Animaux et êtres vivants (Etablissements de vente, de transit, de soins, de garde, d'élevage, d'exposition, fourrières, etc., renfermant des)

3° Sangliers en stabulation ou en plein air

Prescriptions générales.

1° L’installation sera située, réalisée et exploitée conformément mont au plan et dossier joints à la déclaration et sous réserve des prescriptions du présent arrêté,

Toute transformation dans l’état des lieux et toutes modifications de l’installation et de son mode d'utilisation doivent être portés à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation.

2° Tout établissement d'élevage de sangliers ne peut recevoir que des animaux d’espèce Sus scrofa L de race pure.

Il est implanté sur un terrain boisé au minimum pour un tiers, d'une surface d'un hectare, clôturé de manière à interdire tout passage de suidés dans un sens ou dans l’autre;

3° La clôture aura une hauteur minimale de 1,80 mètre, si elle n'est pas constituée par un mur, elle comprendra au minimum un pieu d'une hauteur minimale de 1,40 mètre, tous les 6 mètres; le grillage sera renforcé par quatre fils d'acier horizontaux d'un diamètre minimal de 2 millimètres ou tout dispositif équivalent.

Elle sera enfoncée dans le sol d'une profondeur de 0,50 mètre ou comprendra un dispositif équivalent assurant le même service.

Elle sera constamment entretenue en bon état;

4° La reproduction, la mise bas, le sevrage et la croissance des animaux s'effectuent naturellement, exclusivement à l’intérieur rieur; des abris légers sont toutefois admis pour protéger les portées pendant les premiers jours;

5° Chaque animal devra être muni d'une marque indélébile ou inamovible permettant son identification.

L'exploitant doit:

- tenir un registre mentionnant pour chaque animal sa date de naissance et le numéro de la marque qui lui a été attribuée;

- faire figurer ces indications sur le congé exigé pour le transport des animaux;

6° La charge à l'hectare d'animaux vivants ne dépassera pu 750 kilogrammes;

7° L'établissement disposera d’une source naturelle ou artificielle d'eau propre à la consommation.

Jusqu'à cent vingt jours ou 15 kilogrammes de poids vif, les animaux peuvent recevoir un complément alimentaire conforme aux normes en vigueur.

Au delà, l’alimentation doit comprendre au moins. 75 p.100 de produits naturels en état (pâturage ou agrainage);

8° Toutes dispositions seront pensées pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou le milieux naturel (rivière, lacs, etc.) Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministère du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

9° Les installations de détention des animaux doivent être inoccupées pendant une période minimal de trois mois consécutifs chaque année;

10° L'utilisation d'additifs médicamenteux dans l'alimentation conforme à arrêté ministériel du 20 novembre 1973, doit être réservée aux traitements nécessités par l'apparition des maladies.

L'utilisation d’aliments complets n’est autorisée que pour le traitement des carences;

11° L’utilisation d'anneaux de boutoir est formellement interdite;

12° Ne peuvent être lâchés que des animaux ayant perdu leur livrée de marcassins exception faite des laies suitées

L’éleveur doit pouvoir justifier la présence de ces animaux depuis au moins quarante jours dans son établissement;

13° Toutes précautions seront prises pour éviter tout écoulement direct de boues ou d'eaux polluées vers ces cours d’eau;

14° La cadavres d'animaux seront envoyés dans un atelier

d’équarrissage ou détruits dans la conditions et sous les réserves prévues à l’article 274 du code rural dans les vingt-quatre heures qui suivent la mort des animaux;

15° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19.juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection l’environnement L'exploitant sera en mesure d’en justifier l’élimination sur demande de l’inspection des installations classées.

16° L’installation sera construite, équipées et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

La prescription de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis du l’environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d’émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d’évaluation des effets sur l’environnement à ces installations et le points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l’installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n°69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L’usage de tous les appareils de communication par voie acoustique (sirènes, haut-parleur, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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