(BOC n° 5 du 2 février 2017)


NOR : DEFT1652120J

Références :

Décret n° 2010-1238 du 20 octobre 2010 (n.i. BO ; JO n° 246 du 22 octobre 2010, texte n° 32).

Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 (JO n° 77 du 30 mars 2012, texte n° 16 ; signalé au BOC 29/2012 ; BOEM 125.1, 300.1.2.4.1, 404.3.2.2) modifié.

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 (n.i. BO ; JO n° 106 du 5 mai 2012, p. 7978, texte n° 56) modifié.

Instruction n° 9400/DEF/DCMAT/SDT du 5 juillet 2004 (BOC, 2004, p. 4078 ; BOEM 464.1.1, 600.3.1).

Circulaire n° 9401/DEF/DCMAT/SDT/CM du 27 juillet 2004 (BOC, 2004, p. 4605 ; BOEM 464.1.1, 600.3.1).

Directive n° 3535/DEF/CAB du 24 avril 2015 (BOC n° 28 du 25 juin 2015, texte 2 ; BOEM 125.1).

Note n° 13-05238-D/DEF/SIMMT/SDPR/BQRP/PMR du 29 avril 2013 (n.i. BO).

Note n° 14-918 du 24 novembre 2014 (n.i. BO).

Note n° 15-79 du 4 mars 2015 (n.i. BO).

Pièce(s) Jointe(s) : Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM 125.2.3, 465.1

Référence de publication : BOC n° 5 du 2 février 2017, texte 15.

Préambule

Le décret de 3e référence (A) définit la réglementation à appliquer lors de risques d'exposition à l'amiante.

Cette réglementation organise un cadre qui repose d'une part sur des mesures de prévention à mettre en oeuvre, se fondant sur une évaluation des risques graduée selon trois niveaux d'empoussièrement, et d'autre part sur une classification des activités entre :
- les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipement et de matériels ou d'articles en contenant, désignés sous le terme générique de « sous-section 3 ». La notion de retrait est ici à entendre comme l'action de traitement du matériau, de sa gestion jusqu'à son élimination finale et non au sens physique ou littéral du terme ;
- les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, désignées sous le terme générique de « sous-section 4 ».

(A) n.i. BO ; JO n° 106 du 5 mai 2012, p. 7978, texte n° 56.

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Objet

En application de la directive de 6e référence, fixant pour le ministère les mesures de prévention à appliquer face aux risques d'exposition à l'amiante présent dans les matériels, équipements et les pièces de rechange, la présente instruction identifie parmi les opérations relevant du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (MCO-T) celles entrant dans les activités dites de « sous-section 3 » (travaux de retrait d'amiante) de celles relevant de la « sous-section 4 » (interventions sur des matériaux contenant de l'amiante).

1.2. Champ d'application.

Cette instruction s'applique à l'ensemble des matériels terrestres détenus au sein des armées, directions et services du ministère en ce qui concerne les opérations concourant au MCO-T sur lesdits matériels ou articles contenant de l'amiante et exécutées par du personnel civil et militaire dans les conditions prévues à l'article 6. du décret de 2e référence.

2. CLASSIFICATION DES OPÉRATIONS DE MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE DES MATÉRIELS TERRESTRES EN « SOUS-SECTION 3 » ET « SOUS-SECTION 4 ».

2.1. Organisation et fonctionnement général du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.

L'exercice des attributions en matière de MCO-T est confié à la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT), en qualité de maîtrise d'ouvrage déléguée (MOAd) [décret de 1re référence (B)].

(B) n.i. BO ; JO n° 246 du 22 octobre 2010, texte n° 32.

À ce titre, elle fait assurer le MCO-T par différents organismes (instruction de 4e référence et circulaire de 5e référence) relevant de :
- la maîtrise d'oeuvre opérationnelle (MOEo) ;
- la maîtrise d'oeuvre industrielle en milieu étatique (MOEi étatique) ;
- la maîtrise d'oeuvre industrielle privée (MOEi privée).

La MOAd détermine la sous-section du code du travail à appliquer au regard de la conjonction des trois critères ci-dessous et étayés dans l'annexe établie à partir des notes de 8e (1) et 9e références (1) :
- la prévisibilité de l'opération (corrective ou préventive, programmée) ;
- la technicité de l'intervention (simple ou structurée, complexe) ;
- la systématicité et l'ampleur du retrait d'amiante (ponctuelle ou sur une série d'équipements).

(1) n.i. BO.

2.2. Maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres effectué par la maîtrise d'oeuvre opérationnelle.

Au regard des trois critères énoncés au point 2.1. et de l'annexe, les opérations réalisées par la maîtrise d'oeuvre opérationnelle (MOEo) relèvent de la « sous-section 4 » et se limitent à :
- effectuer l'entretien qui relève de l'utilisateur de l'équipement, par des interventions techniques de très courte durée mettant en oeuvre des outillages légers, rustiques et projetables ne nécessitant pas de conditions d'environnement spécifiques autres que celles imposées pour le fonctionnement normal de l'équipement ;
- opérer uniquement sur les matériels qu'ils détiennent, en nombre limité, ce qui exclut le travail en série. De plus, les actes de maintenance exposant à l'amiante sont de moins en moins nombreux car les articles stockés en magasin ne sont plus amiantés (sauf quelques exceptions) et les industriels ne fournissent plus de rechanges amiantés depuis 1997.

2.3. Maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres effectué par la maîtrise d'oeuvre industrielle en milieu étatique.

Au regard des trois critères énoncés au point 2.1. et de l'annexe, les opérations réalisées par la MOEi étatique au titre du soutien différé relèvent uniquement de la « sous-section 4 » et se limitent à :
- intervenir pour de courte ou moyenne durée sur du matériel susceptible de contenir de l'amiante en mettant en oeuvre des moyens spécialisés dans des conditions d'environnement adaptées ;
- procéder à la maintenance des seuls éléments défaillants détectés lors des diagnostics et ce, sans effectuer d'opérations de reconstruction ;
- réaliser des opérations de maintenance curative et préventive sur risque de défaillance ou de panne.

2.4. Maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres effectué par la maîtrise d'oeuvre industrielle privée.

Au regard des trois critères énoncés au point 2.1. et de l'annexe, les opérations de démantèlement, de rénovation ou reconstruction de matériels complets relèvent de la « sous-section 3 ». La MOAd passe des marchés auprès d'industriels privés pour les faire effectuer. Ces marchés spécifient les pièces de rechange amiantées à substituer et indiquent aux titulaires d'appliquer la réglementation amiante correspondant à leurs activités.

2.5. Comités techniques et maîtrise des risques.

Une revue des opérations ainsi menées et/ou externalisées est présentée lors des comités techniques et maîtrise des risques (CTMR) organisés selon la note de 7e référence (1).

(1) n.i. BO.

3. PRESCRIPTIONS DIVERSES.

3.1. Obligations du chef d'organisme.

Conformément aux dispositions du décret de 2e référence, chaque chef d'organisme doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de son personnel dès lors qu'il est susceptible d'être exposé à des fibres d'amiante. La directive de 6e référence rappelle les dispositions du code du travail et les dispositions particulières qu'il est impératif de respecter.

3.2. Concernant les opérations relevant de la « sous-section 4 ».

En accompagnement de la directive de 6e référence, la SIMMT précise dans un mémento dédié les mesures de prévention à mettre en oeuvre face au risque « amiante » lors des activités de maintenance du MCO-T. Les autorités en charge de la maîtrise d'oeuvre assurent la diffusion et la connaissance de ce mémento publié sur le site documentaire de la SIMMT.

4. PUBLICATION.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée, major général de l'armée de terre,
Bertrand HOUITTE DE LA CHESNAIS

Annexe : Arbre décisionnel de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

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