(JO n° 0302 du 30 décembre 2015)


NOR : ETLL1522672D

Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, entreprises du bâtiment.

Objet : interdiction de vente des logements sociaux individuels dont la consommation énergétique dépasse un certain seuil.

Entrée en vigueur : le présent décret s'applique à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, il ne s'applique pas aux logements individuels pour lesquels un agrément prévu à l'article L. 443-7 du code la construction et de l'habitation a été délivré avant le 1er janvier 2016.

Notice : dans un contexte de lutte contre la précarité énergétique des propriétaires du parc résidentiel privé, ce décret impose le respect de normes minimales de performance énergétique des logements sociaux individuels faisant l'objet d'une vente par un organisme d'habitation à loyer modéré.

Références : les textes créés ou modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 443-7, L. 443-11 et L. 134-1 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 13 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 4 novembre 2015,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 décembre 2015

L'article R. 443-11-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux logements individuels mis en vente en application de l'article L. 443-7 du même code.

Article 2 du décret du 28 décembre 2015

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux logements individuels pour lesquels un agrément d'aliénation prévu à l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation a été délivré avant le 1er janvier 2016 par le représentant de l'Etat dans le département, le ministre chargé du logement ou le président du conseil de la métropole.

Article 3 du décret du 28 décembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
 

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Fait référence à