(JO n° 235 du 10 octobre 2015)


NOR : PRMD1519946D

Publics concernés : personnes titulaires de l'autorisation de détention de matières nucléaires mentionnée à l'article L. 1333-2 du code de la défense, personnes responsables des établissements et installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à cette autorisation et personnes responsables des installations nucléaires intéressant la dissuasion.

Objet : conditions de délimitation des locaux et terrains clos constitutifs des zones nucléaires à accès réglementé.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret prévoit que les zones nucléaires à accès réglementée (ZNAR) sont délimitées par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'énergie selon le type d'établissement ou d'installation concerné. Lorsque les limites de la ZNAR sont communes à des établissements ou installations relevant de ministres différents, elle est délimitée par arrêté conjoint des deux ministres. Le présent décret précise par ailleurs les modalités selon lesquelles les responsables des établissements ou installations concernés doivent rendre apparentes les limites de la ZNAR.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 1333-13-12 du code de la défense dans sa version issue de l'article 1er de la loi n° 2015-588 du 2 juin 2015 relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires. Le code de la défense modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-2, L. 1333-13-12 et L. 1411-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-25 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 17 septembre 2015,

Décrète :

Article 1er du décret du 8 octobre 2015

La sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie réglementaire du code de la défense est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 1333-79. Les zones nucléaires à accès réglementé que constituent les locaux et terrains clos mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-13-12 sont délimitées :
« 1° Par arrêté du ministre de la défense lorsque sont concernés :
« a) Des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ;
« b) Des établissements ou des installations affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle et abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ;
« 2° Par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque sont concernés des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, autres que ceux mentionnés au b du 1° ;
« 3° Par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie lorsque les limites de la zone sont communes à des établissements ou des installations mentionnés aux 1° et 2°.
« Les arrêtés sont notifiés au responsable des établissements ou des installations concernés et au titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2. Ceux-ci rendent alors apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe.
« Un exemplaire de l'arrêté est adressé au préfet de département et au préfet de zone de défense et de sécurité territorialement compétents. »

Article 2 du décret du 8 octobre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

Annexe

Les panneaux prévus au septième alinéa de l'article D. 1333-79 mesurent au moins 40 centimètres de haut sur 60 centimètres de large. Ils comportent, conformément au modèle ci-dessous, les inscriptions suivantes écrites en blanc sur fond rouge :
- la mention « ZONE NUCLÉAIRE À ACCÈS RÉGLEMENTÉ », en lettres majuscules d'au moins 60 millimètres de hauteur sur deux lignes ;
- la mention « ACCÈS INTERDIT SANS AUTORISATION », en lettres majuscules d'au moins 60 millimètres de hauteur sur deux lignes ;
- la mention « Tout contrevenant s'expose aux peines prévues par les articles L. 1333-13-12 et suivants du code de la défense » en lettres d'au moins 30 millimètres de hauteur.

 

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