(JO n° 298 du 23 décembre 2021)


NOR : TRER2137042A

Publics concernés : demandeurs et bénéficiaires de certificats d'économies d'énergie.

Objet : modalités d'application du dispositif et contenu d'une demande de certificats d'économies d'énergie.

Entrée en vigueur : les nouveaux plafonds de revenus entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ; toutefois, les attestations sur l'honneur conformes à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être utilisées pour les opérations engagées avant le 1er juillet 2022 ; la modification des dispositions concernant la bonification « CPE » est applicable à compter du lendemain de la publication de l'arrêté.

Notice : l'arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie en ce qui concerne les plafonds de ressources définissant les ménages en situation de précarité énergétique et les ménages modestes. Il précise et actualise, en particulier sur cet aspect, certaines dispositions de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur. Une précision est apportée concernant les opérations concernées par la bonification relative aux contrats de performance énergétique (CPE).

Références : ces arrêtés peuvent être consultés dans leur rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1-1 et R. 221-22 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 16 décembre 2021,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2021

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I. L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-1. I. Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.

« II bis. Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

«

Nombre de personnes
composant le ménage
Plafonds de revenus
du ménage en Ile-de-France (€)
Plafonds de revenus
du ménage pour les autres régions (€)
1 21 123 15 262
2 31 003 22 320
3 37 232 26 844
4 43 472 31 359
5 49 736 35 894
Par personne supplémentaire 6 253 4 526

« Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

« La date de référence est :

« - la date d'engagement de l'opération ; ou

« - la date d'achèvement de l'opération ; ou

« - la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

« II ter. Un ménage appartient à la catégorie “ ménages modestes ” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

«

Nombre de personnes
composant le ménage
Plafonds de revenus
du ménage en Ile-de-France (€)
Plafonds de revenus
du ménage pour les autres régions (€)
1 25 714 19 565
2 37 739 28 614
3 45 326 34 411
4 52 925 40 201
5 60 546 46 015
Par personne supplémentaire 7 613 5 797

« Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

« La date de référence est :

« - la date d'engagement de l'opération ; ou

« - la date d'achèvement de l'opération ; ou

« - la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

« III. Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

« Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages modestes au sens du II ter et des ménages non modestes, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant toute pondération, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages modestes. Cette fraction est égale au nombre de ménages modestes ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

« IV. Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :

« 1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation ; et

« 2° Géré par :

« - un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code ; ou
« - un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code ; ou
« - une société d'économie mixte ; ou
« - un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,

« la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

« Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1,3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

« V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R. * 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les fractions mentionnées au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.

« Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).

« VI. Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale, pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :

« - lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou

« - dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.

« La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. » ;

II. Le I de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie standardisées ou spécifiques engagées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) conforme au II du présent article, hors contrats de conduite des installations et les contrats de services pour la maintenance, l'exploitation et l'optimisation des installations de chauffage, est multiplié par :

« a) si la durée de la garantie de performance du CPE est inférieure à 10 ans :

« - 1 + 2 x E, pour les opérations relatives à des fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

« - 1 + E pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées figurant aux autres annexes de l'arrêté du 22 décembre 2014 susmentionné, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;

« b) si la durée de la garantie de performance du CPE est supérieure ou égale à 10 ans :

« - 1 + 3 × E, pour les opérations relatives à des fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

« - 1 + 1,1 × E pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées figurant aux autres annexes de l'arrêté du 22 décembre 2014 susmentionné, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;

« où E est le niveau d'économies d'énergie finale garanti par le CPE. »

Article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2021

Les tableaux A et B des parties R1 et R2 de l'annexe 7-1 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé sont remplacés par les tableaux suivants :

« Tableau A

«

Nombre de personnes
composant le ménage
Plafonds de revenus
du ménage en Ile-de-France (€)
Plafonds de revenus
du ménage pour les autres régions (€)
1 21 123 15 262
2 31 003 22 320
3 37 232 26 844
4 43 472 31 359
5 49 736 35 894
Par personne supplémentaire 6 253 4 526

« Tableau B

«

Nombre de personnes
composant le ménage
Plafonds de revenus
du ménage en Ile-de-France (€)
Plafonds de revenus
du ménage pour les autres régions (€)
1 25 714 19 565
2 37 739 28 614
3 45 326 34 411
4 52 925 40 201
5 60 546 46 015
Par personne supplémentaire 7 613 5 797

».

Article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2021

Les dispositions du I de l'article 1er et de l'article 2 sont applicables à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, les attestations sur l'honneur conformes à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être utilisées pour les opérations engagées avant le 1er juillet 2022.

Article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique,
O. David

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