(JO n° 295 du 19 décembre 2021)
NOR : INTA2112077D
Publics concernés : les opérateurs économiques commercialisant des articles pyrotechniques, les consommateurs, les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Objet : le décret précise et complète les dispositions prévues par les articles L. 557-10-1 et L. 557-10-2 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise que les mentions et les modalités de tenue du registre mentionné à l'article L. 557-10-1 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le décret prévoit également que ce registre doit être mis à la disposition des services de police et des unités de gendarmerie. Il précise le régime des transactions suspectes défini à l'article L. 557-10-2 du code de l'environnement. Le décret crée une contravention de la 5e classe afin de sanctionner notamment l'absence de tenue de ce registre, sa non-présentation aux personnes chargées de le contrôler et l'absence de signalement de transactions suspectes.
Références : le décret et le code de l'environnement qu'il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-10-1 et L. 557-10-2 ;
Vu le code pénal ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 17 décembre 2021
A la section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), après l'article R. 557-6-14, sont insérés les articles R. 557-6-14-1 à R. 557-6-14-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 557-6-14-1. Les mentions devant figurer dans le registre mentionné à l'article L. 557-10-1, ainsi que les modalités de tenue de ce registre, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Art. R. 557-6-14-2. Aux fins de contrôle les données figurant sur le registre mentionné à l'article L. 557-10-1 sont tenues à la disposition des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date de la transaction.
« Les données personnelles enregistrées à l'occasion d'une transaction sont effacées au bout de dix-huit mois à compter de la date de cette transaction.
« Art. R. 557-6-14-3. Au sens de l'article L. 557-10-2 une transaction est considérée suspecte lorsque la personne commercialisant les articles pyrotechniques destinés au divertissement constate que le client, notamment :
« 1° Refuse de préciser l'usage qu'il envisage de faire des articles objets de la transaction ;
« 2° Souhaite l'acquisition d'articles dans des quantités inhabituelles ;
« 3° Sollicite l'acquisition d'articles inhabituels pour l'usage envisagé ;
« 4° Refuse de prouver son identité ;
« 5° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en numéraire.
« Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 557-10-2, de toute tentative de transaction suspecte doit être effectué immédiatement après la tentative de transaction, et au plus tard dans un délai de 72 heures à compter de la tentative. »
Article 2 du décret du 17 décembre 2021
I. Les 1° à 3° de l'article R. 557-6-15 sont abrogés.
II. A près l'article R. 557-6-15, il est inséré un article R. 557-6-16 ainsi rédigé :
« Art. R. 557-6-16. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique :
« 1° De céder à toute personne physique des articles pyrotechniques destinés au divertissement sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article L. 557-10-1 ;
« 2° D'apposer sur le registre prévu à l'article L. 557-10-1 des mentions inexactes, incomplètes, ou méconnaissant les prescriptions de l'arrêté ministériel prévu par l'article R. 557-6-14-1 ;
« 3° De ne pas conserver les données enregistrées et ne pas tenir à la disposition le registre à des fins de contrôles conformément aux dispositions de l'article R. 557-6-14-2 ;
« 4° De ne pas signaler les transactions suspectes, conformément aux dispositions des articles L. 557-10-2 et R. 557-6-14-3.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Article 3 du décret du 17 décembre 2021
Le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti