Texte abrogé par la Circulaire DEF/SDAGER/C n° 2002-3008 DEPSE/SDEA/C n° 2002-7016 du 23 avril 2002 (BO min. Agr. n° 2002/17 du 26 avril 2002)

Le ministre de l'agriculture et de la pêche

à

Mmes et MM. les préfets de région

les préfets de département

Références :

  • Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et textes d'application.
  • Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative à l'eau et à la lutte contre la pollution, et textes d'application.
  • Directive (CEE) n° 91-676 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles, et textes d'application.
  • Règlement (CEE) n° 2328-91 relatif à l'amélioration des structures agricoles, et textes nationaux d'application.
  • Note de service DEPSE n) 93/7028 du 10 juin 1993 relative à l'environnement des élevages bovins (précisions relatives au diagnostic préalable; documentation).

Textes abrogés :

  • Circulaire DEPSE n° 91-7050 du 12 novembre 1991 relative à l'environnement des élevages porcins;
  • Circulaire DEPSE n° 93-7005 du 2 mars 1993 relative à l'environnement des élevages bovins.

Présentation

Dans le cadre du programme national pour la maîtrise des pollutions d'origine agricole, les exploitations agricoles entrent dans le champ d'intervention des agences de l'eau (arrêté du ministre de l'environnement en date du 2 novembre 1993, (JO du 26.11.1993)

Dans les contrats conclus entre l'Etat et les régions pour le XIe plan, des dispositions particulières sont mises en place pour aider les activités concernées à se mettre en conformité avec les réglementations relatives à la sauvegarde de l'environnement.

La présente circulaire précise les modalités d'aide de l'Etat et des collectivités territoriales pour la mise en conformité des élevages bovins et porcins, se substituant aux dispositions antérieures qui sont abrogées.

L'année 1994 marque la première année de l'intervention des agences de l'eau pour certains élevages et l'entrée en vigueur des contrats Etat-régions pour le XIe plan. Ces derniers permettent de traduire le programme national de maîtrise des pollutions d'origine agricole en prévoyant le financement des travaux nécessaires à la mise en conformité des élevages (amélioration des bâtiments et des pratiques d'épandage).

Dans certaines régions et dans certains départements, des programmes avaient déjà été lancés au cours du Xe plan. Par ailleurs, des subventions particulières de l'Etat avaient été mises en place, par l'OFIVAL et l'ONILAIT, pour des élevages porcins (1991) et bovins (1993).

La présente circulaire a pour objet de présenter le nouveau dispositif d'aide de l'Etat et des collectivités territoriales, qui est mis en oeuvre dans chaque région en concertation avec les partenaires concernés.

Il y a lieu d'appeler l'attention sur deux points :

  • l'Etat apporte désormais ses aides au capital sur le chapitre 61-40 article 30 du budget du ministère de l'agriculture; à compter de 1994, les circulaires susvisées du 12 novembre 1991 et du 2 mars 1993 ne sont donc plus applicables aux nouveaux projets;
  • les aides aux investissements concernant les élevages avicoles feront l'objet d'instructions ultérieures.

I. Agrément global du dispositif

Dans le cadre du contrat de plan, le préfet de région (DRAF) établit une convention avec les collectivités territoriales concernées pour réunir le financement et pour fixer les principes de fonctionnement. Le cas échéant, il peut être prévu une convention -cadre à l'échelon régional et des conventions particulières pour chaque département.

Les conventions sont établies pour l'année 1994 et seront actualisées par voie d'avenants pour les années ultérieures du contrat de plan. Elles doivent faire apparaître un financement des collectivités territoriales au moins égal au financement apporté par l'Etat.

Les conventions sont signées au nom de l'Etat par le préfet de région. Un modèle est joint en annexe I. Le programme montera en puissance au cours du XIe plan; pour 1994, vous prévoirez d'utiliser au maximum 10 % des crédits d'Etat retenus dans le contrat de plan.

Lorsque cette action n'a pas été retenue dans le contrat de plan, le préfet de région ou, en concertation, les préfets de département peuvent engager les programmes dans le cadre de conventions particulières établies avec les collectivités territoriales. Ces conventions sont soumises à l'accord préalable de l'administration centrale.

Dans ce cas, les crédits d'Etat prévus pour 1994 seront une partie des crédits notifiés au préfet de région sur le chapitre 61-40 article 30 au titre des autres actions de modernisation des exploitations. L'engagement financier prévisionnel des collectivités territoriales doit être au moins égal à celui de l'Etat.

La synthèse des programmes et des financements sera rassemblée par la DRAF et régulièrement transmise à la DEPSE (cf. VII).

II. Diagnostic préalable

Pour pouvoir bénéficier des aides à la mise en conformité, l'éleveur doit réaliser un diagnostic préalable. A ce jour, le Comité de suivi du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, coprésidé par les ministères de l'environnement et de l'agriculture, a agréé la seule méthode "DEXEL" qui vous a été présentée dans la note de service DEPSE n° 93/7028 du 10.06.1993. Les adaptations qui seront éventuellement agréées par ce comité vous seront diffusées par la même voie.

Ce diagnostic prend en compte la situation de l'exploitation en considérant l'ensemble de ses bâtiments d'élevage et la gestion de l'ensemble de leurs effluents. Pour des constructions neuves, seules les parties "agronomie" et "calcul des capacités de stockage des déjections" sont exigées.

Les techniciens qui réalisent ce diagnostic doivent avoir suivi la formation spécifique organisée par l'Institut de l'élevage. Une liste nominative vous sera adressée prochainement et sera périodiquement mise à jour. Il vous revient de nous saisir, ainsi que l'Institut de l'élevage, des défauts persistants que vous pourriez constater dans la réalisation des diagnostics.

Dans le cadre d'une coordination associant la profession agricole, le préfet de département (DDAF) s'assure de la programmation du financement des diagnostics.

La réalisation du diagnostic est subventionnée sur le chapitre 61-40 article 30, sur la base de 50 % du coût plafonné à 6 000 F HT. Ce plafond peut être multiplié par le nombre des sites d'implantation des bâtiments dans la limite de 3 par exploitation ou par groupement d'exploitations.

En règle générale, le diagnostic préalable fait l'objet d'une décision de subvention spécifique. La dépense correspondante peut cependant être rattachée aux investissements de mise en conformité et être subventionnée dans ce cadre, lorsque cette solution apparaît mieux adaptée.

III. Dépenses d'investissements subventionnables

a) bénéficiaires

Les demandes d'aide aux investissements peuvent être présentées par les exploitants ou par les propriétaires des biens fonciers à usage agricole ayant affermé leur exploitation lorsque ceux-ci financent les travaux.

Les règles générales relatives aux subventions en capital et aux diverses catégories de prêts bonifiés s'appliquent à ce programme.

b) investissements subventionnables

Dans le cas général, tous les investissements doivent correspondre à l'aménagement de bâtiments existants.

Par exception, dans le cas de constructions neuves, seule la part des capacités de stockage des déjections excédant une durée de 4 mois peut être subventionnée dans la limite de la durée préconisée par le diagnostic.

Par ailleurs, les constructions neuves correspondant à la désaffectation des bâtiments existants peuvent être subventionnées lorsque des contraintes réglementaires ou techniques empêchent la mise en conformité des bâtiments existants. Dans ce cas particuliers, les dépenses subventionnables sont déterminées sur la base de l'évaluation des coûts de mise en conformité des installations existantes telle qu'elle ressort du diagnostic. En tout état de cause ces dépenses subventionnables ne peuvent excéder les dépenses correspondantes dans le bâtiment nouveau. Les bâtiments concernés devront être, soit démolis, soit ne plus être affectés à une production animale, et ce définitivement. Leur désaffection ou leur démolition devront être inscrites avec une clause de reversement dans la décision d'attribution. Le maire de la commune d'implantation et le service chargé de l'inspection des installations classées devront en être informés par la DDAF.

Le projet des travaux de mise en conformité des installations d'élevage doit rappeler les améliorations prescrites par le diagnostic. Les travaux et les équipements correspondant à ces prescriptions peuvent être subventionnés. Ils doivent par ailleurs être compris dans la liste suivante :

  • Nouvelles capacités de stockage de fumier, lisier et autres effluents liquides. Les règles particulières à appliquer pour la détermination des investissements techniques relatives à ces ouvrages.
  • Réseaux et matériels fixes de transfert des effluents d'une fosse à l'autre.
  • Travaux et équipements ayant pour effet d'éviter l'écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs de stockage et d'éviter la dispersion des eaux souillées (couverture et réfection des aires d'exercice ou des ouvrages de stockage, gouttières et descentes pluviales,...).
  • Travaux visant à l'étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents.
  • Dispositifs non mécanisés de séparation solides-liquides (filtres à paille, décanteurs, ...).
  • Barrières anti-chutes autour des fosses.
  • Systèmes de désodorisation du lisier par aération mécanique, à condition qu'un compteur électrique particulier permette de vérifier leur fonctionnement.
  • Matériels d'épandage par irrigation avec rampe près du sol ou avec pendillards, ou matériels fixes d'aspersion si le lisier est désodorisé.
  • En production porcine : systèmes d'alimentation et d'abreuvement économes en eau (machine à soupe ou appareil comportant un dispositif d'abreuvement intégré au système de distribution des aliments solides), systèmes d'alimentation multiphases nécessaires aux régimes alimentaires visant une réduction significative des quantités d'azote rejetées dans les déjections, compteurs d'eau (à raison d'un par bâtiment).

IV. Calcul de l'aide

Les dispositions appliquées antérieurement sont reconduites pour l'essentiel.

a) Plafond d'investissement

Le calcul de la subvention en capital s'effectue dans la limite d'un plafond d'investissement pour certains postes :

  • capacités nouvelles de stockage de lisier : 300 F/m3 (1)
  • gouttières et descentes d'eaux pluviales : 110 F/ml.
  • systèmes d'alimentation économes en eaux (porcs) :
  • 100 F par place de porc à l'engrais
  • 50 F par place de porc en post-sevrage;
  • systèmes d'alimentation multiphases (porcs) :
  • 150 F par place de porc à l'engrais.(1)

Lorsque les travaux sont réalisés par l'exploitant, le montant de la dépense subventionnable est calculé selon les règles en vigueur pour les bâtiments d'élevage (circulaire DIAME/SSME/C 79 n° 5019 du 16 février 1979). Les règles techniques mentionnées en annexe II doivent bien entendu être respectées.

(1) A titre exceptionnel et pour moins de 2 % des dossiers, cette limite pourra être dépassée sans pouvoir excéder 500F/m3.

b) Cas général

L'Union européenne a autorisé, hors des cas particuliers décrits aux c) et d) ci-dessous, que les aides publique à ce type d'investissements liés à l'amélioration de l'environnement atteignent le taux dérogatoire de 35 %.

Comme cela était le cas antérieurement, l'aide est apportée sous la forme :

  • d'une subvention en capital au taux de 30 % du montant des investissements subventionnables,
  • à laquelle peut s'ajouter le bénéfice d'un prêt bonifié. La subvention équivalente correspondant à ce prêt ne doit pas alors dépasser 5 %; la DDAF veille à fixer en conséquence le montant du prêt bonifié à l'intérieur de la quotité s'appliquant à la dépense autofinancée par l'exploitant.

Lorsque, pour certains dossiers particuliers, cela constitue une condition indispensable à la réalisation des travaux de mise en conformité, le préfet peut majorer le taux de la subvention en capital dans la limite du taux de 35 % mentionné ci-dessus. Le nombre de ces dossiers ne peut pas dépasser 4 % du nombre total des projets agréés au titre du programme. Ces dossiers sont distingués dans les comptes rendus d'exécution.

c) Cas des exploitants réalisant leur projet dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) dans les zones défavorisées

Le taux de l'aide en capital est également fixé à 30 %.

Compte tenu des règles communautaires autorisant un taux d'aide maximum de 45 % dans le cadre des PAM en zone défavorisée, le prêt spécial de modernisation ne peut représenter une subvention équivalente supérieure à 15 %.

d) Cas des bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs qui réalisent leurs investissements dans le cadre d'un PAM

Dans ce cas, les règles communautaires autorisent un taux maximum d'aide de 43,75 % en zone de plaine et de 56,25 % en zone défavorisée.

L'aide publique est apportée sous forme de la subvention en capital au taux de 30 % à laquelle peut s'ajouter un "prêt spécial de modernisation - jeune agriculteur" dans le respect des taux globaux d'aides cités ci-dessus.

e) Prise en compte des subventions équivalentes

La DDAF enregistre les subventions équivalentes correspondant aux prêts bonifiés (prêts spéciaux d'élevage, prêts spéciaux de modernisation et prêts à moyen terme spéciaux). Il en est tenu compte au même titre que des subventions en capital dans le suivi de ce programme du contrat de plan.

Les tables de subventions équivalentes aux divers types et aux diverses durées de prêts sont régulièrement diffusées et actualisées (cf. Note de service DEPSE n° 94/7006 du 4.02.1994).

V. Cas des projets des éleveurs qui ne bénéficient pas des dispositions de l'arrêté du 2 novembre 1993

Dans la limite des crédits disponibles, les projets des éleveurs ne bénéficiant pas des dispositions de l'arrêté du 2.11.1993 du ministre de l'environnement peuvent être financés dans le cadre des conventions mentionnés au I. Les règles précisées dans la présente circulaire leur sont appliquées.

Les dossiers sont distingués dans les comptes rendus d'exécution. Sur la base des observations rassemblées en 1994, l'échelon central déterminera si des règles complémentaires doivent être introduites pour la suite de la période quinquennale.

VI. Procédure

Les différentes phases d'élaboration et du cheminement des dossiers sont décrites dans le diagramme joint en annexe III, agréé par le comité de suivi du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole.

Pour les élevages bénéficiant des dispositions de l'arrêté du 2 novembre 1993, la demande de financement permet de préparer un contrat reprenant les engagements des différentes parties y compris l'agence de l'eau. Ce contrat - dont il vous sera adressé un schéma - est signé par les partenaires financiers et par l'éleveur. Pour ce qui concerne les aides publiques à l'investissement, ce contrat rappelle les éléments de la décision d'attribution de la subvention, qui doit prévoir une clause de reversement en cas de non-respect des engagements.

Sous réserve des décisions concernant la mise en place du "guichet unique pour les aides aux travaux", le préfet (DDAF) reçoit les demandes d'aides correspondant aux projets établis sur la base du diagnostic et les répartit en concertation avec l'échelon régional entre les divers financeurs en fonction des conventions mentionnées au I.

Les travaux ne peuvent recevoir de début d'exécution avant attribution de la subvention. Ils peuvent être réalisés en deux tranches fonctionnelles, la première tranche devant apporter une amélioration significative des bâtiments et des épandages.

En cas d'augmentation des effectifs d'animaux postérieurement à la réalisation des travaux, les conditions d'exploitation prévues dans le contrat devront être maintenues y compris la capacité de stocker les déjections pendant la durée prévue dans le projet initial. Dans le cas contraire, le préfet fera usage de la clause de reversement de la subvention.

La subvention pour les travaux peut faire l'objet de paiements d'acomptes.

Sauf dispositions particulières arrêtées par le préfet de département, la réception des travaux se fait à l'initiative du DDAF, après information de toutes les parties signataires du contrat.

VII. Suivi de l'exécution des programmes

Même dans les cas où les programmes sont largement déconcentrés à l'échelon départemental, les DRAF rassemblent et tiennent à jour les informations sur le financement des programmes de mise en conformité des élevages : détail des conventions signées avec les collectivités territoriales, nombre et volume des opérations engagées et payées (diagnostics et travaux) avec les cas particuliers mentionnés aux chapitres IV et V, besoins de crédits d'engagement et de paiement, perspectives, etc... Il est régulièrement rendu compte de ces informations à la DEPSE selon des formes qui vous seront précisées.

Les difficultés éventuelles rencontrées par les préfets de département sont portées à la connaissance des préfets de région (DRAF).

Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre de vos observations concernant l'application de ces instructions.

 

(tableaux 2 et 11 à 16)

Illustration présentée dans la prochaine version

Observations

1. Information générale des agriculteurs résultant d'actions de communication des partenaires qui devront être cohérentes avec les réglementations et les décisions du comité de suivi (plan de communication).

2. Information individuelle

L'agriculteur est informé de sa position au regard de l'arrêté redevance par la Chambre d'agriculture (seuil d'intégration et calendrier). La liste des agents habilités à faire le diagnostic est fournie à l'agriculteur.

3. L'agriculteur sollicite la prise en charge du diagnostic auprès des DDAF et des Agences (guichet unique).

4. Le projet de contrat est envoyé à un guichet unique en autant d'exemplaires que de financeurs (3). (Les travaux ne peuvent commencer qu'après accord de financement ou accord d'anticipation). Le guichet unique adresse le dossier à chaque financeur qui l'instruit.

5. Le guichet unique reçoit l'ensemble des propositions de subventions des financeurs et les transmet à l'éleveur pour signature du contrat.

6. Clauses de suspension : procédure Agriculteurs en difficultés ou retard de financement des financeurs (Etat, collectivités, agences). Cas de force majeure.

7. Examen au cas par cas.

8. Voir termes du contrat. L'attestation n'est délivrée qu'au terme d'un contrat unique ou du contrat qui vise la mise en conformité complète.

9. Chaque année l'éleveur devra pouvoir démontrer que ses pratiques d'épandage sont satisfaisantes.

10. Selon modalités expliquées par ailleurs.

11. Je remplis ma déclaration d'activité polluante sur la base des travaux effectués.

(3) Le projet proposé avec le contrat a déjà été examiné par l'inspecteur des installations classées. En cas de non accord, le projet est corrigé jusqu'à satisfaction des parties (éleveur-inspecteur IC).

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