Animaux et êtres vivants (Etablissements de vente, de transit, de soins, de garde, d'élevage, d'exposition, fourrières, etc., renfermant des)

5° Lapins, lorsque le nombre d’animaux est compris entre 2 000 et 6 000.

(Ne sont pris on compte que les animaux de plus de 30 jours.)

Prescriptions générales.

1° L'installation sera située, installée et exploitée conformément au plan et dossier joints à la déclaration et sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l’état des lieux et toute modification de l'installation et de son mode d’utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation;

2° Les murs et cloisons du clapier seront revêtus de matériaux durs, résistants aux chocs et imputrescibles;

3° Les urines non absorbées seront recueillies dans un caniveau étanche Ce caniveau présentera une pente réglée de manière à conduire les liquides vers les orifices d’évacuation pourvus d'un siphon relié à là canalisation souterraine et munis d'un panier grillagé ou tout autre dispositif capable d’arrêter la projection de corps solides.

Les eaux résiduaires ne seront, sous aucun prétexte, déversées sur la voie publique, elles seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l’évacuation des eaux résiduaires d’installations classées. Les débris retirés éventuellement des eaux résiduaires seront recueillis, notamment par emploi de la technique de la fosse profonde;

4° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

5° Toutes mesures efficaces seront prises pour que le voisinage ne puisse être incommodé par les odeurs; l'installation électrique sera posée suivant les prescriptions de la norme NF C 15-100;

6° L'établissement sera approvisionné en quantité suffisante d'eau potable pour l'abreuvement des animaux.

Toutes les parties de l'établissement, les ustensiles, les récipients et tous autres objets utilisés seront entretenus en parfait état de propreté et d'entretien ;

7° Les excréments et les fumiers seront enlevés aussi souvent qu’il sera nécessaire pour éviter le dégagement d'odeur susceptible d'incommoder le voisinage. Les récipients qui les auront contenus seront nettoyés et désinfectés;

8° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement L'exploitant sera en mesure d'en justifier l’élimination sur demande de l'inspection des installations classées ;

9° Les équipements d'alimentation et d'abreuvement seront construits en matériaux imperméables et imputrescibles qui seront lavés et brossés chaque fois qu'il sera nécessaire, de telle sorte qu'ils soient constamment maintenus en bon état.

L'eau des abreuvoirs sera renouvelée chaque jour dans la mesure où il ne s'agit pas d'installations sous pression;

10° Les aliments destinés à la nourriture de ces animaux seront entreposés dans un local clos réservé à cet usage ou dans un silo.

S'il existe un dépôt de paille, fourrage et aliments :d'une capacité supérieure à 150 mètres cubes et situé à moins de 50 mètres d'un bâtiment de tiers, il sera isolé par un :mur coupe feu de degré une heure;

11° Toutes dispositions efficaces seront prises dans toutes les parties de l'établissement pour éviter l'introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction. Les cages seront désinfectées tous les quarante jours;

12° Les cadavres d'animaux seront, autant que possible, envoyés dans un atelier d'équarrissage, ou détruits dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 274 du code rural dans les vingt quatre-heures qui suivent la mort des animaux;

13° Les systèmes de ventilation des bâtiments fermés seront étudiés et réalisés de manière à ne pas rejeter l’air évacué en direction des habitations des tiers.

Les odeurs des déjections recueillies sous forme de lisier liquide seront combattues en procédant soit à la désodorisation par aération lors du stockage, soit à l’enfouissement de ce lisier ;

14° L’installation sera toujours maintenue en bon état d'entretien; elle fera l'objet d’un lavage ou d'une désinfection annuels;

15° L’installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d’émissions sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantiers utilisés à l’intérieur de l’établissement devront répondre aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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