(JO n° 62 du 13 mars 2021)


NOR : TRER2107522A

Publics concernés : personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : le présent arrêté vise à redéfinir, à compter du 1er avril 2021, les seuils de revenus des ménages en situation de précarité énergétique ; à créer, à compter du 1er avril 2021, une catégorie de ménages modestes bénéficiant des bonifications des Coups de pouce « Chauffage », « Isolation » et « Rénovation performante d'une maison individuelle » ; à modifier les critères requis pour la bonification du volume de certificats d'économies d'énergie attribué à l'opération standardisée de rénovation globale d'une maison individuelle en France métropolitaine (BAR-TH-164) dans le cadre du Coup de pouce « Rénovation performante d'une maison individuelle » et à l'opération standardisée de rénovation globale d'un bâtiment résidentiel en France métropolitaine (BAR-TH-145) dans le cadre du Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » ; à apporter des précisions, dans les chartes Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d'une maison individuelle », concernant les conditions de réalisation de la visite du bâtiment pour la réalisation de l'étude énergétique et le contenu des contrôles, et à ajouter une condition visant à assurer l'impartialité des organismes de contrôle.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des II, III et VIII de l'article 1er qui entrent en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Notice : Le présent arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; à compter du 1er avril 2021, les ménages en situation de grande précarité énergétique deviennent la seule catégorie de ménages bénéficiaires des CEE « précarité énergétique » ; il est créé, à compter du 1er avril 2021, une catégorie de ménages modestes bénéficiant des bonifications des Coups de pouce « Chauffage », « Isolation » et « Rénovation performante d'une maison individuelle » ; l'arrêté précise le cadre de l'étude énergétique et les conditions de réalisation de la visite du bâtiment pour la réalisation de cette étude ; il élève à 50 % le taux de chaleur renouvelable permettant de moduler les montants de certificats d'économies d'énergie et de primes pour les Coups de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d'une maison individuelle » ; il ajoute, pour le Coup de pouce « Rénovation performante d'une maison individuelle », la condition d'au moins un geste d'isolation pour l'éligibilité des opérations ; il précise, par ailleurs, dans les chartes Coups de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d'une maison individuelle », les conditions de réalisation de la visite du bâtiment pour la réalisation de l'étude énergétique, que les contrôles incluent la vérification de l'adéquation du contenu de l'audit énergétique aux dispositions réglementaires applicables et qu'un organisme de contrôle ne peut effectuer le contrôle d'une opération pour laquelle il a, le cas échéant, réalisé l'audit énergétique.

Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 221-1, R. 221-2, R. 221-14, R. 221-16, R. 221-18, R.221-22 et R. 221-31 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie du 18 février 2021 et du 4 mars 2021,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 mars 2021

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I. L'article 3-1 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique. » ;

2° Au début du premier alinéa du II, sont insérés les mots : « Pour les opérations engagées au plus tard le 31 mars 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021, » ;

3° Après le II, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :

« II bis. Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

«

Nombre de personnes
composant le ménage
Plafonds de revenus du ménage
en Île-de-France (€)
Plafonds de revenus du ménage
pour les autres régions (€)
1 20 593 14 879
2 30 225 21 760
3 36 297 26 170
4 42 381 30 572
5 48 488 34 993
Par personne supplémentaire 6 096 4 412

« Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

« La date de référence est :

« - la date d'engagement de l'opération ; ou

« - la date d'achèvement de l'opération ; ou

« - la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

« II ter. Un ménage appartient à la catégorie “ ménages modestes ” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

«

Nombre de personnes
composant le ménage
Plafonds de revenus du ménage
en Île-de-France (€)
Plafonds de revenus du ménage
pour les autres régions (€)
1 25 068 19 074
2 36 792 27 896
3 44 188 33 547
4 51 597 39 192
5 59 026 44 860
Par personne supplémentaire 7 422 5 651

« Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

« La date de référence est :

« - la date d'engagement de l'opération ; ou

« - la date d'achèvement de l'opération ; ou

« - la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa du 2°, les mots : « puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » sont remplacés par les mots : « puis, pour les opérations mentionnées au II de l'article 3-1, multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération et, pour les opérations mentionnées au II bis de l'article 3-1, multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » ;

b) Au septième alinéa du 2°, après les mots : « ménages ayant bénéficié de l'opération puis », sont insérés les mots : «, selon la date d'engagement de l'opération, » et après les mots : « au département où est réalisée l'opération » sont insérés les mots : « ou multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne A du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » ;

c) Il est ajouté les dispositions suivantes :

« Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1,3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. » ;

5° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » sont remplacés par les mots : «, pour les opérations mentionnées au II de l'article 3-1, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération et, pour les opérations mentionnées au II bis de l'article 3-1, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application des articles 4 et 6-1, la fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est alors calculée de manière similaire avec, selon la date d'engagement de l'opération, le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I au lieu du pourcentage de la colonne B ou le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I bis au lieu du pourcentage de la colonne B. » ;

c) Il est ajouté les dispositions suivantes :

« La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. »

II. L'article 3-5 est ainsi modifié :

1° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :

« - ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ;

« - ni à l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ;

« - ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. »

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Les occurrences du pourcentage : « 40 % » sont remplacées par le pourcentage : « 50 % » ;

b) Le dernier alinéa est complété par la disposition suivante : « Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145, cette étude énergétique est réalisée conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, en lieu et place des dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. » ;

III. L'article 3-5-1 est ainsi modifié :

1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur, lorsque les travaux répondent aux exigences cumulatives suivantes :

« 1° Les travaux comportent au moins un geste d'isolation parmi les trois catégories suivantes :

« a) Travaux d'isolation thermique des murs couvrant au moins 75 % de la surface totale des murs donnant sur l'extérieur et mettant en œuvre un procédé d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ;

« b) Travaux d'isolation thermique des toitures mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toiture-terrasse ou en rampant de toiture et couvrant au moins 75 % de la surface totale des toitures ;

« c) Travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus et des planchers bas et couvrant au moins 75 % de la surface totale des planchers des combles perdus et des planchers bas situés entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert ;

« 2° Les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 % ;

« 3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :

« - ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ;

« - ni à l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ;

« - ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2°, les mots : « aux opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique et » sont remplacés par les mots : « aux opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, » ;

b) Les occurrences du pourcentage : « 40 % » sont remplacées par le pourcentage : « 50 % » ;

c) Le dernier alinéa est complété par la disposition suivante : « Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, cette étude énergétique est réalisée conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, en lieu et place des dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. »

IV. Au deuxième alinéa des 1°à 6° du III de l'article 3-6, les mots : « au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ».

V. Au deuxième alinéa du III de l'article 3-7-1, les mots : « au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ».

VI. Au premier alinéa de l'annexe I, après le mot : « définit », sont insérés les mots : «, pour les opérations engagées jusqu'au 31 mars 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021, ».

VII. Après l'annexe I, sont insérées les annexes I bis et I ter au présent arrêté.

VIII. Les annexes IV et IV-2 sont remplacées respectivement par les annexes IV et IV-2 au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 11 mars 2021

Les montants minimaux d'incitations financières au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique indiqués dans les chartes Coup de pouce « Chauffage » et « Isolation » mentionnées respectivement aux articles 3-6 et 3-7-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé s'entendent des montants minimaux d'incitations financières au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 du même arrêté.

Les montants minimaux d'incitations financières au bénéfice des autres ménages indiqués dans les chartes Coup de pouce « Chauffage » et « Isolation » mentionnées respectivement aux articles 3-6 et 3-7-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé s'entendent des montants minimaux d'incitations financières au bénéfice des ménages autres que les ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 du même arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 11 mars 2021

Les dispositions des II, III et VIII de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Article 4 de l'arrêté du 11 mars 2021

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2021.

Pour la ministre par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Annexe I bis

Cette annexe définit, pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021, la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique en application du IV de l'article 3-1.

Département de
réalisation
de l'opération
Colonne A
(Grande précarité énergétique)
Colonne B
(Précarité
énergétique)
Département de
réalisation
de l'opération
Colonne A
(Grande précarité énergétique)
Colonne B
(Précarité
énergétique)
01-Ain 55 % 55 % 49-Maine-et-Loire 56 % 56 %
02-Aisne 63 % 63 % 50-Manche 59 % 59 %
03-Allier 67 % 67 % 51-Marne 51 % 51 %
04-Alpes-de-Haute-Provence 67 % 67 % 52-Haute-Marne 60 % 60 %
05-Hautes-Alpes 53 % 53 % 53-Mayenne 60 % 60 %
06-Alpes-Maritimes 43 % 43 % 54-Meurthe-et-Moselle 60 % 60 %
07-Ardèche 67 % 67 % 55-Meuse 67 % 67 %
08-Ardennes 64 % 64 % 56-Morbihan 66 % 66 %
09-Ariège 74 % 74 % 57-Moselle 61 % 61 %
10-Aube 63 % 63 % 58-Nièvre 63 % 63 %
11-Aude 74 % 74 % 59-Nord 63 % 63 %
12-Aveyron 67 % 67 % 60-Oise 55 % 55 %
13-Bouches-du-Rhône 61 % 61 % 61-Orne 63 % 63 %
14-Calvados 60 % 60 % 62-Pas-de-Calais 66 % 66 %
15-Cantal 65 % 65 % 63-Puy-de-Dôme 59 % 59 %
16-Charente 70 % 70 % 64-Pyrénées-Atlantiques 60 % 60 %
17-Charente-Maritime 67 % 67 % 65-Hautes-Pyrénées 66 % 66 %
18-Cher 61 % 61 % 66-Pyrénées-Orientales 72 % 72 %
19-Corrèze 68 % 68 % 67-Bas-Rhin 61 % 61 %
21-Côte-d'Or 58 % 58 % 68-Haut-Rhin 61 % 61 %
22-Côtes-d'Armor 71 % 71 % 69-Rhône 58 % 58 %
23-Creuse 65 % 65 % 70-Haute-Saône 66 % 66 %
24-Dordogne 67 % 67 % 71-Saône-et-Loire 61 % 61 %
25-Doubs 64 % 64 % 72-Sarthe 61 % 61 %
26-Drôme 70 % 70 % 73-Savoie 53 % 53 %
27-Eure 59 % 59 % 74-Haute-Savoie 52 % 52 %
28-Eure-et-Loir 57 % 57 % 75-Paris 51 % 51 %
29-Finistère 69 % 69 % 76-Seine-Maritime 54 % 54 %
2A-Corse-du-Sud 59 % 59 % 77-Seine-et-Marne 62 % 62 %
2B-Haute-Corse 63 % 63 % 78-Yvelines 53 % 53 %
30-Gard 77 % 77 % 79-Deux-Sèvres 62 % 62 %
31-Haute-Garonne 63 % 63 % 80-Somme 64 % 64 %
32-Gers 64 % 64 % 81-Tarn 74 % 74 %
33-Gironde 55 % 55 % 82-Tarn-et-Garonne 77 % 77 %
34-Hérault 68 % 68 % 83-Var 62 % 62 %
35-Ille-et-Vilaine 61 % 61 % 84-Vaucluse 70 % 70 %
36-Indre 61 % 61 % 85-Vendée 63 % 63 %
37-Indre-et-Loire 67 % 67 % 86-Vienne 65 % 65 %
38-Isère 60 % 60 % 87-Haute-Vienne 63 % 63 %
39-Jura 64 % 64 % 88-Vosges 62 % 62 %
40-Landes 64 % 64 % 89-Yonne 68 % 68 %
41-Loir-et-Cher 61 % 61 % 90-Territoire de Belfort 64 % 64 %
42-Loire 63 % 63 % 91-Essonne 55 % 55 %
43-Haute-Loire 68 % 68 % 92-Hauts-de-Seine 46 % 46 %
44-Loire-Atlantique 62 % 62 % 93-Seine-Saint-Denis 62 % 62 %
45-Loiret 61 % 61 % 94-Val-de-Marne 53 % 53 %
46-Lot 70 % 70 % 95-Val-d'Oise 58 % 58 %
47-Lot-et-Garonne 72 % 72 % Collectivités d'outre-mer 80 % 80 %
48-Lozère 59 % 59 %      

Annexe I ter

Cette annexe définit la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, en application du IV du même article.

Département de réalisation
de l'opération
Ménages modestes Département de réalisation
de l'opération
Ménages modestes
01-Ain 88 % 49-Maine-et-Loire 87 %
02-Aisne 91 % 50-Manche 90 %
03-Allier 93 % 51-Marne 85 %
04-Alpes-de-Haute-Provence 92 % 52-Haute-Marne 90 %
05-Hautes-Alpes 88 % 53-Mayenne 92 %
06-Alpes-Maritimes 80 % 54-Meurthe-et-Moselle 89 %
07-Ardèche 94 % 55-Meuse 92 %
08-Ardennes 93 % 56-Morbihan 94 %
09-Ariège 95 % 57-Moselle 89 %
10-Aube 92 % 58-Nièvre 92 %
11-Aude 95 % 59-Nord 92 %
12-Aveyron 94 % 60-Oise 87 %
13-Bouches-du-Rhône 89 % 61-Orne 92 %
14-Calvados 91 % 62-Pas-de-Calais 93 %
15-Cantal 93 % 63-Puy-de-Dôme 90 %
16-Charente 93 % 64-Pyrénées-Atlantiques 90 %
17-Charente-Maritime 93 % 65-Hautes-Pyrénées 93 %
18-Cher 91 % 66-Pyrénées-Orientales 94 %
19-Corrèze 93 % 67-Bas-Rhin 89 %
21-Côte-d'Or 90 % 68-Haut-Rhin 90 %
22-Côtes-d'Armor 95 % 69-Rhône 89 %
23-Creuse 92 % 70-Haute-Saône 93 %
24-Dordogne 93 % 71-Saône-et-Loire 91 %
5-Doubs 91 % 72-Sarthe 92 %
26-Drôme 94 % 73-Savoie 87 %
27-Eure 90 % 74-Haute-Savoie 85 %
28-Eure-et-Loir 87 % 75-Paris 80 %
29-Finistère 95 % 76-Seine-Maritime 87 %
2A-Corse-du-Sud 87 % 77-Seine-et-Marne 92 %
2B-Haute-Corse 89 % 78-Yvelines 87 %
30-Gard 95 % 79-Deux-Sèvres 93 %
31-Haute-Garonne 90 % 80-Somme 91 %
32-Gers 91 % 81-Tarn 96 %
33-Gironde 88 % 82-Tarn-et-Garonne 96 %
34-Hérault 93 % 83-Var 90 %
35-Ille-et-Vilaine 92 % 84-Vaucluse 94 %
36-Indre 92 % 85-Vendée 94 %
37-Indre-et-Loire 93 % 86-Vienne 92 %
38-Isère 90 % 87-Haute-Vienne 92 %
39-Jura 91 % 88-Vosges 91 %
40-Landes 92 % 89-Yonne 93 %
41-Loir-et-Cher 92 % 90-Territoire de Belfort 90 %
42-Loire 92 % 91-Essonne 89 %
43-Haute-Loire 93 % 92-Hauts-de-Seine 82 %
44-Loire-Atlantique 91 % 93-Seine-Saint-Denis 90 %
45-Loiret 91 % 94-Val-de-Marne 86 %
46-Lot 94 % 95-Val-d'Oise 89 %
47-Lot-et-Garonne 94 % Collectivités d'outre-mer 94 %
48-Lozère 89 %  

Annexe IV

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Annexe IV-2

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