Le Journal officiel du 19 octobre 1950 a publié le décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 concernant les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle ainsi que les arrêtés des 17 et 18 octobre 1950 fixant respectivement la liste des travaux industriels assujettis aux dispositions du décret précité et les termes des recommandations prévues pour les visites médicales.

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 1951.

La commission d'hygiène industrielle a estimé que seule l'expérience acquise ces dernières années en matière de prévention médicale pouvait se traduire par des dispositions réglementaires et qu'en dépit des résultats obtenus jusqu'alors dans le domaine de la prévention technique et de la protection individuelle, il était prématuré de prescrire des mesures particulières impératives plus détaillées que celles des articles 6 et 7 des décrets du 10 juillet 1913 modifié.

L'article premier du décret du 16 octobre 1950 rappelle d'ailleurs que ces dispositions sont indépendantes des dispositions d'ordre général du décret du 10 juillet 1913 modifié, et de celles du décret du 26 novembre 1946 relatif aux services médicaux du travail, auxquelles elles ne sauraient faire obstacle.

Le champ d'application du décret du 16 octobre 1950 s'étend en principe aux parties d'établissements où le personnel est exposé d'une façon habituelle à l'inhalation de poussières de silice libre, dans la mesure où ces établissements sont soumis aux dispositions du chapitre premier du titre II du livre II du Code du travail.

Cette référence exclut nécessairement les mines, minières et carrières, pour lesquelles il n'appartient qu'à M. le ministre de l'Industrie et du Commerce de prendre toutes mesures utiles dans le cadre de la loi du 21 avril 1810.

Le deuxième alinéa de l'article premier prévoit qu'un arrêté énumérera les travaux industriels exposant à la silicose qui comporteront pour les établissements dans lesquels ils sont exécutés, l'assujettissement aux dispositions du décret.

La liste de ces travaux a' été fixée par l'arrêté du 17 octobre 1950 au texte duquel il convient que vous vous reportiez.

Cette liste présente de nombreux points communs avec celle qui figure à titre indicatif au tableau no 25 des maladies professionnelles tel qu'il résulte du décret du 31 août 1950. Elle s'en différencie néanmoins par son caractère limitatif se traduisant par l'élimination des travaux relevant des mines, minières et carrières et de certains travaux industriels qui, tout en exposant au risque de silicose, n'ont pas été retenus en raison même de la faiblesse présumée du risque qu'ils sont susceptibles d'engendrer. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas écartés à titre définitif. La liste des travaux assujettis pourra toujours être révisée ou complétée par arrêté pris après la seule consultation de la commission d'hygiène industrielle, procédure qui, en d'autres matières, s'est déjà révélée souple et efficace.

D'autre part, la référence aux prescriptions du décret du 26 novembre 1946 relatif aux services médicaux du travail mentionnées à l'alinéa 1, mérite d'être soulignée en ce qui concerne notamment les travaux écartés de la liste prévue par l'arrêté du 17 octobre 1950. L'exclusion du champ d'application du décret du 16 octobre 1950 ne dispense en rien des obligations imposées par l'arrêté du 10 avril 1947 et il est opportun de les rappeler aux industriels intéressés.

Il convient enfin de noter que le personnel exposé d'une façon habituelle à l'inhalation de poussières de silicose n'est pas seulement celui qui exécute les travaux énumérés, mais aussi celui qui se trouve dans les locaux où ils sont affectés lorsque les poussières sont susceptibles de se répandre. Pour interpréter correctement cette notion d'exposition, il ne faudra pas oublier que la silicose est surtout imputable à des particules très ténues de silice susceptibles de se propager loin des postes de travaux émetteurs de poussières.

Les mesures de prévention médicale retenues présentent de nombreux points communs avec celles habituellement prescrites dans la plupart des décrets spéciaux. On retrouve en effet, avec parfois quelques variantes, les mêmes dispositions de base en ce qui concerne la surveillance médicale, les médecins chargés de l'exercer, les modalités de contrôle de cette surveillance et les obligations du chef d'établissement en la matière. Mais en raison du caractère particulier de la silicose qui a déjà motivé des dispositions spéciales dans le domaine de la réparation, et des difficultés du diagnostic qu'elle soulève, ces habituelles prescriptions ont dû être renforcées.

Préalablement à toute affectation à l'un des travaux énumérés à l'arrêté du 17 octobre 1950 ou à tout travail exécuté dans les locaux ou chantiers ou s'effectuent les travaux ainsi visés, l'article 2 exige que le médecin chargé de l'examen d'embauchage atteste que le travailleur est apte à les accomplir.

Cette attestation doit être renouvelée annuellement et même tous les six mois au moins si le travailleur se trouve exposé à des empoussiérages massifs susceptibles de provoquer une évolution rapide de la silicose.

Ont été présumés exposés à un empoussiérage massif les travailleurs affectés :

A la perforation des roches ayant une teneur élevée en silice libre dans le percement des tunnels et galeries (front d'attaque ou d'aménagement, enlèvement de déblais). Il s'agit particulièrement du grès et du granit.

A tous travaux de sablage avec dégagement de silice libre.

L'article 3 précise que ces examens sont confiés au médecin du travail ou au médecin du service médical interentreprises. Mais les difficultés rencontrées pour constituer un tel service, notamment dans le cas des chantiers de travaux publics, ne sauraient dispenser les chefs d'entreprises de l'obligation impérieuse d'assurer tout au moins la surveillance médicale du personnel exposé au risque de silicose. Il leur appartient alors de rechercher eux-mêmes un médecin qu'ils chargeront des examens prévus par le décret du 16 octobre 1950.

Ces examens doivent comporter un examen clinique complet, et un examen radiographique du thorax complété par un examen radioscopique. L'arrêté du 18 octobre 1950 pris en application de l'article 8 du décret, insiste sur les difficultés du diagnostic au stade des premières manifestations et la nécessité de comparer les clichés radiographiques successifs intéressant un même travailleur.

Les recommandations faites aux médecins par cet arrêté, dont les termes ne sauraient avoir le caractère de prescriptions impératives, sont cependant plus catégoriques lorsqu'il s'agit des visites d'embauchage qu'à propos des visites ultérieures.

Dans le premier cas, il convient de ne reconnaître aptes que les travailleurs présentant l'intégrité de leurs appareils respiratoire et cardio-vasculaire.

Dans le second cas, les décisions du médecin doivent être plus nuancées, tenir compte de facteurs d'ordre technique, économique et social et prendre particulièrement en considération les degrés d'empoussièrage du poste de travail ainsi que l'évolution des images radiographiques en renouvelant s'il y a lieu les examens à intervalles plus rapprochés.

Pour donner une garantie supplémentaire aux travailleurs et éventuellement aux employeurs,qui contesteraient l'avis formulé par le médecin à la suite d'un examen périodique, l'article 9 du décret prévoit que les intéressés peuvent, dans un délai de quinze jours, solliciter un nouvel examen du travailleur par un médecin inspecteur spécialisé en matière de pneumoconioses.

Le recours ainsi formé est suspensif et l'attestation du médecin spécialisé fera foi, qu'elle infirme ou qu'elle confirme l'avis du médecin de l'entreprise.

La Caisse nationale de Sécurité sociale a bien voulu accepter que le montant des honoraires des médecins inspecteurs spécialisés, qui jouent déjà un rôle essentiel en matière de réparation de la silicose, soit pris en charge par le Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et réglé par l'intermédiaire des caisses régionales de Sécurité sociale.

Bien que le décret soit muet sur ce point, il y a lieu de recommander aux intéressés d'adresser leurs réclamations à l'inspecteur du travail, qui est au surplus chargé d'assurer l'application de la législation relative au contrôle de l'emploi.

L'inspecteur du travail devra, comme lorsqu'il s'agit d'une déclaration de silicose, saisir dans le moindre délai, le médecin inspecteur spécialisé en pneumoconioses dont la résidence est la plus rapprochée du lieu du travail ou du domicile du travailleur.

Par même courrier, il adressera copie de la réclamation au médecin inspecteur divisionnaire et à la caisse régionale de sécurité sociale chargée du règlement de l'expertise, en précisant le nom et l'adresse du médecin spécialisé saisi.

Lorsque celle-ci se trouvera saisie directement d'une requête, elle la transmettra sans délai à l'inspecteur du travail qui saisira aussitôt le médecin spécialisé et informera le médecin inspecteur divisionnaire.

Si un médecin inspecteur spécialisé en pneumoconioses reçoit directement la réclamation, il en informera l'inspecteur du travail, le médecin inspecteur divisionnaire et le directeur de la caisse régionale sans attendre d'avoir procédé à l'examen du travailleur. Il leur fera connaître la conclusion de cet examen quelle que soit la façon dont il ait été saisi.

Sous réserve des conclusions plus favorables du médecin spécialisé saisi dans les conditions qui viennent d'être exposées, lorsque le médecin de l'entreprise a estimé que la santé d'un travailleur courait de graves dangers, si celui-ci était maintenu au même poste, et en conséquence l'a déclaré inapte, l'employeur est tenu de ne plus l'occuper à des travaux visés par le décret.

Bien entendu, l'inaptitude à ces travaux n'est pas nécessairement une inaptitude à tout autre travail et, dans toute la mesure du possible, il y a lieu de rechercher de préférence au sein même de l'entreprise un autre emploi susceptible d'être confié au travailleur avant l'expiration du délai prévu par le médecin pour l'abandon du poste dangereux.

L'interdiction d'embaucher un demandeur d'emploi reconnu inapte par le médecin ne devrait soulever aucune difficulté particulière s'il est bien procédé à l'examen médical avant tout travail effectif, ou tout au moins avant l'expiration de la période d'essai.

Mais il est un cas où les candidats à un emploi exposant au risque de silicose doivent être expressément écartés, c'est aux termes de l'article 4 du décret du 16 octobre 1950, celui des travailleurs ayant bénéficié de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article 6 du décret du 17 novembre 1947 ou de la rente pour incapacité permanente prévue à l'article 5 de ce même décret.

Cette interdiction d'emploi figurant déjà à l'article 12 de l'ordonnance du 2 août 1945 et l'employeur qui y aurait contrevenu sciemment pouvant être frappé d'amendes correctionnelles. Elle fut reprise par l'article 13 du décret du 17 novembre 1947 sans que les sanctions pénales correspondantes aient été insérées dans la loi du 30 octobre 1946. Désormais, cette interdiction, qui est avant tout une mesure de prévention, se trouvera sanctionnée dans les mêmes conditions que les autres infractions aux règlements intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Pour garantir les employeurs de bonne foi, le dernier alinéa de l'article 8 du décret du 16 octobre 1950 invite le chef d'entreprise à faire souscrire au travailleur une déclaration précisant que ce dernier n'a perçu ni indemnité de changement d'emploi ni la rente prévue par les textes sur la réparation de la silicose.

Les articles 5 à 8 du décret du 16 octobre 1950 prévoient les mesures de contrôle habituelles pour la surveillance médicale des travailleurs exposés à des intoxications professionnelles. Ces mesures n'appellent aucune observation particulière.

Autres versions

A propos du document

État
en vigueur
Date de signature