Métaux et alliages (Fonderies de)

2° Lorsqu'on ne traite ni déchets métalliques tels que tournures, limailles, etc., ni vieux métaux ou alliages soit imprégnés, enduits ou recouverts de produits étrangers divers, tels que huile, peinture, isolants etc., soit mélangés avec des produits divers étrangers à la préparation recherchée.

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);

3° Les fours seront placés à distance convenable de toutes parties inflammables de constructions et isolés des constructions occupées par des tiers, de manière à éviter tout danger d'incendie et à ne pas incommoder les voisins par la chaleur;

4° Si l'établissement comporte une étuve, cet appareil sera construit en matériaux incombustibles;

5° Des dispositions seront prises pour empêcher que le voisinage ne soit incommodé par les odeurs provenant notamment des agglomérants (moules, noyaux, etc.);

6° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées provenant de combustibles ou des fumées métalliques, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

7° Notamment au moment des coulées, la ventilation des ateliers, artificielle s'il est nécessaire, sera effectuée de façon telle qu'aucune fumée ou poussière ne puisse s'échapper par les baies, les portes, le toit ou les lanterneaux;

8° Dans le cas particulier où l'on fondra du plomb ou des alliages renfermant 30 p. 100, ou plus, de plomb, les fumées émises par les fours de fusion seront convenablement captées, puis évacuées soit directement par une cheminée s'élevant au moins à la hauteur des souches des cheminées voisines, dans un rayon de 50 mètres, soit indirectement, après avoir traversé un appareil de dépoussiérage efficace tel que filtre, laveur, chambre de détente avec chicanes, etc.

En cas de nécessité, l'évacuation des fumées sera activée mécaniquement.

L'installation sera entretenue en bon état de fonctionnement et fréquemment nettoyée;

9° Sont rigoureusement interdits, sans autorisation spéciale préalable, tout traitement de crasses de fonderie, toute fusion de déchets en vue de récupérer des métaux ou des objets;

10° Est interdite également la fusion, sans autorisation, de métaux (plaques, fils, tuyaux, etc.), enduits d'huile, de bitume ou de goudron, recouverts de caoutchouc, d'isolants électriques ou de peintures susceptibles de dégager des fumées odorantes. Toutes dispositions utiles seront prises pour ne pas gêner le voisinage par de telles odeurs, même accidentelles;

11° S'il s'agit d'une fonderie d'aluminium, les déchets de ce métal seront enlevés des ateliers au fur et à mesure de leur production et emmagasinés dans des locaux ou casiers éloignés de tout bâtiment habité; ils seront évacués obligatoirement de l'établissement lorsque leur quantité excédera 30 tonnes;

12° S'il s'agit d'une fonderie de magnésium ou d'alliages de magnésium, les déchets seront contenus dans des récipients métalliques pourvus d'un couvercle assurant une bonne fermeture. Ces récipients seront déposés dans un local spécial, à dix mètres au moins de tout bâtiment habité.

Si la quantité de déchets de magnésium conservés dans l'établissement est supérieure à 10 kilogrammes, le dépôt devra faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable ou d'une déclaration et satisfaire aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou aux prescriptions générales applicables aux établissements relevant de la rubrique n° 263;

13° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seauxpompes, extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelle, etc.

En cas de feux de magnésium, les extincteurs à poudre sont seuls autorisés. Ils seront munis d'un signe distinctif nettement apparent. Dans ce cas, il est formellement interdit d'utiliser de l'eau; cette interdiction sera affichée en caractères très apparents près du dépôt de déchets de magnésium;

14° Des précautions spéciales (arrêt à distance de l'alimentation, par exemple) seront prises si le chauffage des foyers est réalisé à l'aide de combustibles liquides;

15° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

16° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

17° Tous travaux bruyants susceptibles de gêner le voisinage pendant la nuit (machinerie, manutention, voiturage, etc.) sont interdits entre 20 heures et 7 heures;

18° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

19° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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