(Non publiée au JO)
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, le texte d'application du décret n° 98-638 du 20 juillet 1998, élaboré conjointement par les services de l'Etat et les organisations professionnelles concernées, et relatif à la prise en compte des exigences en matière d'environnement dans la conception et la fabrication des emballages.
Le décret, pris en transcription de la directive "nouvelle approche" 94/62/CE est entré en application le 25 octobre 1998. Son entrée en vigueur intervient dans une phase transitoire, pendant laquelle les normes européennes harmonisées prévues par la directive ne sont pas encore adoptées.
Ce défaut de synchronisme devrait être résolu d'ici le 1er janvier 2000.
Pendant cette période intermédiaire, où est autorisée la mise sur le marché d'emballages fabriqués conformément aux règles en vigueur avant le 1er janvier 1995, les services de l'Etat orienteront leur action vers un rôle de conseil et de sensibilisation des entreprises.
Il me parait essentiel de bien attirer l'attention des industriels sur la nécessité d'anticiper sur l'adoption des normes harmonisées européennes pour pouvoir mettre sur le marché des emballages conformes aux exigences du décret à partir du 1er janvier 2000.
Le texte ci-joint a précisément pour but d'apporter un certain nombre d'éclaircissements aux acteurs économiques concernés et de faciliter la démarche des entreprises en matière de conception d'emballages.
Etant donné la complexité liée à la multiplicité des emballages et à la diversité des acteurs intervenant dans la chaîne de l'emballage, je vous invite à faire part à mes services des problèmes que vous pourrez rencontrer dans la mise en oeuvre de ce décret.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.
Annexe : Application du décret 98-638 du 20 juillet 1998 - prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
I. Le contexte
Ce décret porte sur la conception et la fabrication des emballages. Il vient compléter la transcription en droit français de la Directive Européenne 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
Les autres dispositions de la Directive ont été prises en compte dans les textes suivants :
- le décret 92-377 du 1er avril 1992 : application de la loi sur l'élimination des déchets ménagers aux emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages,
- le décret 94-609 du 13 juillet 1994 : déchets d'emballages industriels et commerciaux,
- le décret 96-1008 du 18 novembre 1996 : plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
Le décret du 20 juillet 1998 donne une définition de l'emballage, énumère les exigences essentielles auxquelles doivent répondre les emballages lors de leur mise sur le marché, fixe un calendrier pour la diminution des teneurs en métaux lourds pouvant être présents dans les emballages et établit une présomption de conformité pour les emballages respectant les normes européennes harmonisées ou en leur absence, les normes nationales dont les références ont été publiées au Journal Officiel de la République Française.
Les travaux de normalisation réalisés au niveau européen par le CEN TC 261 selon le mandat M 200 révisé 3 de la Commission Européenne sont en voie de finalisation. Les projets de normes ont été établis, traduits dans les trois langues officielles de la normalisation et sont actuellement soumis pendant 6 mois à l'enquête CEN, dernière étape dans le processus d'élaboration des normes, avant le vote formel.
Cet ensemble normatif comporte :
- une norme générale qui traite de la fabrication et de la composition des emballages et explicite la notion de prévention.
- des normes sur la réutilisation, la valorisation par recyclage matière, valorisation énergétique, et valorisation organique.
- ainsi qu'un rapport sur la mesure et la vérification de la présence de métaux lourds et autres substances dangereuses.
Ces normes devraient être adoptées avant la fin de l'année 1999.
II. Mise en oeuvre du dispositif
(Il est possible de se les procurer auprès de l'AFNOR qui assure le secrétariat du comité CEN TC261)
L'article 3-1 du décret vise à minimiser la présence dans les emballages de substances et matières nuisibles pour l'environnement.
L'article 4 fixe un calendrier particulier à respecter pour les teneurs en métaux lourds. Ainsi la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne devra pas dépasser :
- 600 parties par million (ppm) en masse s'ils sont fabriqués après le 30 juin 1998,
- 250 ppm en masse s'ils sont fabriqués après le 30 juin 1999,
- 100 ppm en masse s'ils sont fabriqués après le 30 juin 2001.
1. Rappel des définitions
L'application de cet article amène à préciser les points suivants:
Un élément d'emballage est défini comme une part de l'emballage qui peut être séparée manuellement ou par un moyen physique simple. (Dans les travaux normatifs le terme utilisé est celui de composant). Exemple : un bouchon. Chaque élément (composant) doit être conforme à la réglementation sur les métaux lourds.
Un constituant d'emballage est défini à contrario comme une partie de l'emballage ou de son élément difficile à séparer : cela peut être par exemple les différentes couches d'un emballage complexe ou un additif (vernis, pigment...). Il est à prendre en compte dans les calculs, mais n'a pas à se conformer aux limites de métaux lourds en tant que tel.
2. Exemptions
L'article 4 du décret exclut les emballages en cristal : "Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004."
Par ailleurs, lors des réunions organisées par la Commission Européenne (dans le cadre du Comité de suivi de l'application de la Directive), les Etats ont fait part d'un certain nombre de problèmes et ont estimé que des dérogations étaient nécessaires :
C'est le cas notamment pour les emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés :
- les caisses (casiers à bouteilles) et palettes en plastique circulant dans des circuits fermés et contrôlés.
La dérogation votée par les Etats au mois de juillet 1998 doit faire l'objet d'une décision de la Commission Européenne qui sera ensuite transcrite par arrêté des autorités françaises (article 6 du décret). La publication de la décision devrait intervenir au cours du 1er trimestre 1999.
- une exemption pour le verre d'emballage est actuellement en discussion.
Enfin il existe des difficultés techniquement inévitables pour certaines applications des verres décorés par des émaux, qui sont soumis soit à des conditions de stockage très sévères, soit à des contraintes particulières liées à la réutilisation des bouteilles ou à la conservation par l'utilisateur d'articles de table décorés et qui dans ces derniers cas doivent pouvoir résister aux lavages répétés. Il n'existe pas actuellement de procédés de remplacement pour ces applications.
Pour ces cas précisément identifiés, l'application du calendrier de réduction des teneurs en métaux lourds est suspendue dans l'attente des décisions européennes.
C. Les exigences essentielles autres que celles portant sur la teneur en métaux lourds
Le décret détermine trois catégories d'emballages : emballages primaires ou emballages de vente, secondaires ou emballages groupés et emballages tertiaires ou emballages de transport.
1. Exigences liées à la composition et à la fabrication des emballages
- la masse et le volume de l'emballage doivent être réduits au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité (article 3 du décret).
Une quantité minimale de matériau doit donc être utilisée lors de la fabrication de l'emballage, ceci tout en veillant à assurer ses fonctionnalités et à répondre aux contraintes auxquelles il est soumis : réglementation sur les matériaux au contact des aliments, acceptabilité du produit par le consommateur, conformité à certaines normes en matière de logistique...
Le fabricant d'emballages, son mandataire ou le responsable de la mise sur le marché, aura à démontrer qu'il a eu une démarche construite pour prendre en compte autant que possible cette exigence de prévention, y compris dans le cas de la fabrication d'emballages standards.
Cette exigence porte sur chaque emballage pris séparément, ou sur le système d'emballage primaire, secondaire ou tertiaire.
Le fabricant d'emballages, son mandataire ou le responsable de la mise sur le marché, peut s'inspirer de l'annexe A du projet de norme sur la prévention pour conduire sa démarche de conception ou de remise en cause de ses emballages.
- la teneur en substances nuisibles ou dangereuses dans les émissions, les cendres ou le lixiviat résultant de l'incinération, de la mise en décharge ou du traitement des résidus d'opération de traitement des déchets d'emballages, doit être réduite au minimum. (article 3 du décret).
Sur ce point, le fabricant d'emballages, son mandataire ou le responsable de la mise sur le marché, peut se rapporter au projet de rapport CEN relatif aux métaux lourds et autres substances dangereuses (classées "N" dangereuses pour l'environnement).
Le rapport propose que, lors de l'introduction intentionnelle de ces substances pour l'aptitude à l'usage, l'industriel démontre que seul le minimum adéquat pour répondre à cette fonction a été utilisé ou qu'une cession à l'environnement limitée en résulte. Il est admis que lorsque la teneur de la somme des quatre métaux lourds cités dans l'article 4 du décret est inférieure à 100 ppm, leur impact sur l'environnement est peu significatif et dès lors le principe de minimisation ne les concerne pas.
De même le rapport propose que ne soient concernées que les substances dangereuses pour l'environnement dès lors qu'elles sont en quantité supérieure au niveau de trace. Cette proposition peut être retenue dans l'immédiat.
2. Exigences liées au caractère réutilisable ou valorisable de l'emballage
Chacune de ces caractéristiques fait l'objet d'un projet de norme. L'industriel peut notamment utiliser les annexes informatives de chacun des projets de normes qui pourront l'aider à mettre au point une démarche lui permettant d'attester que son emballage est réutilisable le cas échéant, et que dans tous les cas il répond à la voie de valorisation envisagée. Dans le cas d'un emballage recyclable par recyclage matière, il pourra notamment se prévaloir d'une solution technique pour le valoriser et notamment de l'existence d'une garantie de reprise délivrée par un organisme agréé dans le cadre du décret du 1er avril 1992 ou, par exemple, faire état du gain calorique apporté par un emballage pouvant être valorisé par valorisation énergétique.
D. Le dossier à fournir aux autorités de contrôle - la déclaration écrite de conformité et la documentation technique s'y rapportant
Le contrôle de l'application des dispositions du décret pourra être effectué à partir des dates auxquelles la fabrication ou la mise sur le marché des emballages pourra être conforme aux dispositions du décret.
En cas de contrôle, le fabricant d'emballage, son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage devra fournir selon le cas dans un délai de quinze jours à la demande des agents chargés du contrôle :
- une déclaration écrite de conformité requise par l'administration (dont un modèle est joint en annexe).
- la documentation technique en appui. Cette documentation technique est exclusivement réservée à l'administration.
Ces contrôles pourront avoir lieu pendant les deux années suivant la première mise sur le marché des emballages.
L'emballage étant un produit où interviennent un ensemble d'acteurs, la documentation sera constituée au niveau de la chaîne où cela est adéquat, le contrôle pouvant avoir lieu à chaque stade de la mise sur le marché de l'emballage : de la fabrication de l'emballage vide à la distribution du produit emballé.
La déclaration de conformité pourra être communiquée sous la forme appropriée à l'utilisateur d'emballage qui en ferait la demande au fabricant d'emballage, en évitant de multiplier les surcoûts administratifs.
Ainsi que précisé dans l'article 9 du décret, les industriels pourront se référer à la notion de "type d'emballage" pour constituer leur documentation technique à usage de l'administration : ils peuvent regrouper leurs emballages par familles en explicitant en quoi leurs critères de regroupement sont pertinents (matériaux, métaux lourds...).
Déclaration de conformité - Nom et coordonnées de la société : .....................
Certifie que l'emballage désigné ci-dessous : ....................
est conforme aux dispositions du décret 98-638 du 20 juillet 1998 relatif aux exigences liées à l'environnement.
Fait à
Signature du responsable et cachet de la société :
CEN WI Mandaté |
Titre |
WI 261 082 Mandaté 16.9 |
Emballages - Compostage - conditions préalables et qualité du compost pour l'évaluation du compostage de l'emballage. |
WI 261 085 Mandaté 16.10 |
Emballages - Dégradabilité - Méthodes d'essais - Partie 1 : Evaluation de la biodégradabilité ultime en milieu aérobie et de la désintégration des matériaux d'emballage dans des conditions de compostage contrôlées. |
WI 261 210 Mandaté 16.11 |
Emballage - Dégradabilité - Méthodes d'essais - Partie 2 : Evaluation de la biodégradabilité ultime des emballages et matériaux d'emballage en milieu aquatique. |
WI 261 219 Mandaté 16.12 |
Emballage - Dégradabilité - Méthodes d'essais - Partie 3 : Méthodes d'essais standard pour la détermination de la biodégradation en aérobie des matériaux d'emballage. |
WI 261 074 Mandaté 16.13 |
Emballage - Dégradabilité - essai de désintégration des matériaux d'emballage. |
WI 261 239 Mandaté 16.14 |
Emballage - Critère et méthodologie pour l'analyse du cycle de vie. |
WI 261 070 Mandaté 16.15 |
Emballage - Environnement - Marquage |
WI 261 071 Mandaté 16.16 |
Emballage - Environnement - Identification de la nature des matériaux d'emballage. |
CEN/TC 261 - Mandat M 200 Rév. 3
CEN WI Mandaté |
Titre |
WI 261 265 Non mandaté |
Emballage et environnement - Exigences relatives à l'utilisation des normes européennes dans le domaine de l'emballage et des déchets d'emballage. |
WI 261 238 Mandaté 16.1 |
Emballage - Prévention par la réduction à la source. |
WI 261 241 Mandaté 16.2 |
Emballage - Réutilisation. |
WI 261 077 Mandaté 16.3 |
Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par recyclage matière. |
WI 261 237 Mandaté 16.4 |
Emballage - Critères pour qu'un emballage soit valorisable énergétiquement, incluant la définition d'un pouvoir calorifique inférieur minimum. |
WI 261 236 Mandaté 16.5 |
Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation - Programme d'essai et critères d'évaluation de l'acceptation finale des emballages. |
WI 261 266 Mandaté 16.6.1 |
Emballage - Exigences pour la mesure et la vérification des métaux lourds et autres substances dangereuses présents dans l'emballage et leur relargage dans l'environnement - Partie 1 : métaux lourds. |
WI 261 267 Mandaté 16.6.2 |
Emballage - Exigences pour la mesure et la vérification des métaux lourds et autres substances dangereuses présents dans l'emballage et leur relargage dans l'environnement - Partie 2 : Autres substances. |
WI 261 076 Mandaté 16.7 |
Emballage et recyclage matière - Critères pour les méthodes de recyclage - Descriptions des procédés de recyclage et schéma de flux. |
WI 261 197 Mandaté 16.8 |
Emballage - Valorisation matière - Critères pour une teneur minimale en matériaux recyclés. |
WI 261 288 Non mandaté |
Emballage - Recyclage matière - Exigences relatives aux substances et aux matériaux destinés à éviter tout obstacle durable aux recyclages. |