Amines combustibles liquéfiées (Ateliers où l'on emploie des)
A. - L'opération étant faite à froid ou s'il n'existe pas dans l'atelier des points portés à une température supérieure à 130 °C :
2° Lorsque la quantité d'amines liquéfiées réunies même temporairement dans l'atelier est supérieure à 10 kilogrammes mais inférieure ou égale à 300 kilogrammes;
B. - Dans tous les autres cas :
2° Lorsque la quantité d'amines liquéfiées réunies même temporairement dans l'atelier est inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° Les éléments de construction de l'atelier présenteront les caractéristiques de résistance au feu suivantes:
- parois coupe-feu de degré 2 heures (les parois séparatives des locaux habités ou occupés par des tiers étant sans ouverture);
- plancher haut coupe-feu de degré 2 heures;
- portes donnant sur l'extérieur pare-flammes de degré une demi-heure.
S'il y a un toit, ce dernier devra comporter un dispositif en matériaux incombustibles et légers, formant isolant thermique;
3° Le sol de l'atelier sera imperméable et incombustible;
4° L'atelier sera largement ventilé de façon que le voisinage ne soit pas incommodé par des odeurs ou émanations;
5° Si des appareils mécaniques sont utilisés dans l'atelier, ils seront disposés et conduits de façon à ne pouvoir produire d'étincelles par choc de pièces mobiles sur des matériaux ou substances très dures;
6° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôle par un technicien compétent.
Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements règlement‚ au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);
7° L'atelier ne renfermera aucun foyer et il sera interdit d'y fumer. Cette consigne sera affichée en caractères apparents;
8° Toutes dispositions seront prises pour que la manipulation des récipients puisse s'effectuer sans qu'il en résulte de bruit gênant pour le voisinage. Tous travaux bruyants susceptibles de gêner le voisinage pendant la nuit (manutention, voiturage, etc.) sont interdits entre 20 heures et 7 heures;
9° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
10° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipients, déversement de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction;
11° L'établissement disposera en deux endroits différents et diamétralement opposés de masques efficaces contre les amines; le personnel sera familiarisé‚ avec l'usage et le port du masque. Ces masques seront maintenus en bon état et placés dans un endroit apparent et accès facile;
12° Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé‚ publique, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté‚ des sites;
13° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
14° Moyens de lutte contre l'incendie.
On disposera de moyens de lutte efficaces, en rapport avec l'importance de l'atelier, tels que postes d'eau avec tuyaux et lances et robinets de commande dont accès sera facile en toute circonstance. Des extincteurs portatifs efficaces seront disposés à proximité de l'atelier.
Des consignés de sécurité seront affichées et le personnel sera instruit des mesures à prendre en cas d'incendie. Ce matériel sera entretenu en bon état de fonctionnement et le personnel sera entrain‚ périodiquement à son emploi;
15° L'installation sera construite, équipé et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par un ou plusieurs sources appartenant à ces installations et le points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret N° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves et d'accidents.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.