(JO n° 104 du 4 mai 2021)
NOR : TREL2031539D
Publics concernés : particuliers, collectivités, associations et professionnels.
Objet : création d'une réserve naturelle nationale à Mayotte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte se compose de forêts départementales et domaniales réparties sur six massifs forestiers à l'échelle du département. Le classement en réserve naturelle nationale se justifie notamment par la présence d'habitats terrestres et aquatiques typiques des forêts humides, mésophiles et subhumides de Mayotte et par une faune particulièrement riche et exclusive. Ce territoire classé en réserve naturelle nationale représente une relique de forêt primaire sur environ 2 801 ha à protéger. Le décret fixe la réglementation applicable dans la réserve fortement fréquentée et encadre à ce titre les différentes activités qui s'y exercent (gestion sylvicole, agriculture, activités sportives, etc).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment le chapitre V du titre VII du livre II ;
Vu l'arrêté du préfet de Mayotte n° 2019/DEAL/SEPR/997 en date du 22 novembre 2019 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative au projet de création de la réserve naturelle nationale des Forêts de Mayotte ;
Vu le dossier d'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 15 février 2020 ;
Vu les lettres en date du 8 novembre 2019 par lesquelles le préfet de Mayotte a sollicité l'avis des communes de Dembéni, Kani Kéli, Sada, Chiconi, Tsingoni, Mamoudzou, Ouangani, Acoua, M'Tsamboro, Bandraboua et Koungou ;
Vu les avis des conseils municipaux de Bandrélé et de Chirongui en date, respectivement, du 23 janvier 2020 et du 28 novembre 2019 ;
Vu l'avis de l'Office national des forêts en date du 19 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil départemental de Mayotte, en tant que propriétaire foncier, du 6 février 2020 ;
Vu l'avis du Conseil départemental de Mayotte en date du 3 mars 2020 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine du département de Mayotte, siégeant en formation spécialisée des sites et paysages, en date du 3 mars 2020 ;
Vu l'avis et le rapport du préfet de Mayotte en date du 21 avril 2020 ;
Vu l'accord des propriétaires ;
Vu les avis du Conseil national pour la protection de la nature en date du 2 février 2017 et du 3 juin 2020 ;
Vu le courrier de non constitution commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI) en date du 16 juin 2020 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés,
Décrète :
Titre Ier : Délimitation de la réserve et dispositions générales
Article 1er du décret du 3 mai 2021
Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « Réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte », les parcelles cadastrales suivantes identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en octobre 2020.
Commune d'Acoua
- Section AL : parcelles n° 1, 3, 139, 140.
Commune de Bandraboua
- Section BP : parcelle n° 4.
Commune de Bandrélé
- Section AB : parcelles n° 1, 90.
- Section BL : parcelle n° 1.
- Section BO : parcelle n° 3.
- Section BP : parcelles n° 1, 2.
Commune de Chiconi
- Section AB : parcelle n° 9.
Commune de Chirongui
- Section AE : parcelles n° 21, 22.
- Section AH : parcelles n° 5, 20, 21.
- Section AX : parcelles n° 5, 6, 7, 9.
- Section AY : parcelle n° 14.
Commune de Dembeni
- Section AD : parcelle n° 30.
- Section BK : parcelles n° 5, 175.
Commune de Kani-Kéli
- Section AH : parcelles n° 16, 17, 18, 19.
- Section AN : parcelles n° 15, 16, 17.
- Section AP : parcelles n° 18, 24.
- Section AY : parcelle n° 3.
Commune de Koungou
Section BS : parcelle n° 126.
Commune de Mamoudzou
- Section AB : parcelles n° 1, 115.
- Section CL : parcelles n° 158, 279, 280.
Commune de M'Tsamboro
- Section AS : parcelle n° 5.
- Section AT : parcelles n° 1, 2.
Commune d'Ouangani
- Section AB : parcelles n° 228, 229.
- Section AH : parcelles n° 12, 27.
- Section AI : parcelles n° 4, 8, 9, 10, 11.
- Section AK : parcelle n° 4.
Commune de Sada
- Section AP : parcelle n° 233.
- Section AS : parcelle n° 1.
Commune de Tsingoni
- Section AN : parcelle n° 28.
- Section AV : parcelles n° 106, 241, 242.
- Section BD : parcelle n° 14.
Sur l'ensemble des communes citées ci-dessus, sont également classés en réserve naturelle nationale les cours d'eau, fossés et les voies et chemins non cadastrés inclus dans le périmètre de la réserve tels que figurant sur les plans cadastraux annexés au présent décret.
La superficie totale de la réserve est de 2 801 hectares environ.
Les parcelles ou parties de parcelles et emprises incluses dans périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux au 1/25 000 annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture de Mayotte, avenue de la Préfecture, 97600 Mamoudzou.
Article 2 du décret du 3 mai 2021
Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.
Titre II : Mise en œuvre de la gestion de la réserve naturelle
Article 3 du décret du 3 mai 2021
Le préfet organise le fonctionnement de la réserve naturelle et met en œuvre la gestion conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.
Article 4 du décret du 3 mai 2021
Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.
Titre III : règles relatives à la protection du patrimoine naturel
Article 5 du décret du 3 mai 2021
Il est interdit sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité, de gestion ou d'animation de la réserve :
I. 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement ;
2° De nourrir les animaux d'espèces non domestiques sauf autorisation délivrée ou mesure prise par le préfet en vertu de l'article 7 ;
3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve ;
4° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
Les interdictions édictées par le 3° et le 4° du I ne sont pas applicables :
1° Aux mesures prévues à l'article 7 du présent décret ;
2° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.
II. Il est interdit sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, de gestion ou d'animation de la réserve :
1° D'introduire des animaux d'espèces domestiques à l'exception :
a) Des équins dans le cadre de la pratique de l'équitation telle qu'autorisée par les dispositions de l'article 14 ;
b) Des abeilles installées dans des ruches sur accord du préfet, après avis du conseil scientifique, et signature d'une convention ;
2° D'amener ou d'introduire dans la réserve des chiens même tenus en laisse ou tout autre animal domestique sauf autorisation préfectorale délivrée à des fins de gestion ou d'animation de la réserve, ainsi que celles liées aux activités scientifiques soumises à autorisation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux qui assistent des personnes handicapées ;
b) Aux chiens utilisés dans le cadre de missions de police et de sauvetage, ou par les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions.
Article 6 du décret du 3 mai 2021
I. Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet à des fins de gestion, scientifiques, sanitaires ou de sécurité.
II. Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :
1° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
2° Aux mesures prévues à l'article 7 du présent décret ;
3° Aux prélèvements inférieurs à 5 litres de champignons, fruits ou semences dans le cadre d'un usage familial ;
4° Aux prélèvements d'herbes et de plantes à usage coutumier à des fins de consommation familiale, dont le volume de prélèvement est défini par arrêté du préfet.
Article 7 du décret du 3 mai 2021
Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, de restaurer les habitats, de limiter ou de réguler les animaux ou les végétaux surabondants et les espèces exotiques envahissantes susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.
Article 8 du décret du 3 mai 2021
I. Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve de l'article 7 ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore et lumineuse, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information et la sécurité du public, aux délimitations foncières, à l'exercice d'activités scientifiques ou à celui des activités prévues à l'article 10 du présent décret.
II. Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables aux zones de cultes ou ziaras, sous réserve d'utiliser uniquement des matériaux biodégradables.
Article 9 du décret du 3 mai 2021
I. Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite.
II. Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits sauf ceux réalisés dans le cadre des dispositions de l'article 10.
III. Les prélèvements d'échantillons de roche, d'alluvions, de matériaux archéologiques, ainsi que les prospections et l'exécution des fouilles archéologiques sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet.
Titre IV : Règles relatives aux travaux
Article 10 du décret du 3 mai 2021
Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-27 de ce code.
Sont également permis, après déclaration au préfet de département, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans le plan de gestion approuvé. Peuvent notamment être exécutés, dans ce cadre, les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve et les travaux nécessaires à la protection des sites archéologiques ou paléontologiques.
Titre V : Règles relatives aux activités forestières, agricoles, pastorales, industrielles et commerciales )
Article 11 du décret du 3 mai 2021
Les activités d'exploitation forestière sont interdites, à l'exception des opérations définies dans le plan de gestion visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, à restaurer les habitats, à limiter ou à réguler les espèces exotiques envahissantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.
Article 12 du décret du 3 mai 2021
Les activités agricoles et pastorales sont interdites sur tout le territoire de la réserve, y compris sur les zones déforestées également dénommées « padzas », à l'exception de l'exploitation de ruches apicoles après conventionnement avec le préfet.
Article 13 du décret du 3 mai 2021
Toute activité industrielle ou commerciale est interdite sur tout le territoire de la réserve. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux activités liées à la gestion, à l'animation, à la découverte et à la valorisation culturelle et pédagogique de la réserve bénéficiant d'une autorisation préfectorale, délivrée après avis du comité consultatif de la réserve.
Titre VI : Règles relatives à la circulation, aux activités sportives et de loisirs et aux autres usages
Article 14 du décret du 3 mai 2021
I. L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve sont réglementés par le préfet.
II. Sont autorisées :
1° La circulation des piétons dans la limite des espaces et cheminements identifiés et balisés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.
2° La circulation des cyclistes et des cavaliers sur les itinéraires identifiés et balisés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.
III. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage, aux détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions, ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations, activités et missions.
Article 15 du décret du 3 mai 2021
I. La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits.
II. Les interdictions édictées au présent article ne sont pas applicables aux véhicules bénéficiant d'une autorisation délivrée par le préfet et aux véhicules utilisés :
1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage, ou par les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
3° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
4° Pour les activités et travaux autorisés en application des articles 7, 10 et 12 du présent décret.
Article 16 du décret du 3 mai 2021
La chasse est interdite dans la réserve, sous réserve de l'application de l'article 7 ou pour les opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.
Article 17 du décret du 3 mai 2021
L'exercice de la pêche est interdit dans la réserve, sous réserve de l'application de l'article 7 ou pour les opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.
Article 18 du décret du 3 mai 2021
L'organisation de manifestations à caractère sportif, pédagogique ou écotouristique, effectuées sur les chemins de découverte balisés identifiés dans le plan de gestion de la réserve, est soumis à autorisation du préfet après avis du conseil scientifique.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve dans le cadre du plan de gestion de la réserve.
Article 19 du décret du 3 mai 2021
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance de la réserve et au personnel chargé d'effectuer les études ou les recherches scientifiques, et sauf dans le cadre d'activités militaires.
Article 20 du décret du 3 mai 2021
Sauf autorisation délivrée par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve, il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du point le plus haut de la ligne de crêtes.
Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de police, de secours, de sauvetage, de douane, de lutte contre les incendies de forêts et de gestion de la réserve ;
2° Aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires.
Article 21 du décret du 3 mai 2021
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'outre-mer et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 mai 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
La secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,
Bérangère Abba