. CLEMENT indique ensuite, s'agissant des délais, que les listes de travaux concernant les grosses unités sont achevées 15 mois avant un arrêt.
M. CLEMENT se déclare par ailleurs Irès favorable au fait que l'Administration se monlre vigilante. En revanche, sa crainte concerne les modifications sur lesquelles l'exploitant n'aurait pas le temps de réfléchir.
M. SORRO note la crainte des industriels que certains d'entre eux fassent des modifications sans maîtriser exactement ce qu'ils font.
M. DAVID précise qu'une Solulion peut être de condamner la vanne en position ouverte.
M. CLOISEAU s'interroge sur le contenu de J'attestalion de conformité demandée, surtout quand il s'agit d'entériner une situation existante.
Mme GRIFFE invoque une expérimentation déjà réalisée par un organisme habilité.
M. CLOISEAU souligne que l'organisme habilité commence à se prononcer dès lors qu'il a obtenu une attestation de conformité de la part de celui qui a réalisé l'intervention.
M. MERLE estime qu'il s'agit d'une modification documentaire: l'exploitant produit une procédure et atteste qu'il la respecte.
M. ROUSSEL s'enquiert de la nature contraignante du document.
Mme GRIFFE répond qu'il ne S'agit pas d'une note contraignante en tant que telle. En effet, l'Administration estime que la situation s'avère non conforme dès aujourd'hui. Les situations non conformes sont à régulariser dans tes conditions énoncées par la note. Cette note encadre également le travail des inspecteurs de l'environnement, à qui il est demandé de ne pas sanctionner la situation pendant la durée de réalisation des contrôles après intervention. Ce document, présenté en CCAP à des fins de discussion, sera communiqué aux DREAl. Mme GRIFFE ajoute que la contrainte réside dans la réglementation elle-même, qui n'est pas modifiée.
M. CLOISEAU souligne que les organismes habilités ne sont pas des experts des processus.
M. SORRO estime insuffisant que les organismes habilités limitent leur intervention au fait de constater que la procédure existe et qu'elle a été appliquée. Dans certains cas, en particulier dans le cas d'un petit exploitant qui a rédigé lui-même sa procédure, il serait judicieux que l'organisme habilité vérifie que la procédure est cohérente.
M. FAY confirme qu'une analyse du contenu de la procédure est nécessaire.
Mme GRIFFE précise qu'un test des installations n'est pas obligatoire mais que l'organisme habilité doit se rendre sur site.
M. CLEMENT demande si un service inspection reconnu peut procéder au CAI.
M. GRIFFE confirme que le CAl peut être réalisé par un organisme habilité ou un service inspection reconnu autorisé à ce titre.
M. SORRO indique ensuite que le BSEI complètera le document en précisant ce qui est attendu de la part des organismes habilités. En outre, le BSEI pourra peut-être donner un délai supplémentaire pour la régularisation.
9, Projet de décision relatif aux missions des services inspection reconnus vis-à-vis des équipements sous pression nucléaires
Mme GRIFFE et M. COLONNA présentent le dossier.
Mme GRIFFE rappelle qu'il avait été présenté, à la CCAP de décembre 2013, un projet de décision qui est devenu la BSEI 13-125 du 31 décembre 2013. Cette décision concerne les services d'inspection reconnus (SIR), les modalités de reconnaissance et le référentiel de reconnaissance. Elle prévoit notamment dans son article 2 qu'une décision complémentaire serait prise pour les équipements sous pression nucléaires (ESPn), qui n'avaient pas été traités à l'époque.
M. COLONNA rappelle que la décision BSEI 13-125 résulte de l'application de l'article 19 du décret du 13 décembre 1999, qui stipule qu'un SIR peut être reconnu si des actions systématiques et planifiées sont réalisées sous sa direction pour assurer la sécurité des équipements sous pression exploités dans l'établissement. M. COLONNA ajoute que l'arrêté du 12 décembre 2005 soumet tous les ESPn au respect des exigences du décret. C'est pourquoi il s'agit d'une prescription, et non d'une possibilité offerte au SIR.
M. COLONNA fait ensuite état d'un long travail avec EDF pour convenir d'un socle de base de sujets sur lequel l'ensemble des SIR doit s'impliquer. II souligne que, sur l'ensemble du parc d'EDF, la situation s'avère disparate. Ainsi, certains SIR interviennent beaucoup, d'autres moins.
Ce socle minimal prévoit la tenue à jour de la liste des ESPn, la veille réglementaire et la diffusion des informations auprès des métiers, la vérification de l'existence et de la complétude des dossiers d'exploitation, la vérification de la mise en œuvre des programmes des opérations d'entretien et de surveillance par sondage.
M. COLONNA souligne l'importance d'avoir une reconnaissance du SIR qui ne se limite pas à la salle des machines, et qui soit également étendue dans les autres locaux. Ceci contribue au déploiement de l'autorité du SIR sur l'ensemble de l'établissement. II peut s'agir d'une étape intermédiaire qui pourrait conduire à l'avenir, si EDF en exprime le besoin, vers une reconnaissance des SIR pour l'élaboration des plans d'inspection d'ESPn.
M. PERRET s'interroge sur l'articulation avec la décision BSEI n°13-125.
M. COLONNA rappelle ensuite qu'il est convenu d'élaborer une décision complémentaire, propre aux ESPn.
Elle concerne une liste limitée des actions du SIR au niveau des ESPn.
M. JARDET indique ne pas comprendre le fondement réglementaire de cette décision. En effet, les SIR sont reconnus depuis longtemps pour un certain nombre d'équipements, avec une portée de reconnaissance bien délimitée. Or, M. JARDET considère que la décision envisagée constitue une ingérence chez l'exploitant nucléaire qui a un SIR, car elle vise à imposer à celui-ci des missions qui ne relèvent pas de son champ de reconnaissance.
M. COLONNA dément toute ingérence. Il invite M. JARDET à relire l'article 19 du décret du 13 décembre 1999.
M. KIRMANN indique que l'exploitant EDF n'est pas d'accord sur le principe d'une formalisation des missions dans une décision. En effet, s'il faut réglementer les équipements sous pression sans plan d'inspection, il se demande pourquoi se limiter au ESPn, et ne pas traiter tous les équipements sous pression sans plan d'inspection.
M. SORRO s'étonne que les missions décrites ne soient pas déjà faites. En effet, il suppose qu'EDF tient bien à jour, site par site, une liste de tous les ESPn, par exemple.
M. KIRMANN estime que le texte projeté à l'écran n'est pas le reflet de ce qui a été discuté. II précise qu'il existe trois grandes familles d'ESPn. Aujourd'hui, les SIR travaillent sur les ESPn soumis à l'annexe 5 de l'arrêté du 12 décembre 2005 et EDF est encore en train de finaliser ces listes, qui portent sur 10 % des ESPn. Les 90 % restants sont non soumis à l'annexe 5 précitée. S'il est demandé au SIR de tenir à jour ces listes, c'est lui qui porte la responsabilité d'éventuelles erreurs, ce qui peut remettre en cause sa reconnaissance sur les autres champs.
M. KIRMANN précise que c'est ce qui pose problème. Il ajoute être d'accord pour que le SIR accomplisse les missions prévues. En revanche, il n'est pas d'accord pour qu'une décision l'impose, et pour risquer de perdre à terme la reconnaissance sur les champs conventionnels.
M. SORRO assure comprendre les réticences d'EDF. Toutefois, sur le fond, il serait difficile d'expliquer au grand public qu'EDF n'a pas une information précise et à jour sur sa liste d'ESPn, et qu'il ne souhaite pas que l'organisme responsable d'une partie des ESPn prenne également la responsabilité de la tenue à jour de cette liste. M. SORRO estime dès lors qu'il est essentiel et urgent que, sur ces questions, EDF puisse produire un certain nombre d'éléments qui prouvent qu'il maitrise la totalité des ESPn de son parc.
M. SORRO souligne que cette responsabilité pourra être assurée par le SIR ou par une autre entité. II s'agit d'une question d'organisation interne. M. SORRO ajoute que, s'il y a des cas d'erreur, des petits problèmes ou des omissions sur la partie non conventionnelle, l'Administration et l'ASN seront capables de faire la part des choses.
M, SORRO estime en revanche qu'il faut que le sujet soit traité clairement, au vu des différents enjeux que présente le parc nucléaire.
M. JARDET assure partager tout à fait le point de vue sur la responsabilité d'EDF, en tant qu'exploitant, s'agissant de la maîtrise de ses ESPn. Toutefois, il appartient à EDF de s'organiser pour le faire dans les meilleures conditions. Or, dans le cas de présent, une façon de procéder lui est imposée.
M. COLONNA souligne que les CNPE qui se sont le mieux appropriés l'arrêté ESPn sont ceux où les SIR sont bien investis sur le champ des ESPn, et vont au-delà des missions de vérification par sondage.
M. KIRMANN suggère, s'agissant de la première mission, de moduler la formulation. En effet, « tenir à jour » signifie qu'il appartient au SIR d'agir. M. KIRMANN propose dès lors la formulation « surveiller la mise à jour». Celle-ci pourrait éviter les confusions à l'occasion d'un audit de renouvellement et en cas d'écart.
M. KIRMANN souligne en effet que l'Administration peut facilement mettre EDF en difficulté sur les 90 % de cas précédemment évoqués. II invoque également une question de ressources : la tenue à jour de la liste par le SIR se ferait au détriment des ESP conventionnels.
M. SORRO souligne que le raisonnement reposait sur l'hypothèse qu'EDF accomplissait déjà toutes ces actions. II estime en outre que, du point de vue de l'ASN, si les mises à jour ne sont pas faites, c'est de la responsabilité du SIR.
M. KIRMANN objecte que c'est l'exploitant qui est responsable.
M. COLONNA rappelle que ces actions ont été identifiées en concertation avec EDF, ceci après de longs échanges. II s'étonne qu'EDF ne soit plus d'accord aujourd'hui sur la dimension prescriptive des actions convenues, ni sur la tenue à jour de la liste des équipements. Il ajoute à ce sujet que la demande de l'ASN sera satisfaite, que le SIR fasse lui-même ou fasse faire cette tenue à jour.
M. SORRO prend acte de ce compromis et s'enquiert de l'avis de la CCAP sur ra décision du BSEI.
La CCAP se prononce favorablement sur le projet de décÎsÎon du BSEI.
10. Codification des dispositions relatives aux appareils â pression dans le code de l'environnement
Mme GRIFFE présente le dossier, en lien avec MM. CATTEAU et COLONNA pour ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires.
De manière générale, Mme GRIFFE se propose de présenter l'état d'avancement de la codification de tous les appareils à pression dans le code de l'environnement. Elle rappelle que ce sujet avait déjà été abordé lors des réunions de mars et de juin 2014. Toutefois, à l'époque, les directives n'étaient pas encore publiées, et la partie relative aux équipements sous pression nucléaires n'avait pas été évoquée.
Mme GRIFFE indique que les objectifs de cene transposition/codification sont les suivants. En premier lieu, il s'agit de transposer les nouvelles directives européennes dans le domaine des appareils à pression. Ces nouvelles directives changent peu les modalités d'évaluation de la conformité. En revanche, elles modifient beaucoup le cadre relatif à la surveillance du marché. En second lieu, il s'agit de simplifier certaines dispositions applicables, essentiellement dans le domaine du suivi en service.
Mme GRIFFE rappelle ensuite les modalités de transposition des directives en France.
Mme GRIFFE indique que la nouvelle directive sur les équipements sous pression sera transposée dans le code de l'environnement et dans un arrêté. Elle ajoute que le code de l'environnement comprend déjà aujourd'hui des articles législatifs qui donnent les grands principes concernant les appareils à pression. Dès lors, le sujet évoqué en séance sera la partie réglementaire du code de l'environnement, créée par un décret. Mme GRIFFE présentera également un arrêté sur tes normes d'accréditation des organismes habilités.
S'agissant de la directive sur les récipients à pression simples, Mme GRIFFE fait état d'un schéma identique.
Par ailleurs, pour la directive sur les équipements sous pression transportables, le schéma est presque le même.
Enfin, le cas des équipements sous pression nucléaires sera traité également. Il ne fait toutefois pas l'objet d'une directive.
Mme GRIFFE précise que la consultation initiale de la CCAP concernait la partie réglementaire du code de l'environnement, l'arrêté « organismes habilités» et l'arrêté « ESPn fabrication ». L'ASN a souhaité une consultation complémentaire sur une modification de l'arrêté ESPn existant sur le suivi en service.
Mme GRIFFE rappelle ensuite que la loi est commune à tous les produits et équipements à risques surveillés par la DGPR. Elle ajoute que le texte présenté en séance est un projet de décret sur la fabrication.
Ce texte est directement inspiré des directives européennes. Elle indique que la première section du décret est commune à tous les produits et équipements à risques. Cene section comporte notamment des dispositions générales, les obligations des opérateurs économiques, les modalités d'habilitation des organismes, [es possibilités de contrôle de l'Administration et de sanctions pénales.
Pour le reste du projet de décret, une même structure a été adoptée dans chaque section spécifique à un type d'équipement: champ d'application, définitions, exigences essentielles, procédures d'évaluation de la conformité, documentation, marquage, et reconnaissance des équipements fabriqués de la même façon dans les autres pays européens.
S'agissant du calendrier, Mme GRIFFE précise qu'une consultation publique s'est déroulée sur le site internet du ministère. Elle s'est terminée une semaine auparavant. La CITMD (Commission Transport Marchandises Dangereuses) a été consultée le 11 mars. Un Comité Supérieur des Risques Technologiques se réunira le 26 mai, uniquement pour la partie nucléaire. Le décret doit être publié avant le 1er juin 2015.
Mme GRIFFE ajoute avoir reçu les commentaires de plusieurs professionnels. Elle leur propose d'énoncer à chaque section les principales idées et propositions d'évolution.
a. Section 1
Mme GRIFFE indique que cette section est à relier à l'arrêté « organismes habilités », qui liste les normes d'accréditation à respecter en fonction de l'activité de chaque organisme.
M. BUISINE demande si l'habilitation des organismes nécessite une accréditation au titre de la norme ISO 17020.
Mme GRIFFE répond par l'affirmative.
M. BUISINE demande si c'est également le cas des services inspection reconnus.
Mme GRIFFE répond que les dispositions communes ne concernent à ce jour que la fabrication. Ultérieurement, elles concerneront également le suivi en service, après un nécessaire complément.
M. BUISINE propose d'ajouter "dans ce cas" à l'article R. 557-1-9.
En réponse à une question de M. PERRET, Mme GRIFFE indique ensuite que seul le contenu des directives sera intégré dans le décret, et qu'il n'y aura pas de sur-transposition sauf si un risque particulier est identifié, ce qui est le cas des réseaux de chaleur. Ceux-ci continueront donc d'être réglementés au niveau national. Il est éventuellement envisagé de rapprocher les dispositions relatives aux canalisations de chaleur et aux canalisations d'hydrocarbures.
M. BOESCH confirme que cela sera traité dans Je cadre de la loi sur la transition énergétique.
M. DE LA BURGADE propose ensuite une modification de l'article 557-1-4. La formulation deviendrait « La conformité d'un produit est évaluée à chaque modification ou transformation importante du produit ».
M. LE LONG signale que cela doit être en cohérence avec les dispositions du guide bleu sur l'interprétation des directives.
M. DE LA BURGADE fait également état d'une difficulté d'interprétation sur l'unicité de l'organisme auquel le fabricant peut faire appel. Il souligne que, pour les ESPn, il existe parfois deux modules d'évaluation. Or, pour ces deux modules, l'organisme peut être différent. Il semblerait donc qu'il y ait une contradiction.
Mme GRIFFE se déclare d'accord sur le fond. Toutefois, elle doit vérifier avec ses collègues qu'une éventuelle modification serait conforme à toutes les directives.
b. Sections 2, 3 et 4
Mme GRIFFE indique que ces sections ne concernent pas les appareils à pression.
c. Section 5
Mme GRIFFE indique que la section 5 concerne la fabrication des équipements sous pression, et intègre les dispositions de la directive 2014/68 du 15 mai 2014.
M. DE LA BURGADE demande de remplacer le mot « production» par « fabrication ), comme précisé dans le courrier adressé au BSEI.
d. Section 6
Mme GRIFFE indique que cette section intègre directement les dispositions de la directive de 2014/29 du 26 février 2014 relative aux récipients à pression simples.
M. LONGIN demande si l'arrété du 14 décembre 1989 sera abrogé.
Mme GRIFFE confirme qu'à terme, il le sera, mais qu'il comporte également quelques dispositions sur le suivi en service.
e. Section 7
Mme GRIFFE précise qu'à l'avenir, la quasi totalité des dispositions relatives aux équipements sous pression transportables renverront à l'ADR.
f Section 8
M. COLONNA indique que cette section apporte des précisions sur les prérogatives de l'ASN et sur l'agrément des organismes. Elle précise également le classement des E5Pn. Elle décrit le rôle de l'ASN en matière d'évaluation de conformité el les exigences essentielles applicables aux E5Pn de niveau N1.
Mme GRIFFE précise que la section 8 est complétée par le projet d'arrêté « ESPn fabrication ».
M. SORRO s'enquiert des commentaires des participants.
M. BUISINE indique qu'EDF s'est exprimée par écrit. EDF souhaiterait que certains points figurent dans le décret ou dans l'arrêté, notamment la possibilité d'une voie dérogatoire, l'allongement de la période transitoire actuelle pour l'application de l'arrêté ESPn, l'intégration d'un article permettant à l'ASN de reconnaître certains référentiels comme normes harmonisées, des précisions concernant la définition des ensembles nucléaires, et l'intégration des recommandations du Groupe Permanent E5Pn du 9 juin 2010. Il évoque également les dispositions de suivi en service des équipements qui ne sont pas couverts par les annexes 5 et 6 de l'arrêté ESPn, ainsi que l'exigence d'allongement prévu pour les aciers ferritiques.
M. DE LA BURGADE adhère aux propositions d'EDF. Il formule des remarques complémentaires. La première concerne la définition d'un ensemble nucléaire. M. DE LA BURGADE confirme par ailleurs le souhait que le référentiel technique soit reconnu. JI évoque en outre le guide professionnel pour le calcul des émissions radioactives. Il signale qu'il manque une phrase sur le coefficient de soudure à l'annexe 1. Il souligne également une évolution du module H.
M. CATIEAU se déclare favorable au fait d'augmenter la durée de la période transitoire. Il proposera au BSEI une rédaction dans ce sens. S'agissant de la reconnaissance des référentiels, M. CATIEAU indique comprendre la demande. Toutefois, en pratique, il estime que l'ASN n'a pas la compétence aujourd'hui pour le faire. Il se montre donc réservé. Quant à la possibilité d'une voie dérogatoire, M. CATTEAU propose d'utiliser une voie qui existe dans l'annexe 1 du décret.
M. BUISINE souligne que sa question s'avère plus générale. L'idée est de prévoir une solution pérenne au travers d'un article similaire à celui de la réglementation antérieure.
M. CATTEAU réserve la position de l'ASN. S'agissant des ensembles nucléaires, il estime qu'il n'y pas lieu de prévoir une libre circulation dans la mesure où il n'y a pas de mise sur le marché. En outre, un Etat-membre peut restreindre la libre circulation dès lors qu'il existe des risques autres que ceux liés à la pression.
M. SORRO demande si la position de l'ASN pose problème à EDF ou à AREVA.
M. BUISINE répond par la négative. En revanche. il constate qu'il existe un problème réglementaire. Ce point reste à examiner au niveau du BSEI.
Mme GRIFFE confirme qu'il y a une question juridique à résoudre.
M. MERLE suggère d'intégrer une phrase explicite indiquant que le marquage CE d'un équipement ne peut pas être remis en cause, lors de l'intégration d'un équipement dans un ensemble nucléaire.
M. BUISINE souscrit à cette proposition.
M. CATTEAU indique qu'elle convient également à l'ASN.
M. MERLE estime qu'il faut l'insérer dans le décret, probablement dans l'article R. 557-3.
Mme GRIFFE indique avoir compris le fond.
M. CATTEAU souligne que qu'il s'agissait de la position antérieure.
Mme GRIFFE indique qu'elle proposera une rédaction aux principaux intéressés.
Mme DROBYSZ souligne qu'on ne parle plus des guides.
Mme GRIFFE souligne qu'il faut que les guides soient explicitement approuvés par l'ASN dans ce cas. La formulation actuelle ne parle que d'échanges.
M. DE LA BURGADE évoque ensuite l'annexe 2 de l'arrêté ESPn. II propose d'ajouter la même phrase que celle adoptée dans l'annexe 1 sur la partie « matériaux » , et de préciser celle-ci. Par ailleurs, il souhaite que les INB secrètes soient explicitement exclues.
M. DELMAS regrette l'absence, dans le texte, de plusieurs éléments. En particulier, le CEA souhaite que les accessoires de sécurité puissent être traités comme les accessoires sous pression. En effet, pour les petites soupapes, notamment, il n'existe pas de fabrication spéciale.
M. CATTEAU indique découvrir la question. II lui est donc difficile de se déterminer.
M. SORRO suggère aux participants de se rencontrer en dehors de la réunion, et de voir directement avec le BSEl la rédaction qui leur conviendra.
M. DELMAS fait ensuite état de différentes observations sur les dérogations à accorder dans l'intérêt de l'expérimentation, l'intégration des fiches COLEN dans le texte, l'ajout de définitions (état sûr, isolement sûr ... ).
Mme GRIFFE lui demande de les lui communiquer par écrit.
g. Section 10
Mme GRIFFE indique que la section 10 est vide à ce jour. Les textes existants perdurent.
h. Section 11
Mme GRtFFE indique que la section 11 est en revanche déjà remplie. Elle concerne le suivi en service des équipements sous pression transportables, qui est harmonisé au niveau européen. Lors de la CITMD du 11 mars 2015, le texte a été allégé de prescriptions redondantes avec celles des normes.
i. Section 12
Mme GRIFFE indique que cette section est vide à ce jour. Elle sera remplie lorsque le suivi en service des ESPn sera codifié.
j. Modifications transitoires
Mme GRIFFE fait ensuite état de deux modifications transitoires. La première concerne le décret du 13 décembre 1999. En effet, la future directive sera appliquée en juillet 2016, à l'exception d'un article, applicable dès juin 2015, celui qui concerne les substances dangereuses. Dès lors, dès juin 2015, une première modification doit être apportée au décret du 13 décembre 1999. Mme GRIFFE indique ensuite que la deuxième disposition transitoire concerne une modification de l'arrêté de 2005, relative au suivi en service des ESPn. Cette modification transitoire est demandée par l'ASN.
M. COLONNA présente brièvement cette modification.
M. BUISINE indique ensuite avoir récemment adressé certains commentaires sur ces sujets. Ils concernent les modifications proposées par l'ASN et des modifications qu'EDF aurait voulu voir apportées dans le texte.
M. BU/SINE énonce ces différents commentaires.
M. SORRO regrette que les questions techniques abordées en séance n'aient pas pu être traitées dans le cadre d'une réunion du Groupe Permanent ESPn. Il considère que les sujets ne sont pas encore assez mûrs pour être tranchés en CCAP.
M. MERLE suggère éventuellement une consultation épistolaire. Il souligne qu'environ quinze points ont été abordés. Cinq ou six d'entre eux peuvent faire l'objet rapidement d'un accord. D'autres nécessitent de plus amples discussions.
M. SORRO souligne que l'objectif est de converger d'ici trois semaines.
Post réunion : un projet de décret modifié a été transmis par le BSElle 7 avril 2015. Il a fait l'objet de 26 avis favorables dont 10 avec réserves. Ces réserves ont été prises en compte dans la version du décret transmise au Conseil d'Etat. L'avis de la CCAP est donc favorable.
11. Demande de l'UFIP UIC pour l'évolution du guide professionnel pour l'élaboration des plans d'inspection DT 84.
Faute de temps disponible, ce point est reporté.
Mme GRIFFE précise que ce sujet sera abordé en juin 2015.
M. SORRO invite toutefois les membres de la CCAP à exprimer leurs premières réflexions.
M. MERLE fait état de deux dimensions dans la réalisation d'une épreuve hydraulique réglementaire. En premier lieu, il s'agit d'examiner ce qui peut advenir d'un certain nombre de modes de dégradation et de prendre des mesures spécifiques par rapport aux risques identifiés. En second lieu, malgré toutes les réflexions, il peut toujours survenir des évènements imprévus. Dans cette perspective, il convient de faire un examen global sans a priori sur le mode de dégradation. C'est cette fonctionnalité, de l'épreuve, de l'émission acoustique ou éventuellement d'autres modalités. qu'il est important d'avoir à l'esprit.
M. BOESCH souligne que ce dossier mérite une discussion détaillée, qui nécessite du temps. Il ajoute que ce point a été inscrit à l'ordre du jour, car une demande formelle de révision des guides de l'UFIP-UIC existe. La proposition de modification touche à la nature même des contrôles, ainsi qu'à leur fréquence. Ces deux sujets de fond doivent être posés dans un cadre plus général que celui des équipements du secteur de la chimie et du pétrole, même s'il s'agit de secteurs très importants. La discussion sur le DT84 modifié et sur le DT32 modifié interfère avec la discussion plus générale en cours sur les simplifications envisageables pour la réglementation sur le suivi en service des équipements sous pression.
M. COLPART confirme que l'AQUAP est en phase avec cette position.
12. Point d'information :
Les prochaines réunions de la CCAP auront lieu les 2 juin 2015, 29 septembre 2015 et 3 décembre 2015.
La séance de la CCAP est levée â 16 heures 55.
Le secrétaire
GRIFFE
Le PrésidentÎ
JF. SORRO