(BOMEDD n°15/2003 du 15 août 2003)
NOR : DEVP0320152C
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement ; Monsieur le chef du STIIC ; Monsieur le chef de linspection des installations classées du contrôle général de armées ; Messieurs les directeurs des services vétérinaires.
Mon attention a régulièrement été appelée sur lapplication de la nomenclature des installations classées dans le domaine des déchets. A cette occasion, de nombreuses réponses ont été faites précisant linterprétation à retenir pour certains points particuliers.
Ces courriers et circulaires apportent des précisions susceptibles daider linspection des installations classées dans son travail. Aussi, il ma paru utile de les diffuser plus largement et sous une forme simple demploi. Vous voudrez bien trouver ci-joint le recueil de ces différentes réponses accompagné dun index facilitant la recherche de différents textes.
Ce recueil est susceptible dêtre complété par différents textes importants quand ils auront été publiés.
Il me semble également utile de rappeler certains principes et préciser certains points.
Principes
En préambule, et comme explicité dans la note du 9 octobre 2000, seules les activités de traitement de déchets visées par la nomenclature constituent des installations classées. Le fait quune installation ne soit pas classée ne signifie pas quelle ne puisse pas être réglementée en vertu dautres législations (code de la santé publique et règlement sanitaire départemental, code de lurbanisme, pouvoirs de police du maire, protection des eaux,...).
Les dispositions de larticle L. 514-4 du code de lenvironnement (ex. art. 26 de la loi du 19 juillet 1976) ne seront mises en uvre quen cas de stricte nécessité. Cet article autorise en effet les préfets à imposer, après avis du maire de la commune concernée et du Conseil départemental dhygiène, les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou inconvénients dus à lexploitation dune installation non prévue à la nomenclature des installations classées, dès lors que ces dangers ou inconvénients présentent un caractère de gravité certain.
Il convient dans la mesure du possible de raisonner en termes de nuisances et dimpact générés par les installations recevant des déchets. Ainsi, dans le cas où deux rubriques sont susceptibles de viser la même activité, dont une rubrique générale concernant le traitement des déchets, il faut prendre en considération la rubrique spécifique la plus proche de lactivité exercée et des nuisances générées (par exemple 329 ou 128 au lieu de 322 A si lactivité concerne respectivement uniquement un dépôt de papiers usagés ou chiffons usagés).
Dans tous les cas, sagissant de la procédure à suivre sur questions dinterprétation relative à lapplication de la nomenclature des installations classées, vous vous référerez à la note du 3 mai 2002 sur le sujet.
Utilisation ou recyclage dun déchet dans une installation classée (hors traitement thermique)
De nombreux textes concernent lutilisation dun déchet dans une installation classée. Pour ce thème, jappelle plus particulièrement votre attention sur le principe évoqué dans la circulaire du 17 mars 1993, qui précise que, dès lors quun déchet est valorisé (hors traitement thermique) dans un processus de production déjà relevant dune rubrique de la nomenclature (déclaration ou autorisation), linstallation dans ces conditions ne relève pas de la rubrique 167.
Cette règle sapplique en particulier aux installations de recyclage de certains déchets qui sont à classer au titre de leur activité principale, dans la mesure où cette activité relève effectivement de la nomenclature des installations classées. On peut ainsi citer les activités de fabrication de papier recyclé (papeteries), de régénération du plastique, de recyclage de métaux (fonderies ou aciéries).
Dans certains cas, lemploi de déchets est susceptible dentraîner un changement notable des éléments du dossier sur la base desquels linstallation a été déclarée ou autorisée. Ce changement doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments dappréciation en vertu respectivement des articles 31 et 20 du décret du 21 septembre 1977 modifié.
En règle générale, lemploi sans traitement (autre que mécanique) de matériaux, par exemple des cendres volantes pour la fabrication du ciment, du papier usagé dans une papeterie, de certains déchets métalliques (tournures déshuilées, oxydes de Waëlz...) en fonderies ou aciéries, ne constitue pas un changement notable. En revanche, utiliser certains déchets « bruts » ou souillés (circuits imprimés, copeaux imprégnés dhuiles dusinage...) comme matière première dans la métallurgie constitue à lévidence un changement notable. De manière générale, constituent un changement notable les cas pour lesquels le maniement ou lutilisation du déchet en lieu et place de la matière première à laquelle il se substitue modifie de façon significative limpact de lactivité sur lenvironnement ou induit des risques supplémentaires.
Dans tous les cas, si lemploi de déchets constitue un changement notable dans lexploitation de linstallation, il conviendra alors de réexaminer la question du classement de linstallation.
Vous pourrez en tant que de besoin imposer toute prescription utile, par voie darrêté complémentaire, selon la procédure indiquée à larticle 20 du décret du 21 septembre 1977 modifié si linstallation relève du régime de lautorisation, ou comme le prévoit larticle L. 512-12 du code de lenvironnement si linstallation est déclarée. Ces prescriptions complémentaires pourront porter sur les précautions à prendre pour lentreposage des déchets, qui ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour le fonctionnement normal de linstallation.
Installations de transit, regroupement de déchets
Linterprétation pour les installations de transit pose parfois des difficultés. Je rappelle en premier lieu que les installations de transit de déchets situées dans lenceinte même de létablissement qui les produit ne sont pas, sauf cas particulier, à classer en tant que telles, mais il doit être fait usage des dispositions de larticle 19 du décret du 21 septembre 1977 modifié dès lors que cet établissement est autorisé.
Pour les installations qui relèvent de la collecte, cest-à-dire les installations dans lesquelles le public (particuliers ou professionnels) dépose directement ses déchets, la rubrique 2710 peut sappliquer, y compris lorsque les utilisateurs sont, pour tout ou partie, des artisans, des PME/PMI et des distributeurs.
La circulaire du 5 juillet 2001 a indiqué que, sous certaines conditions, le transit et lentreposage de produits usagés chez les professionnels ou prestataires de services qui les reprennent nest pas à classer sous les rubriques 167 a ou 322 a. Dans les autres cas, sauf si lactivité est visée par une rubrique spécifique (128, 286, 329, 98 bis,...), les installations de transit relèvent dau moins une de ces deux rubriques de la nomenclature des installations classées. Il convient toutefois de faire preuve de bon sens, notamment pour certaines activités qui ne sont pas réellement assimilables à des activités de transit ou traitement de déchets. Cest le cas, par exemple, des recycleurs de palettes ou des réparateurs de déchets déquipements électriques et électroniques (DEEE), qui ne font quacquérir des palettes ou des DEEE pour les remettre en circulation en létat, ou moyennant une simple réparation. De même, il convient dapprécier au cas par cas de manière adaptée diverses pratiques relativement marginales qui assurent une utilisation judicieuse de matériaux abandonnés (fabrication de nouveaux objets avec des planches de palettes...). Cette position est à adapter si le niveau de lensemble des stocks dépasse largement ce qui est nécessaire au fonctionnement courant de lactivité.
Une installation classée sous la rubrique 167 a ou 322 a par laquelle transitent différentes catégories de déchets na pas, en règle générale, à être classée en plus sous une rubrique spécifique à une catégorie de ces déchets. En cas dopérations de tri, le dépôt de matériaux triés peut relever de rubriques spécifiques.
Je rappelle enfin que la durée dentreposage dun déchet doit rester inférieure à 1 an avant élimination et 3 ans avant valorisation, sauf cas particuliers, dont lentreposage des farines animales. Au-delà, linstallation est à considérer comme une installation de stockage, conformément aux arrêtés ministériels du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés et du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.