(J.O.N.C. du 7 janvier 1982)
Destinataires : Messieurs les Préfets.
Le Ministère de l'intérieur et de la décentralisation a mis au point, en liaison avec les autres administrations et le secteur professionnel, un modèle de contrat pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères. Dans le même temps, le décret n° 59-1081 du 31 août 1959, qui régissait jusqu'ici la matière, a été abrogé.
Ces décisions sont dans la logique de la décentralisation qui vise une plus grande liberté d'action des élus locaux.
La présente circulaire a pour objet de situer le nouveau document par rapport au régime général du service d'élimination des déchets et d'apporter toutes indications utiles à sa diffusion.
1. Organisation générale du service d'élimination des déchets des ménages
1-1. Rappel des principes
L'article 12 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux dispose que les communes ou les groupements constitués entre eux assurent ... l'élimination des déchets des ménages.
Ce même article confère en outre à ce service un caractère obligatoire depuis le 15 juillet 1980, en affirmant que les prestations devront "en tout état de cause être assurées sur la totalité du territoire dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi".
Les collectivités locales se trouvent donc confrontées à l'obligation d'assurer l'élimination des déchets sur leur territoire dans les conditions définies par le décret du 7 février 1977.
Les dispositions de ce décret ont été commentées par la circulaire interministérielle du 18 mai 1977 (J.O. du 9 juillet) à laquelle je vous demande de bien vouloir vous reporter.
1-2. Régime juridique et financier du service
- il est rappelé que la nature juridique d'un service d'élimination des déchets des ménages dépend du mode de financement choisi par la collectivité pour couvrir ses charges. Celle-ci dispose de trois types de financement possibles :
- par le budget général de la commune,
- au moyen de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (articles 1520 à 1526 du C.G.I.), qui a un caractère fiscal et qui peut ne pas couvrir entièrement les charges du service, le financement pouvant être complété par le budget général,
- au moyen de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères créée par l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, qui doit être calculée en fonction de l'importance du service rendu et de manière à couvrir entièrement les charges du service. Celui-ci est alors géré comme un service public à caractère industriel et commercial.
Le service ne peut être concédé ou affermé à un exploitant privé que :
- s'il est financé au moyen de la redevance,
- lorsque l'exploitant se rémunère directement sur les usagers du service au moyen de cette redevance. Celle-ci étant unique pour l'ensemble du service d'élimination, c'est-à-dire collecte et traitement, l'exploitant doit assurer l'ensemble de ces prestations dans le cadre d'un contrat unique de concession ou d'affermage.
Dans tous les autres cas le service est toujours exploité en régie. Toutefois la collectivité a la possibilité de passer un marché de service avec un exploitant privé.
Dans ce dernier cas, l'exploitant contrairement à un concessionnaire ou un fermier, est un prestataire de service qui ne se rémunère pas directement sur l'usager. Il s'engage à assurer un certain nombre de prestations relatives au fonctionnement du service en échange d'une rémunération qui lui est versée par la collectivité ou le groupement de collectivités locales.
En ce qui concerne le financement proprement dit du service, je vous demande de vous reporter à la circulaire interministérielle du 18 mai 1977 déjà citée ainsi qu'à ma circulaire n° 75-71 du 5 février 1975, pour ce qui concerne l'assiette et le tarif de la redevance. Sur les autres points, cette dernière circulaire fera l'objet d'une actualisation.
2. Modèle de contrat pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères
Vous trouverez annexé à la présente circulaire un modèle de contrat pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères dont l'ensemble des communes, quelle que soit leur population, pourrait s'inspirer.
2-1. Nature et portée du modèle : le modèle de contrat ci-annexé remplace le décret n° 59-1081 du 31 août 1959 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'entreprise de la collecte et de l'évacuation des ordures ménagères dans les villes de plus de 10 000 habitants.
Ce décret, qui était codifié à l'article R. 373-2 du Code des communes, a été abrogé par le décret n° 81-964 du 21 octobre 1981.
J'appelle tout particulièrement votre attention sur la nature de ce modèle. Il s'applique, quel que soit le mode de financement du service de collecte aux marchés de service passés entre une collectivité exploitant le service en régie et un entrepreneur privé prestataire de services.
Ce modèle ne peut donc, en aucun cas, être assimilé à un modèle type de concession ou d'affermage. Il ne relève pas des dispositions du Code des communes relatives à ces deux modes de gestion.
2-2. Conditions de diffusion du modèle : le modèle qui présente un caractère simplement indicatif, laisse une totale liberté d'action aux collectivités locales. Il vous appartient donc de lui donner la plus grande publicité mais de laisser les collectivités libres de l'adopter ou de l'adapter dans la logique de la décentralisation.
Je vous rappelle toutefois que s'agissant de marchés vous devrez veiller au respect des dispositions du Livre III du Code des marchés publics, notamment en ce qui concerne les conditions de passation du contrat.
Je vous indique, en ce dernier lieu, que les décrets du 27 juin 1972 approuvant des cahiers des charges types pour l'exploitation d'installations de traitement des ordures ménagères seront abrogés et remplacés par des modèles de contrats dans les conditions analogues à celles exposées ci-dessus.
Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre des problèmes que vous pourrez rencontrer dans l'application de cette circulaire.
Annexe : Modèle de contrat pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères
Article 1er de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Formation du contrat
La commune (ou le syndicat, le district, etc...) de .......... ci-après dénommé la collectivité, a décidé par délibération en date du .......... de confier l'exploitation de son service de collecte et d'évacuation des ordures ménagères à la société (ou à M.) ..........
La collectivité, par délibération en date du .......... a autorisé M. .......... (titres et pouvoirs) à signer le présent contrat.
La société (ou M.) .........., ci-après dénommé l'entrepreneur, représenté par M. .......... (titres et pouvoirs) accepte de prendre en charge l'exploitation du service dans les conditions du présent contrat.
Article 2 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Définitions du service à assurer
Le service régi par le présent contrat a pour objet la collecte des ordures ménagères, leur évacuation jusqu'à .......... (1) et leur déchargement, sous réserve des modalités de mise en oeuvre d'une collecte sélective permettant une récupération de matériaux, fixées par l'(les) arrêté(s) municipal(aux) du(des) ..........
La collecte est à exécuter sur toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, accessibles en marche normale aux camions automobiles suivant les règles du code de la route dans les conditions définies aux articles 7 et 8 et dans le périmètre défini à l'article 4.
Variante A (2). Le service comprend l'ensemble des prestations définies au premier alinéa du présent article.
Variante B (2). Le service comprend l'ensemble des prestations définies au premier alinéa du présent article, à l'exclusion de la fourniture des bennes.
Le service (ne comprend pas) (comprend) la (fourniture) (et la distribution) de récipients de présentation des ordures à la collecte (3).
(1) Désigner le lieu de déchargement.
(2) Dans le cas où le personnel d'enlèvement n'appartient pas à l'entrepreneur, ceci devra être précisé.
(3) Rayer les mentions inutiles et compléter si nécessaire en vue d'expliciter complètement la définition du service.
Article 3 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Durée du contrat
La durée du présent contrat est fixée à 5 ans (4).
Le contrat prend effet à compter du
(4) Cette durée de cinq ans peut être augmentée, sans toutefois dépasser dix ans, si le montant des immobilisations consacrées au service qui a fait l'objet du contrat est supérieur à 1,5 fois le chiffre d'affaires hors taxes annuel prévu par le contrat.
Article 4 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Définition du périmètre du service
L'exploitation du service est assurée :
Variante 1 : Sur la totalité du territoire de la collectivité.
Variante 2 : A l'intérieur du périmètre décrit ci-dessous et porté sur le plan annexé au présent contrat (5).
Ce périmètre est le suivant ..........
(5) Ce plan devra être signé par les parties et annexé au présent contrat.
Article 5 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Définition des ordures ménagères
Sous réserve du règlement arrêté par l'autorité municipale, sont compris dans la dénomination d'ordures ménagères pour l'application du présent contrat :
a) Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoiement normal des habitations et bureaux, débris de verre ou de vaisselle, cendres, feuilles, chiffons, balayures et résidus divers déposés même indûment aux heures de la collecte, dans des récipients placés devant les immeubles ou à l'entrée des voies inaccessibles aux camions.
b) Les déchets provenant des établissements artisanaux et commerciaux, déposés dans des récipients dans les mêmes conditions que les déchets des habitations et bureaux et .......... (6).
c) Les produits du nettoiement des voies publiques, squares, parcs, cimetières et de leurs dépendances, rassemblés en vue de leur évacuation.
d) Les produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de fêtes publiques, rassemblés en vue de leur évacuation.
e) Les déchets provenant des écoles, casernes, hôpitaux, hospices, prisons et de tous les bâtiments publics, déposés dans des récipients dans les mêmes conditions que les déchets des habitations et bureaux.
f) Le cas échéant, tous objets, abandonnés sur la voie publique, ainsi que les cadavres des petits animaux.
Cette rémunération n'est pas limitative et des matières non dénommées pourront être assimilées par l'autorité municipale aux catégories spécifiées ci-dessus.
Ne sont pas compris dans la dénomination d'ordures ménagères pour l'application du présent contrat :
1° Les déblais, gravois, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers. Toutefois, ceux qui proviennent du "bricolage familial" peuvent être enlevés à condition d'être déposés dans des récipients dans les mêmes conditions que les déchets visés au paragraphe a) ci-dessus (6).
2° Les déchets provenant des établissements artisanaux, industriels et commerciaux, autres que ceux visés au paragraphe b) ci-dessus, ainsi que ceux provenant des cours et jardins privés autres que ceux visés au paragraphe a) ci-dessus.
3° Les déchets contaminés provenant des hôpitaux ou cliniques, les déchets et issues d'abattoirs ainsi que les déchets spéciaux qui, en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif ne peuvent pas être éliminés par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer de risques pour les personnes et l'environnement.
4° Les objets visés par le paragraphe f) ci-dessus qui, par leurs dimensions, leur poids, ou leur mesure, ne pourraient être chargés dans les véhicules.
(6) Ajouter éventuellement : dans la limite de litres par jour de collecte et par établissement.
Chapitre II : Exécution du service
Article 6 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Obligations de l'entrepreneur
Pendant toute la durée du contrat, l'entrepreneur est seul responsable à l'égard des tiers des conséquences des actes du personnel d'enlèvement et de l'usage du matériel. Il garantit la collectivité contre tout recours. Il contracte à ses frais toutes assurances utiles notamment pour se garantir de toute indemnité à laquelle l'exposerait l'activité entreprise au titre du présent contrat.
Il élit domicile à .......... (7) où sont faites toutes les notifications relatives à son contrat.
L'entrepreneur est tenu de se prêter aux visites de contrôle de l'entretien du matériel et aux relevés de compteurs des véhicules et des installations de pesage lorsqu'elles lui appartiennent. Il donne à cet effet libre accès dans ses garages, ateliers et magasins, aux agents qualifiés de la collectivité.
Il lui est interdit de céder ou sous-traiter tout ou partie du présent service sans y être expressément autorisé par délibération de la collectivité. En tout état de cause, il reste solidairement responsable avec le concessionnaire ou le sous-traitant envers la collectivité du parfait accomplissement de toutes les clauses et conditions du contrat.
En cas d'interruption imprévue du service, même partielle, l'entrepreneur doit aviser la collectivité dans les délais les plus courts, au plus tard dans les 24 heures, et prendre en accord avec elle les mesures nécessaires.
(7) Préciser le lieu qui doit être en principe sur le territoire de la collectivité ou à proximité.
Article 7 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Conditions générales d'exécution
La collecte et l'évacuation des ordures ménagères sont exécutées par véhicules automobiles en nombre suffisant, l'entrepreneur devant justifier qu'il pourra disposer des véhicules nécessaires pour parer à tout incident d'exploitation.
Les véhicules reçoivent, outre les plaques réglementaires, les inscriptions ci-après :
RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE Service de ramassage des ordures ménagères de : NOM DE LA COLLECTIVITE (8).
Les agents de l'entrepreneur doivent saisir les récipients avec précaution. Ils doivent éviter tout déménagement de poussière et toute projection de détritus ailleurs que dans la benne. Ils doivent veiller à débarrasser entièrement de leur contenu poubelles et bacs.
Les ordures ménagères qui auraient pu être déversées accidentellement sur la voie publique sont chargées à la pelle dans la benne. Les récipients vidés sont ensuite déposés sur leur fond, à l'emplacement même où ils se trouvaient avant la collecte. Toutes ces opérations sont à effectuer en évitant le bruit et toute détérioration des récipients.
Il est interdit au personnel chargé de la collecte de repousser à l'égout ou au ruisseau tout ou partie des détritus éventuellement tombés sur la voie publique.
(8) L'indication du nom de la collectivité est facultative.
Article 8 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Récipients
Les récipients dans lesquels les ordures ménagères sont présentées à la collecte ont .......... (9).
Ils répondent aux conditions prévues et leur usage est rendu obligatoirement par l' (les) arrêté(s) municipal(aux) du (des) ..........
L'entrepreneur ne peut, toutefois, prétendre à indemnité en raison de préjudices résultant d'infractions à cet (ces) arrêté(s) commises par les habitants, sauf le cas de carence manifeste de l'autorité municipale.
La sortie des récipients des immeubles, leur dépôt près du bord du trottoir pour la collecte et leur rentrée après vidange sont effectués par ..........(10).
(9) A compléter en fonction du ou des types de collecte en indiquant notamment :
- dans les cas de collecte ouverte, la capacité maximale des récipients et généralement que ceux-ci doivent être de forme tronconique, munis de couvercle et de poignée, en bon état et insonores;
- dans le cas de collecte hermétique, la ou les capacités des poubelles, éventuellement en précisant la conformité à une norme, par qui elles sont fournies et par qui elles sont entretenues : la collectivité ou les particuliers;
- dans le cas de collecte en sacs perdus, la nature de ces sacs papier ou plastique, les capacités, éventuellement en précisant la conformité à une norme, par qui ils sont fournis ou éventuellement distribués, la collectivité ou les particuliers;
- dans le cas de bacs roulants, les immeubles où ils sont utilisés, leurs caractéristiques.
(10) A compléter en indiquant : par les habitants ou par les agents de l'entrepreneur et en donnant toutes les précisions nécessaires, notamment lorsque le type de collecte diffère d'un quartier à un autre, ou lorsque les véhicules de collecte ne peuvent pas accéder à certaines voies ou impasses.
Article 9 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Fréquences, horaires et itinéraires
Les opérations prévues aux articles 1 à 8 pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères contenues dans les récipients ou déposées sur la voie publique sont exécutées ..........(11).
.......(12).
Les fréquences de collecte pourront être modifiées, par décision de la collectivité, sans que l'entrepreneur puisse s'y opposer (13).
Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'article 20.
La collectivité peut, l'entrepreneur entendu, modifier les horaires normaux, temporairement, pour tenir compte de circonstances extraordinaires, ou définitivement, en cas de transformation des conditions d'existence de tout ou partie de la population ou en vue d'une amélioration de l'hygiène publique, ou en raison de modification de la durée légale du travail sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité ou à une augmentation de sa rémunération, à moins que l'équilibre du contrat ne s'en trouve affecté; dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'article 20.
La collecte est à exécuter au cours des tournées suivant les itinéraires qui sont fixés par la collectivité, l'entrepreneur entendu, de telle sorte que chaque véhicule soit chargé complètement, mais sans excès, et que les horaires soient respectés. Des tolérances sont accordées en temps de neige ou de verglas.
Tout véhicule accidenté ou mis hors d'état de fonctionner pendant la collecte est à remplacer sans délai par un autre véhicule.
Sauf le cas de force majeure les tournées seront, chaque jour, commencées au même point et l'itinéraire adopté devra être maintenu afin d'éviter des variations dans les heures de collecte.
(11) Préciser les jours et heures de collecte et les secteurs desservis chaque jour.L'organisation du service doit s'adapter à la durée légale du travail des ouvriers et aux conventions collectives. Il peut être prévu un horaire d'été et un horaire d'hiver, un nombre de services variable suivant la saison, etc..
(12) En dehors des agglomérations il y a lieu de définir, d'une part, les voies dans lesquelles la collecte porte à porte doit être effectuée, d'autre part les points de dépôt qui devront être enlevés.
(13) En tout état de cause, la collecte devra avoir lieu : au minimum, une fois par semaine, au maximum : sept fois par semaine.
Article 10 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Produits du nettoiement des voies publiques, foires, marchés, etc.
La collecte et l'évacuation des produits du nettoiement des voies publiques ou assimilées, des halles, foires et marchés sont à exécuter pour l'entrepreneur dans les mêmes conditions que celles des autres ordures ménagères, quand ces produits ont été préalablement rassemblés dans des récipients par les soins de la collectivité.
L'enlèvement des autres produits du nettoiement, rassemblés et mis en tas par les soins de la collectivité, est à la charge de l'entrepreneur et l'emplacement des tas est à balayer soigneusement de façon qu'il ne subsiste plus aucun détritus sur le sol après cette opération.
Il est procédé de même pour l'enlèvement de tout dépôt constaté sur la voie publique (14).
(14) La rédaction de cet article, qui correspond au cas le plus fréquent, est à adapter si les tâches des cantonniers municipaux et de l'entrepreneur sont réparties autrement. C'est ainsi que la collecte et l'évacuation des produits de nettoiement des foires et marchés peuvent être exécutées suivant un horaire différent de l'horaire courant. Il y est alors procédé dès que le balayage de leurs emplacements est terminé, c'est-à-dire d'une façon générale... (préciser les jours et heure de fin de foires et des marchés et la durée de la collecte).C'est ainsi également que des itinéraires spéciaux ou exceptionnels peuvent être fixés s'il y a lieu, pour l'enlèvement des produits de nettoiement des halles et marchés, foires, voies publiques, promenades et cimetières.
Article 11 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Personnel chargé des opérations de collecte et d'évacuation
Dans un délai de six mois à partir de la date où le service aura commencé à fonctionner avec un personnel approprié aux besoins, l'entrepreneur devra communiquer à la collectivité le statut applicable à ce personnel.
Conformément à l'article R. 415-7 du code des communes, complété par le décret du 12 avril 1978, les agents communaux employés à l'enlèvement des déchets peuvent être détachés, sur leur demande, auprès de l'entrepreneur.
Les agents de l'entrepreneur sont rémunérés par l'entrepreneur et pourvus par ses soins de vêtements de travail, dans les conditions prévues aux conventions collectives.
Il leur est interdit de se livrer au chiffonnage.
En cas de résiliation ou à l'expiration du contrat, la collectivité et l'entrepreneur conviennent de se rapprocher pour examiner la situation des personnels concernés.
Article 12 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Evacuation et déchargement
Les véhicules chargés sont dirigés vers les lieux de dépôt, de traitement ou de transfert des ordures ménagères. L'évacuation est à exécuter par un itinéraire agréé par la collectivité sans aucun stationnement intermédiaire.
Les bennes sont à décharger .......... (15).
Arrivées au lieu de déchargement, les bennes sont à vider mécaniquement dans les fosses réservées ou aux emplacements désignés, à cet effet. Des voies d'accès praticables doivent être ménagées par la collectivité, de manière qu'il n'en résulte pas de dégradations anormales aux véhicules de collecte, qui doivent y circuler avec précaution.
Le poids du chargement des véhicules sera déterminé et la tare vérifiée quand la collectivité le jugera utile, dans les conditions prévues à l'article 17.
(15) Cet article est à compléter par la mention précise du lieu de destination des ordures ménagères.
Chapitre III : Dispositions techniques
Les articles 13 et 14 sont à prévoir en cas de variante A de l'article 2 (lorsque le service comprend la fourniture des bennes).
Article 13 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Conditions imposées au matériel de collecte
Les châssis des camions automobiles utilisés sont mus par .......... (16).
Les véhicules sont peints de couleur .......... (17).
Ils sont du type : .......... (18).
Les bennes contenant les ordures ménagères doivent répondre aux exigences techniques de sécurité, d'hygiène et d'insonorité. Elles se déchargent mécaniquement de telle sorte que les ordures puissent glisser d'elles-mêmes hors de la benne dans une fosse ou sur le sol, sans qu'il soit besoin d'aucune main-d'oeuvre.
L'intérieur des bennes ne doit présenter aucun angle vif ni aspérité susceptible de retenir les déchets.
Les véhicules comportent des dispositifs d'accrochage pour les transports de pelles et de balais.
Les véhicules de collecte doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes .......... (19).
(16) A préciser : par l'électricité ou par des moteurs thermiques à l'essence, au gazole, etc....
(17) Si la carrosserie est constituée par tout ou partie par un métal inoxydable, limiter l'obligation de peinture aux parties oxydables.
(18) Préciser le type de matériel.
(19) Préciser ici toutes les conditions particulières imposées.
Article 14 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Acceptation du matériel
L'entrepreneur est tenu de fournir à la collectivité tous documents utiles sur le véhicule qu'il se propose d'utiliser. En outre, il doit lui présenter le prototype du véhicule de collecte pour acceptation, après constatation de sa conformité aux dispositions du présent contrat. Malgré cette acceptation, l'entrepreneur reste responsable du fonctionnement de son matériel et de son maintien en conformité.
Article 15 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Entretien et réparation
L'entrepreneur doit maintenir les véhicules en bon état de fonctionnement et assurer à cet effet toutes les opérations d'entretien, de réparation et de remise en état nécessaires pour quelque cause que ce soit. Les bennes doivent être lavées chaque jour après la collecte tant intérieurement qu'extérieurement. Le lavage des bennes ne doit pas entraîner de pollution pour le milieu et le voisinage. La peinture doit être renouvelée en tant que de besoin.
En outre, l'entrepreneur est chargé de l'entretien des récipients qui doivent rester constamment adaptables aux orifices de chargement; il répare ou remplace les récipients qui viendraient à être détériorés ou à cesser d'être étanches et normalement utilisables (20).
(20) alinéa facultatif, à introduire lorsque l'entretien des récipients est prévu à l'article 8.
Article 16 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Garage des véhicules
L'entrepreneur doit se procurer les emplacements et locaux nécessaires au garage de ses véhicules.
La situation de ces emplacements et locaux doit être agréée par la collectivité locale (21).
Tous les frais afférents au garage des véhicules, y compris notamment l'assurance, sont à la charge de l'entrepreneur.
(21) Si la collectivité locale fournit le garage, remplacer les deux premiers alinéas par une description des locaux et préciser les obligations de l'entrepreneur.
Article 17 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Rémunération due par la collectivité
L'entrepreneur est rémunéré, par la collectivité, de la totalité des prestations définies aux chapitres précédents. La rémunération annuelle est fixée au vu, notamment, d'un devis prévisionnel établi par l'entrepreneur et joint au présent contrat (22).
Formule 1 : La rémunération R que l'entrepreneur reçoit de la collectivité est exclusivement composée de :
1° une partie forfaitaire annuelle,
2° une partie proportionnelle au tonnage d'ordures collectées.
Les éléments de cette rémunération sont fixés en fonction des tonnages annuels suivant le tableau ci-après; ils sont évalués hors taxe à la date de passation du contrat.
Tonnages annuels |
Partie forfaitaire annuelle (en francs) |
Partie proportionnelle (en F par tonne) |
jusqu'à .....tonnes |
|
|
de ...à ....tonnes |
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|
de ...à ....tonnes |
|
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etc. |
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|
Les tonnages indiqués au tableau ci-dessus sont déterminés par le pesage de tous les chargements.
Formule 2 : La rémunération Ro que l'entrepreneur reçoit de la collectivité est égale à .......... francs hors taxes à la date du .......... (date de passation du contrat).
Elle est adaptable annuellement par application de la formule suivante :
dans laquelle : a + b = 1.
a ne peut être inférieur à 0,20,
R est la valeur de la rémunération de l'année en cours,
Ro est la valeur de la rémunération du départ,
No est le nombre de redevables à la taxe d'habitation, suivant le dernier rôle connu au moment de la conclusion du contrat,
N est le nombre de redevables à la taxe d'habitation suivant le dernier rôle connu.
Formule 3 : La rémunération Ro que l'entrepreneur reçoit de la collectivité est égale à .......... francs hors taxes à la date du .......... (date de passation du contrat).
Elle est adaptable annuellement par application de la formule suivante :
dans laquelle : a + b + c = 1.
a ne peut être inférieur à 0,20,
Rn - 1 est la valeur de la rémunération de l'année précédente,
Tn - 1 est le tonnage annuel d'ordures collectées l'année précédente,
Kn - 1 est le kilométrage total annuel parcouru par les bennes l'année précédente,
R est la valeur de la rémunération l'année en cours.
Tn est le tonnage collecté l'année en cours. Ce tonnage est déterminé (par le pesage de tous les chargements) (par des évaluations statistiques contrôlées par des pesées périodiques effectuées dans les conditions suivantes .......... (23).
Kn est le kilométrage parcouru par les bennes l'année en cours. Il est déterminé ..........(24).
(23) A préciser.
(24) A compléter en fonction des conditions du service.
Article 18 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Variation de la rémunération
La rémunération de l'entrepreneur telle que définie à l'article 17 est révisée, aux dates suivantes .......... (25) pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques, par l'application d'une formule de variation des prix V, ainsi composée :
dans laquelle : a0+b0+c0+d0+e0=1
a' ne peut pas être inférieur à 0,125.
d' reste égal à zéro lorsque le service ne comprend pas de fourniture des bennes.
Les valeurs des paramètres b', c', e' doivent être représentatives de la structure des coûts du service évalués dans le devis prévisionnel prévu à l'article 17.
So est la dernière valeur de l'indice élémentaire régional des salaires dans le bâtiment et les travaux publics (26), publiée au B.O.S.P. à la date du ..........
CsIo est la dernière valeur du coefficient des charges salariales Travaux publics, publiée au M.T.P.B. du ..........
Eo = coût de l'énergie ou du carburant utilisé pour le fonctionnement des véhicules au moment de la signature du contrat (27).
Uo est la dernière valeur de l'indice des prix des véhicules utilitaires à moteur, publié au Bulletin mensuel de l'INSEE à la date du .......... (28).
PsdAo est la dernière valeur de l'indice des produits et services divers "A" publiée au B.O.S.P. à la date du ..........
S, CsI, E, U et PsdA sont les dernières valeurs connues, au moment de la révision des indices ci-dessus définis.
(25) Ces dates, qui sont fixées lors de la signature du contrat, peuvent être trimestrielles ou mensuelles.
(26) Si un indice propre à la profession des entreprises de ramassage des ordures ménagères venait à être homologué, il devrait être adopté à la place de l'indiceélémentaire régional des salaires dans le bâtiment et les Travaux publics.
(27) Si le véhicule fonctionne au gazole, remplacer Eo par GOo. GOo est le prix de l'hectolitre de gazole, livraisons unitaires égales ou supérieures à 1 000 1 publiées par le Comité professionnel du pétrole à la date du ..........Si le véhicule fonctionne à l'essence, remplacer Eo par Eso. Eso est le prix de ..........Si le véhicule fonctionne au gaz liquéfié, remplacer Eo par Glo. GLo est le prix de ..........Si le véhicule fonctionne à l'électricité, remplacer Eo par Elo.Elo est le prix du KWh d'heures creuses.
(28) Ce paramètre n'intervient que lorsque le service comprend la fourniture des bennes par l'exploitant.
Article 19 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Modalités de paiement
Formule 1 : Le montant de la partie forfaitaire sera payable d'avance mensuellement (29). La première année, pour les onze premiers mois, le montant du forfait mensuel sera égal au douzième du forfait annuel correspondant au tonnage annuel minimum. Les années suivantes il sera égal au douzième du forfait annuel de l'année précédente. Le dernier décompte annuel sera établi sur la base du tonnage réellement collecté au cours de l'année, les paiements précédents étant considérés comme des acomptes.
Le montant de la partie proportionnelle sera payable mensuellement (29) sur la base du tonnage collecté à la fin de chaque mois. La première année, pour les onze premiers mois son montant sera calculé au taux correspondant à la tranche minimale du tableau de l'article 17. Les années suivantes il sera calculé au taux correspondant au tonnage de l'année précédente. Le dernier décompte annuel sera établi sur la base du tonnage réellement collecté au cours de l'année, les paiements précédents étant considérés comme des acomptes.
Formule 2 et formule 3 : Pour l'année n le montant de la rémunération sera payable mensuellement (29) sur la base du douzième du montant de la rémunération Rn - 1. Ces mensualités r seront donc égales à :
r : rémunération mensuelle
Rn - 1 : rémunération adaptée de l'année précédente
V : valeur du coefficient de variation des prix.
Le dernier mois, la rémunération r sera calculée en appliquant la formule d'adaptation pour l'année en cours, de laquelle seront déduits les onze paiements précédents considérés comme des acomptes.
Les factures seront établies d'après les prix ainsi calculés, et révisés trimestriellement ou mensuellement par application de la formule de variation définie à l'article 18.
(29) Ou trimestriellement dans certains cas : le montant du forfait trimestriel sera alors égal au quart du forfait annuel.
Article 20 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Réexamen des prix et de la formule de variation
Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques, et pour s'assurer que la formule de variation demeure bien représentative des coûts réels, le niveau de la rémunération, d'une part et la structure de la formule de variation y compris la partie fixe, d'autre part devront être soumis à réexamen à l'initiative de l'une ou l'autre partie, dans les cas suivants :
1° en cas de révision du périmètre du service.
2° en cas de modification du lieu de déchargement.
3° en cas de modification des fréquences de collecte (30).
4° en cas de modifications importantes de la consistance et des conditions d'exécution du service (collecte sélective, modifications des horaires, des itinéraires, desserte de nouveaux grands ensembles de logements, variation du nombre de bennes nécessaires).
5° si l'application de la formule de variation fait apparaître une variation de plus de 50 % par rapport au prix initial ou à celui de la dernière révision,
6° si le montant des impôts à la charge de l'entrepreneur, autres que ceux frappant les résultats de l'entreprise, varie de façon significative.
L'entrepreneur sera tenu de produire les justifications nécessaires et notamment le compte rendu d'exploitation prévu à l'article 27.
La procédure de révision n'entraînera pas l'interruption du jeu normal de la formule de variation qui continuera à être appliquée jusqu'à l'achèvement de cette procédure.
Si dans les 3 mois à compter de la demande de révision un accord entre les parties n'est pas intervenu, il sera procédé à cette révision par une commission composée de trois membres dont l'un sera désigné par la collectivité, l'autre par l'entrepreneur, et le troisième par les deux premiers. Faute à ceux-ci de s'entendre dans un délai de quinze jours la désignation du troisième membre sera faite par le président du tribunal administratif. Il en sera de même pour les membres qui n'auraient pas été désignés par les parties à compter de l'expiration de la période des trois mois ci-dessus.
(30) Dans les zones touristiques où il a été prévu des fréquences saisonnières différentes, cette clause ne s'applique pas.
Article 21 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Impôts
Tous les impôts ou taxes établis par l'Etat, le département ou la commune, y compris les impôts relatifs aux immeubles du service, seront à la charge de l'entrepreneur.
Les rémunérations visées à l'article 17 ci-dessus sont réputées correspondre aux impôts et taxes en vigueur à l'origine du contrat ou lors de l'adoption de nouveaux taux établis en application de l'article 20 ci-dessus.
Article 22 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Cautionnement (31)
Dans un délai d'un mois après l'approbation du présent contrat, l'entrepreneur déposera soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à la caisse du receveur municipal une somme de .......... francs en numéraires ou en rentes sur l'Etat, en obligations garanties par l'Etat ou en bons du Trésor, dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics. En particulier, le cautionnement pourra être constitué par un dépôt de titres choisis dans la liste établie à cet effet par arrêté du ministre de l'économie, avec possibilité permanente de substitution d'un titre à un autre.
La somme ainsi versée, qui ne pourra être inférieure à 2 % du montant des recettes annuelles prévisionnelles de l'entrepreneur formera le cautionnement. L'entrepreneur pourra être dispensé de ce versement s'il fournit une caution personnelle et solidaire.
Seront prélevés sur le cautionnement le montant des pénalités et les dépenses faites en raison des mesures prises, aux frais de l'entrepreneur, pour assurer la sécurité ou la salubrité publique, ou la reprise de l'exploitation en cas de mise en régie provisoire.
Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, l'entrepreneur devra la compléter à nouveau dans un délai de 15 jours.
La non-reconstitution du cautionnement, après une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, ouvrira droit pour la collectivité à une résiliation sans indemnité.
(31) Facultatif, cependant, doit être imposé lorsque la collectivité met à la disposition de l'entrepreneur des biens mobiliers et immobiliers.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 23 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Mise en régie provisoire
Dans le cas où la collectivité jugerait que la sécurité ou la salubrité publique se trouverait compromise, soit par interruption du service, soit par une extrême négligence dans la manière dont il est exécuté, elle impartit un délai de vingt-quatre heures minimum à l'entrepreneur, soit pour reprendre le service, soit pour mettre fin à tous les abus ou manquements qui lui ont été signalés. A l'expiration de ce délai, si ses prescriptions ne sont pas respectées, la collectivité peut ordonner la mise en régie immédiate.
La collectivité a alors le droit sans aucune formalité de se mettre immédiatement en possession de tout le matériel, des locaux indispensables à l'exécution du service et des approvisionnements de l'entrepreneur et de continuer le service aux frais, risques et périls de celui-ci jusqu'à ce qu'elle ait été en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet.
Article 24 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Résiliation
L'entrepreneur encourra la résiliation si après .......... mois (32) de régie il n'est pas en mesure de demander sa cessation et s'il n'a pas repris ses activités.
En cas de décès de l'entrepreneur le contrat est résilié de plein droit sans indemnité, sauf si le représentant légal de la collectivité, statuant par son assemblée délibérante, accepte les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation du service (33).
Le contrat est également résilié de plein droit sans indemnités :
- en cas de faillite de l'entrepreneur ou de liquidation de biens, sauf si le représentant légal de la collectivité statuant par son assemblée délibérante, accepte dans l'éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation du service, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation du service,
- en cas de règlement judiciaire si l'entrepreneur n'est pas autorisé à continuer l'exploitation de son service.
(32) Ce délai ne devra pas excéder trois mois.
(33) Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'une société.
Article 25 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Pénalités
Toute infraction au présent contrat donne lieu à l'application d'une pénalité dont le montant est évalué comme suit.
Dans l'hypothèse où la collecte ne serait pas effectuée sur tout ou partie de la zone à desservir pour des raisons inhérentes à l'entrepreneur, et sauf en cas de grève du personnel ou de conditions exceptionnelles rendant la collecte impossible ou anormalement dangereuse, l'entrepreneur devra une indemnité journalière à la collectivité égale à (34) :
..........
..........
En outre les pénalités suivantes seront appliquées pour (35) :
.......... F
.......... F
.......... F
Les pénalités que l'entrepreneur a encourues sont déduites du plus prochain règlement à lui effectuer ou prélevées sur le cautionnement. L'entrepreneur a un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
(34) Ces pénalités - révisables par application de la formule de variation de prix - ne pourront dépasser un plafond égal au double de la rémunération contractuelle correspondante.
(35) Par exemple :
- Dépôt des ordures en dehors du lieu prescrit à l'article 12.
- Défaut d'enlèvement d'ordures sur un certain parcours.
- Récipient non remis à sa place ou détérioré.
- Récupération ou chiffonnage.
- Non-fourniture du compte rendu d'exploitation prévu à l'article 27.
Les taux de ces pénalités qui doivent être adaptées aux conditions particulières du service seront en rapport avec les conséquences de l'infraction.
Article 26 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Cessation du service
En cas de cessation du service pour tout autre motif que l'expiration du terme fixé à l'article 2 ci-dessus et lorsqu'elle n'a pas ordonné la mise en régie provisoire prévue à l'article 23, la collectivité a la faculté de prendre immédiatement possession de l'ensemble du matériel roulant, du petit matériel et des accessoires visés aux articles 7 et 13, à charge par elle de verser à l'entrepreneur une indemnité qui sera fixée à l'amiable.
A défaut d'accord amiable, il sera procédé dans les formes prévues à l'article 20 ci-dessus pour la révision des prix.
A l'expiration du contrat (36) ........... ..........
(36) Il doit être prévu, notamment, la reprise par la collectivité du matériel ou des locaux lui appartenant et mis à la disposition de l'entrepreneur, ainsi que les garanties à exiger pour que ce matériel soit remis en bon état d'entretien
Article 27 de l'annexe de la circulaire du 21 octobre 1981
Compte rendu annuel de l'exploitation
L'entrepreneur remettra chaque année à la collectivité, avant la fin du premier semestre qui suit l'exercice considéré, un compte rendu donnant au moins, les indications suivantes :
- effectifs du service,
- nombre de bennes utilisées, kilométrage parcouru par chacune d'elles pour les besoins du service et consommation d'énergie,
- nombre et nature de récipients (fournis) (distribués),
- le détail des dépenses propres à l'exploitation, évaluée si nécessaire de façon extra-comptable,
- les modifications intervenues (fréquences, périmètre, circuits...) et de façon générale, toutes indications susceptibles de déclencher la révision prévue à l'article 20.
La collectivité aura le droit de contrôler les renseignements donnés dans ce compte rendu. A cet effet ses agents accrédités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Ils pourront procéder à toutes vérifications utiles pour s'assurer que le service est exploité dans les conditions du présent contrat, et prendre connaissance de tous documents, techniques et autres, nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Commentaires annexes au modèle de contrat pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères
Chapitre premier : Objet du service
Article 2. Définition du service à assurer
Le modèle de contrat ne prévoit pas à priori la collecte sélective et ne s'applique pas au traitement des déchets. Toutefois, ces deux types de services peuvent coexister de la manière suivante avec le service de collecte ordinaire.
1. Collecte sélective : Si une collectivité décide de faire procéder à une collecte sélective sur son territoire, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
a) La collectivité a décidé la collecte sélective avant la conclusion du contrat de collecte ordinaire; dans ce cas, deux situations sont possibles :
- Ou bien elle confie l'ensemble du service à un exploitant unique; le contrat devra alors être adapté pour concilier les deux types de collectes.
- Ou bien elle décide de confier la collecte ordinaire et la collecte sélective à deux exploitants distincts. Le contrat de collecte ordinaire peut être alors conclu conformément au modèle : la rémunération de l'exploitant définie à l'article 17 tient compte de cette situation initiale.
b) La collectivité décide de procéder à la collecte sélective en cours d'exécution du contrat de collecte ordinaire : dans ce cas, que l'exploitant chargé de la collecte ordinaire soit ou non chargé de la collecte sélective, il doit être procédé au réexamen des prix et de la formule de variation dans les conditions prévues à l'article 20 pour tenir compte des nouvelles conditions d'exécution du service.
2. Traitement des déchets : Le plus souvent, le traitement des déchets, qui exige des moyens financiers supérieurs, est réalisé par un syndicat intercommunal auquel adhèrent les communes chargées de la collecte.
Toutefois, dans certains cas, la même collectivité assure à la fois la collecte et le traitement et confie ses services à un ou plusieurs exploitants. Les situations possibles sont alors les suivantes :
a) Lorsque la collecte et le traitement sont assurés par deux exploitants distincts, il y a lieu de conclure deux contrats séparés ; la collectivité rémunère chacun des exploitants conformément aux conditions contractuelles. Le financement de ces deux services peut être assuré par la taxe, la redevance ou par le prélèvement sur le budget général.
b) Lorsqu'il peut être procédé à la collecte et au traitement par le même exploitant, la conclusion d'un seul contrat est possible. Elle est même souhaitable dans le cas d'évacuation en décharge contrôlée. Elle ne l'est pas lorsqu'il s'agit de traitement par incinération ou par compostage dont la technicité est très différente.
La durée du contrat est fixée librement par la collectivité ; cependant il est conseillé de la calculer de manière à permettre à l'exploitant d'amortir les biens meubles ou immeubles qu'il est amené à investir dans l'exploitation et dans le même temps, de manière à éviter de trop longues durées d'engagement qui empêcheraient de faire jouer la concurrence à une fréquence suffisante.
La durée de 5 ans prévue à l'article 3 s'applique au cas où l'exploitant n'effectue que des investissements limités et ne fournit pas les bennes à ordures (variante B). Cette durée devrait normalement constituer un plafond. Les collectivités ont la possibilité, si elles le souhaitent, de conclure des contrats de durée moindre.
Lorsque l'exploitant est amené à réaliser certaines immobilisations substantielles (hangars, garages, sanitaires, fourniture de bennes...), la durée prévue au contrat peut être augmentée ; à titre indicatif ce peut être lorsque, le montant des immobilisations consacrées au service est supérieur à 1,5 fois le chiffre d'affaires annuel prévu par les contrats. Il est conseillé en tout Etat de cause de ne pas dépasser 10 ans.
Il convient d'apprécier les conditions de cette stipulation en fonction des circonstances particulières du service, de la nature des investissements ou de leur destination.
Chapitre II : Exécution du service
Ce chapitre traite des conditions d'exécution du service (récipients, fréquences, horaires, itinéraires, produit du nettoiement des voies publiques) et du statut du personnel chargé d'exécuter le service.
L'article 9 concernant les fréquences doit être complété conformément à l'arrêté préfectoral fixant l'étendue des prestations afférentes au service d'élimination des déchets aux dispositions du décret du 7 février 1977 et aux arrêtés municipaux pris en application du règlement sanitaire départemental et fixant les modalités d'organisation de la collecte.
A titre d'indication, les fréquences souhaitables sont les suivantes :
- en milieu rural : 1 fois par semaine,
- en milieu urbain : 2 à 3 fois par semaine,
- dans les quartiers anciens à forte densité de population ou dans les quartiers à forte densité de commerçants : 5 à 6 fois par semaine.
Chapitre III : Dispositions techniques
Article 13. Conditions imposées au matériel de collecte
Il est conseillé (renvoi 1) de préciser au contrat les clauses relatives aux économies d'énergie. L'exploitant devra indiquer la consommation en carburant du type de véhicule qu'il utilise. Cette donnée pourra être comparée ensuite à la consommation effective dont le chiffre doit être fourni en application de l'article 27.
Chapitre IV : Dispositions financières
Les clauses de ce chapitre appellent plusieurs remarques préalables.
Il est important, tout d'abord, que l'entrepreneur fournisse un devis prévisionnel établi sur la durée du contrat pour permettre à la collectivité de porter un jugement sur la rémunération qui lui est demandée. Pour être efficace, la production de ce devis doit être fournie selon un cadre homogène par tous les exploitants qui répondent à l'appel d'offres de la collectivité locale - celle-ci pouvant de la sorte prendre sa décision en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, il convient de noter qu'entre le moment où l'exploitant fait ses provisions financières, et celui où le contrat prend effet, il peut s'écouler plusieurs mois; ceci entraînera, dès la première facturation à la collectivité, une hausse de la rémunération de l'exploitant tenant compte de ce délai. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de faire en sorte que les données économiques du devis prévisionnel correspondent aux conditions économiques les plus rapprochées possibles du début du contrat.
Article 17. Rémunération due par la collectivité
L'article 17 prévoit trois formules de rémunération parmi lesquelles une seule doit être choisie.
1. La formule 1 est la plus classique. Le tarif est fixé au départ; il comporte une partie forfaitaire annuelle et une partie proportionnelle au tonnage d'ordures collectées, les tarifs peuvent varier en fonction du tonnage collecté.
Cette formule n'est recommandée que lorsque la collectivité (ou l'entrepreneur) dispose d'un pont bascule au lieu de déchargement des déchets et à condition que tous les déchets soient pesés; en effet, le pesage par simple sondage, dans ce cas, est à proscrire compte tenu des erreurs souvent constatées. Cette formule trouvera son application dans les grandes agglomérations disposant d'installations de traitement munies d'un pont bascule.
2. La formule 2 prévoit une rémunération annuelle de départ, adaptable chaque année en fonction du nombre de redevables à la taxe d'habitation.
Elle s'applique dans les cas où le pesage quotidien est impossible et où les circuits de collecte sont relativement stables. La rémunération, fondée sur un élément indépendant du service a le mérite d'éliminer à priori toute possibilité de contestation. Il convient de préciser que le nombre des redevables à la taxe d'habitation doit être celui du périmètre de collecte et non celui de la commune.
3. La formule 3 prévoit une rémunération annuelle de départ, adaptable chaque année en fonction du tonnage collecté et du kilométrage parcouru par les bennes.
Elle a été établie plus particulièrement pour les secteurs ruraux où les allongements de circuits de collecte ne s'accompagnent pas toujours d'une augmentation proportionnelle du tonnage collecté ou du nombre de logements desservis.
Dans toute la mesure du possible, les déchets seront pesés; sinon, des évaluations statistiques contrôlées par des pesées périodiques seront effectuées.
Toutefois, lorsque les modifications de circuits, de la consistance et des conditions d'exécution du service deviennent trop importantes et telles qu'elles entraînent des charges supplémentaires prouvées par l'exploitant, il sera procédé à la révision de sa rémunération en vertu de l'article 20.
La première année le tonnage collecté n'est pas connu. C'est la collectivité qui estimera le tonnage de base TO. servant au calcul des paiements intervenant au cours de la première année.
Article 18. Variation de la rémunération
Indépendamment des adaptations prévues à l'article 17 par les différentes formules de rémunération en fonction des changements dans l'exécution du service (augmentation ou diminution du tonnage et du nombre de redevables, accroissement ou réduction des circuits de collecte), la rémunération de l'exploitant est révisée périodiquement pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques. Cette révision intervient soit mensuellement, soit trimestriellement; la révision mensuelle est conseillée aux grandes villes; la révision trimestrielle est recommandée dans les zones rurales où une révision mensuelle serait trop lourde à appliquer.
Parallèlement, le paiement de cette rémunération (article 19) peut être mensuel ou trimestriel. La périodicité la plus longue est recommandée pour les petites communes.
La formule de variation des prix qui est portée au contrat comporte une partie fixe égale à 0.125. Une partie fixe supérieure n'est pas à exclure en fonction des charges fixes de l'exploitation (annuités d'amortissement des investissements faits par l'exploitant) ou en cas d'augmentation importante de la productivité.
La proportion de chacun des paramètres de la formule de variation n'est pas fixée dans le modèle de contrat. Ces proportions doivent refléter celles des charges du service indiquées dans le devis prévisionnel, d'où l'intérêt de ce dernier document.
L'indice "salaires" doit refléter la nature du service effectué. Aucun indice relatif à la profession n'étant actuellement publié, il a été choisi de recourir à l'indice régional des salaires dans le bâtiment et les travaux publics. Dès qu'un indice propre à la profession des entreprises de ramassage des ordures ménagères sera homologué, il pourra être retenu pour remplacer celui proposé actuellement.
Article 20. Réexamen des prix et de la formule de variation
Cet article énumère les cas où des modifications dans les conditions d'exécution du service entraînant des distorsions entre les obligations et la rémunération de l'exploitant, permettent la révision des prix et de la formule de variation.
Il est fortement conseillé d'adopter cette disposition contractuelle qui permet une adaptation facile du contrat.