(JO n° 22 du 26 janvier 2021)


NOR : LOGL2100757D

Publics concernés : propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et autres titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, mandataires, Agence nationale de l'habitat (ANAH).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2021.

Objet : évolutions de la prime de transition énergétique.

Notice : le présent décret modifie le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, pris en application de l'article 15 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour 2020, qui prévoit la création d'une prime de transition énergétique, baptisée MaPrimeRénov', à destination des ménages sous plafonds de ressources et distribuée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).

Ainsi, en 2021, dans le cadre de la clôture du CITE (crédit d'impôt pour la transition énergétique) et du plan de relance, les caractéristiques et conditions d'octroi de la prime évoluent. Ces évolutions sont prévues dans le présent décret :

- la prime s'ouvre à de nouveaux publics (propriétaires occupants aux ressources intermédiaires et supérieures, propriétaires bailleurs, et autres titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement) ;

- de nouveaux forfaits sont intégrés à la prime (assistance à maîtrise d'ouvrage, rénovation globale, uniquement pour les logements individuels) ;

- enfin, des bonus exceptionnels pour l'atteinte de certains niveaux de performance énergétique sont intégrées à la prime (sortie du statut de passoire thermique et atteinte de l'étiquette A ou B du DPE).

Le présent décret prévoit également plusieurs dispositions améliorant la gestion de la prime.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 241 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Le décret relatif à la création de la prime de transition énergétique peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.138-2 ;

Vu le code de la justice administrative, notamment son article L. 213-1 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15,

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 241 ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 7 janvier 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 28 décembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 28 décembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 29 décembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 30 décembre 2020 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 28 décembre 2020 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 28 décembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 28 décembre 2020,

Décrète :

Article 1er du décret du 25 janvier 2021

L'article 1er du décret du 14 janvier 2020 mentionné ci-dessus est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. I. La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou, à compter du 1er juillet 2021, à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes :

1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ;

2° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations.

« II. Entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022, la prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils donnent à bail dans les conditions suivantes :

1° le logement est loué à titre de résidence principale dans un délai de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ;

2° le logement est loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la prise d'effet du bail ;

3° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations.

« III. Pour l'application du présent article, on entend par résidence principale un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure. »

Article 2 du décret du 25 janvier 2021

L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, la prestation mentionnée au 15 de l'annexe précitée ne peut être réalisée qu'en immeuble bâti individuel. »

2° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations ne peuvent concerner que les parties privatives. La dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Les travaux d'intérêt collectif visés au R. 138-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas éligibles à la prime de transition énergétique. »

3° Les quatrième et cinquième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent II :

1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ;

2° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ;

3° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. »

4° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'achèvement des travaux s'entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l'utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés conformément à leur destination. »

5° Le IV est supprimé.

6° Le V devient le IV. Au premier alinéa, les références : « aux III et IV » sont remplacées par les références : « au III » et les mots : « et de deux ans dans les cas prévus au IV » sont supprimés.

7° Le VI devient le V.

8° Le VII devient le VI. Au dernier alinéa, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ».

9° Le VIII devient le VII.

10° Le IX devient le VIII.

Article 3 du décret du 25 janvier 2021

L'article 3 du même décret est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté :

1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” ;

2° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ modestes ” ;

3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;

4° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ”.

« Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l'application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article.

« Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, la prime peut être complétée par le versement d'une somme forfaitaire dans des conditions définies par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, en fonction du niveau de performance énergétique du logement avant travaux et après achèvement des travaux.

« Ne peuvent être éligibles à une telle somme forfaitaire que les travaux faisant l'objet d'une demande conjointe de prime et de somme forfaitaire. Par dérogation, pour les travaux engagés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, cette somme forfaitaire peut faire l'objet d'une demande entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, séparément de la demande de prime. »

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s'entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au IV, dans la limite d'un plafond défini par arrêté. »

3° Le III est supprimé.

4° Le IV devient le III. A la première phrase, les références : « V à VII » sont remplacées par les références : « IV à VI ».

5° Le V devient le IV et est ainsi rédigé :

« Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :

- moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ;

- moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2 du I du présent article ;

- moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3 du I du présent article ;

- moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4 du I du présent article.

« Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. »

5° Le VI devient le V. A la première phrase, après les mots : « aides publiques et privées » sont insérés les mots : « hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ».

6° Le VII devient le VI. A la première phrase, entre les mots : « sur une période » et « cinq années » est inséré le mot : « de ». Le « a) » est remplacé par « 1° », le « b) » est remplacé par « 2° » et il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le bénéfice de la prime au titre d'un ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, prévu au 15 de l'annexe 1 du présent décret est exclusif de toute autre demande de prime relative à ces mêmes travaux. »

7° Après le nouveau VI, sont insérés un VII et un VIII ainsi rédigés :

« VII. Sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'attribution de prime, un ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique au titre du II de l'article 1er du présent décret dans la limite de trois logements.

« VIII. Un même ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique au titre du I et du II de l'article 1er du présent décret, pour des projets de travaux différents. »

9° Le VIII devient le IX.

10° Le IX devient le X. Après le mot « fixe », sont insérés les mots : « les plafonds de ressources mentionnés au I du présent article, ».

Article 4 du décret du 25 janvier 2021

L'article 4 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un même bénéficiaire ne peut pas cumuler le bénéfice de la prime au titre d'une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage prévue au 14 de l'annexe 1 du présent décret avec les financements proposés pour la même prestation par le programme validé par l'arrêté du 5 septembre 2019 portant validation du programme “ Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique ” dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. »

Article 5 du décret du 25 janvier 2021

L'article 5 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la prime fait l'objet d'un mandat de perception des fonds au profit d'un mandataire, celui-ci ne peut pas faire de demande d'avance. »

Article 6 du décret du 25 janvier 2021

Le e de l'article 7 du même décret est complété par les mots «, y compris dans les actes de médiation prévus aux articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative ».

Article 7 du décret du 25 janvier 2021

L'article 10 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 1er alinéa du I, entre les mots : « à tout moment » et « en particulier afin de » sont insérés les mots : « sur place et sur pièce, ».

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret. »

Article 8 du décret du 25 janvier 2021

L'article 11 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait et le reversement peuvent également être prononcés en cas de non-respect des conditions de décence du logement mis en location telles que prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. »

Article 9 du décret du 25 janvier 2021

Le deuxième alinéa de l'article 13 du même décret est supprimé.

Article 10 du décret du 25 janvier 2021

L'annexe 1 du même décret est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au VIII de l'article 2 ».

2° Après le 13, sont insérés les deux alinéas suivants :

« 14. Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;

« 15. Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, en immeuble bâti individuel, un ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement et permettant d'atteindre une efficacité énergétique minimale fixée par arrêté. »

Article 11 du décret du 25 janvier 2021

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 12 du décret du 25 janvier 2021

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 janvier 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

 

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