(JO n° 274 du 26 novembre 2015)


NOR : DEVM1525464V

Conformément à l’article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

1. Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa), attribué aux navires adhérents à l’organisation de producteurs Cobrenord dans les zones VII f et VII g, est réputé épuisé pour l’année 2015.

La pêche de la plie est donc interdite dans les zones VII f et VII g pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs Cobrenord.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de plie pêchée dans les zones VII f et VII g après cette interdiction, sont également interdits aux navires adhérents à l’organisation de producteurs Cobrenord.

2. Le sous-quota de raies (Rajiformes) attribué aux navires adhérents à l’organisation de producteurs OPPAN dans les eaux de l’Union européenne des zones VIII et IX est réputé épuisé pour l’année 2015.

La pêche de raies est donc interdite dans les eaux de l’Union européenne des zones VIII et IX pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs OPPAN.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies pêchées dans les eaux de l’Union européenne des zones VIII et IX après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs OPPPAN.

3. Le sous-quota de raies (Rajiformes) attribué aux navires adhérents à l’organisation de producteurs CME dans les eaux communautaires de la zone VII d est réputé épuisé pour l’année 2015.

La pêche de raies est donc interdite dans les eaux communautaires de la zone VIId pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs CME.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies pêchées dans les eaux communautaires de la zone VII d après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs.

4. Le sous-quota de lieu noir (Pollachius virens) attribué aux navires adhérents à l’organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne dans les eaux de l’Union européenne des zones II a et IV est réputé épuisé pour l’année 2015.

La pêche de lieu noir, est donc interdite dans les eaux de l’Union européenne des zones II a et IV pour les navires adhérents à l’Organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lieu noir pêché dans les eaux de l’Union européenne des zones II a et IV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l’Organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne.

5. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué aux navires adhérents à l’Organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne dans les zones II a à IV, est réputé épuisé pour l’année 2015.

La pêche ciblée du maquereau est donc interdite pour les navires adhérents à l’Organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne dans les zones II a à IV.

Du fait de l’obligation de débarquement de cette espèce, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereaux pêchés dans les zones II a à IV, sont également interdits pour navires adhérents à l’Organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne pour les seules captures désirées.

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