Le décret du 11 mai 1937, sur la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés contre les ravageurs des cultures, prescrit, dans son article premier, que l'indication de la finesse de mouture est obligatoire :
1° Pour les produits dans lesquels le soufre se trouve à l'état non combiné et dont les propriétés varient suivant la nature ou l'état physique du soufre qu'ils contiennent.
2° Pour les produits dont il est fait état de leur finesse. Cette indication doit être faite par la mention : "Finesse : X... % au tamis n° ...", donnant ainsi la proportion centésimale du produit susceptible de traverser le tamis en tôle métallique ou en soie du numéro donné.
Il a été admis, en outre, par circulaire du 29 janvier 1949, d'indiquer, après le n° commercial exigé par le décret, le module fixé par la norme NF X-11-501.
Or, ces façons de procéder ne renseignent pas suffisamment l'utilisateur lorsqu'il s'agit de spécialités de très grande finesse passant au tamis n° 300 (module 18, ouverture de maille 0,050 mm, selon norme X-11-501).
C'est le cas des spécialités dont la dénomination renferme le qualificatif "micronisé". La finesse de celles-ci pourra alors être indiquée par la dimension en millièmes de millimètre (microns) d'au moins 80 % des particules, étant entendu qu'aucune des particules ne devra avoir une dimension supérieure à 40 millièmes de millimètre.
Exemple . - "Finesse (de la spécialité, ou de la bouillie, prête à l'emploi) : 100 % de particules inférieures à 40 millièmes de millimètre dont X... % de particules inférieures à Y... millièmes de millimètre".
Je vous rappelle, d'autre part, que toute indication de finesse pour les produits industriels simples à usage agricole, dont la liste est donnée par l'arrêté du 7 septembre 1949, est interdite.
Cette indication serait, en effet, susceptible de constituer, pour une marque particulière, une publicité se réclamant d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé et serait ainsi en contradiction avec les dispositions de l'article 2 de la loi du 2 novembre 1943, modifiée par l'ordonnance n° 45.680 du 13 avril 1945 (J.O du 14 avril 1945).