(JO n° 40 du 16 février 2017)
NOR : DEVT1637058A
Vus
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par les protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, notamment son article 3.5 ;
Vu la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5422-4 ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2016 relatif à la communication du chargeur à l'armateur, sur le document d'expédition, de la masse brute vérifiée d'un conteneur empoté en France et destiné à être chargé sur un navire faisant escale dans un port maritime ;
Sur proposition du directeur des services de transport,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2016
L'arrêté du 28 avril 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa de l'article 1er, des guillemets sont ajoutés autour de l'expression « la masse brute vérifiée » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : «, au moment de l'entrée dans le terminal portuaire du conteneur ou des conteneurs figurant dans ce document d'expédition, sauf accord express, convenu à l'avance entre l'armateur ou son représentant et le chargeur » sont remplacés par les mots : «, avant la date fixée par ce dernier » ;
b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « l'armateur communique » sont remplacés par les mots : « Le capitaine ou son représentant communique dès réception » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au début de cet article sont insérés les mots : « Pour les conteneurs d'une masse de 10 tonnes ou plus, tare comprise, » ;
b) Ce même article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les conteneurs d'une masse de moins de 10 tonnes, tare comprise : le résultat de la différence entre la masse exacte du conteneur et celle déclarée dans le document d'expédition est compris entre - 500 kg et + 500 kg » ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « l'armateur ou son représentant » sont remplacés par les mots : « le capitaine ou son représentant ».
Article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2016
Le directeur des services de transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait le 30 décembre 2016.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transports,
T. Gimbaud