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Décret n° 2025-50 du 15/01/25 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure

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(JO n° 13 du 16 janvier 2025)


NOR : ATDT2400248D

Publics concernés : professionnels du transport fluvial, propriétaires de constructions flottantes, organismes de contrôle.

Objet : diverses dispositions concernant le transport fluvial : modalités de l'immobilisation des bateaux en cas d'infraction à la règlementation sur l'alcool et les stupéfiants ; définition des modalités pour l'obtention de l'attestation de capacité en matière de transport de passagers ; définition des conditions spécifiques de capacités professionnelles applicables au transport fluvial en Guyane prévues par l'article L. 4611-3 du code des transports ; définition des modalités d'organisation des contrôles et de l'organisation des commissions de visite des bateaux ainsi que des règles relatives à l'agrément des organismes de contrôle en navigation intérieure ; dispositions concernant les temps de travail et les temps de repos à bord des bateaux ; élargissement des critères pouvant être pris en compte par Voies navigables de France pour la fixation des péages applicables au transport de passagers et diverses dispositions d'ordre technique.

Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions des articles 15 et 16 qui entreront en vigueur le 1er juillet 2025.

Application : ce texte est essentiellement pris pour l'application de l'ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure.

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu la directive 87/540/CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession ;

Vu la directive (UE) 2014/112 du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure ;

Vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE ;

Vu la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-5 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des transports, notamment sa quatrième partie relative à la navigation intérieure et au transport fluvial ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 23 octobre 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 15 janvier 2025

La quatrième partie du code des transports est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 30 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sanctions applicables en matière de police de la navigation intérieure

Article 2 du décret du 15 janvier 2025

L'article R. 4271-1 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « bateaux de commerce », le mot : « et » est remplacé par une virgule ;

2° Après la référence à l'article R. 4231-16, sont insérés les mots : « ainsi que toutes les qualifications professionnelles prévues aux 2° à 5° de l'article R. * 4200-1 ».

Article 3 du décret du 15 janvier 2025

Le chapitre Ier du titre VII du livre II est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 4271-4. Dans leur rédaction résultant de l'article R. 4271-5 du présent code, les mesures prévues par les articles R. 224-1 à R. 224-5, R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-19 du code de la route sont applicables à tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau. Les modalités de mise en œuvre des décisions de rétention, suspension ou retrait des qualifications certifiées des membres d'équipage sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

« Art. R. 4271-5. Pour les besoins de leur application aux personnes mentionnées à l'article R. 4271-4 du présent code, les dispositions des articles R. 224-1 à R. 224-5, R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-19 du code de la route sont ainsi modifiées :

« 1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tels que définis à l'article L. 4000-3 du présent code ;

« 2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III du livre II de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;

« 3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;

« 4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;

« 5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite ou de tout autre certificat de qualification dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;

« 6° Les références au brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire sont remplacées par des références au certificat technique délivré par les autorités militaires et civiles chargées de la police et du secours ;

« 7° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ;

« 8° A l'article R. 224-17, les mots : “ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule” ne sont pas applicables à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau. »

Article 4 du décret du 15 janvier 2025

Le chapitre III du titre VI du livre IV est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 4463-2. Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un bateau, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 4462-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux sanctions encourues par les usagers de la voie d'eau pour consommation d'alcool ou usage de stupéfiants

Article 5 du décret du 15 janvier 2025

Le chapitre IV du titre VII du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Sanctions de la conduite sous l'influence de l'alcool et de la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants

« Art. R. 4274-61. I. Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 du présent code et dans leur rédaction résultant de l'article R. 4274-63 du même code, les mesures et sanctions prévues par les articles R. 234-1 à R. 234-4 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

« II. Ne leur sont pas applicables les dispositions :

« 1° Du 1° du I de l'article R. 234-1 du code de la route, relatives au conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique et au conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire ;

« 2° Du II, du 2° du III et du IV de l'article R. 234-1 du même code.

« Art. R. 4274-62. Sous les réserves énoncées à l'article L. 4274-14-3 du présent code et dans leur rédaction résultant de l'article R. 4274-63 du même code, les mesures prévues par les articles R. 235-1 à R. 235-13 du code de la route s'appliquent au conducteur d'un bateau, à tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou à toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

« Art. R. 4274-63. Pour les besoins de leur application aux personnes énumérées aux articles R. 4274-61 et R. 4274-62 du présent code et sous réserve des dispositions de l'article L. 4274-14-4 du même code, les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-4 et R. 235-1 à R. 235-13 du code de la route sont ainsi modifiées :

« 1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tels que définis à l'article L. 4000-3 du présent code ;

« 2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III du livre II de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;

« 3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;

« 4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;

« 5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite ou de tout autre certificat de qualification dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;

« 6° Les références au brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire sont remplacées par des références au certificat technique délivré par les autorités militaires et civiles chargées de la police et du secours ;

« 7° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ;

« 8° Les références au véhicule de transport en commun sont remplacées par les références au bateau à passagers ;

« 9° Les références à la situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 du code de la route sont remplacées par les références à la conduite accompagnée définie à l'article 9 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

« Art. R. 4274-64. Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions des articles R. 4274-61 et R. 4274-62 peuvent faire l'objet de la mesure d'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7, y compris à l'aval de la limite transversale de la mer prévue à l'article L. 4251-1. »

Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'accès à la profession de transporteur fluvial de passagers

Article 6 du décret du 15 janvier 2025

Le chapitre II du titre II du livre IV comprend trois sections ainsi rédigées :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. * 4422-1. Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :

« 1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial de passagers ;

« 2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4422-5 ;

« 3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4422-9 et la perte de la capacité financière.

« Art. R. 4422-2. Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de passagers toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de passagers.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial.

« Section 2

« Capacité professionnelle

« Art. R. 4422-3. Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de passagers doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle définie par la présente section.

« En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4422-2, cette condition doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport.

« Art. R. 4422-4. La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :

« 1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;

« 2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de passagers ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;

« 3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.

« Sont définies par arrêté du ministre chargé des transports les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°.

« Art. R. 4422-5. Par dérogation à l'article R. 4422-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.

« En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.

« Dans la limite de deux ans, la poursuite de l'exploitation par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.

« Art. R. 4422-6. Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

« Art. R. 4422-7. Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4422-3, R. 4422-4 et R. 4422-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. R. 4422-8. Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4422-4.

« Section 3

« Honorabilité professionnelle

« Art. R. 4422-9. Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

« 1° L'entreprise, personne morale ;

« 2° Les personnes physiques suivantes :

« a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

« b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

« c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

« d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

« e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

« f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

« g) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public fluvial de passagers.

« Art. R. 4422-10. Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 4422-9 qui souhaitent créer une activité de transport fluvial de passagers ou diriger une entreprise de transport fluvial de passagers ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 4422-12.

« Art. R. 4422-11. Toute personne physique mentionnée à l'article R. 4422-9 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées à son encontre pour des infractions mentionnées à l'article R. 4422-12, le préfet de la région Hauts-de-France a, par une décision motivée, prononcé la perte de l'honorabilité.

« Art. R. 4422-12. Les personnes mentionnées à l'article R. 4422-9 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

« 1° Soit d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

« 2° Soit d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

« a) Infractions mentionnées aux articles L. 4142-1 à L. 4142-3, L. 4143-1, L. 4271-1 à L. 4271-5, L. 4274-1 à L. 4274-19, L. 4462-1 à L. 4462-2, L. 4462-4 à L. 4462-7, L. 4463-4 à L. 4463-9, L. 4472-9 du présent code ;

« b) Infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12,521-1 du code pénal ;

« c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;

« d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

« e) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

« f) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts ;

« 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions mentionnées :

« a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 4274-19 à R. 4274-21, R. 4274-40 et R. 4512-1 à R. 4512-8 ;

« b) A l'article R. 8114-2 du code du travail.

« Art. R. 4422-13. Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 4422-9 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, aux conditions d'honorabilité professionnelle. Les documents permettant d'apporter la preuve sont ceux prévus à l'article 8 de la directive 87/540/ CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession.

« Art. R. 4422-14. Lorsque le préfet de la région Hauts-de-France est informé d'une ou plusieurs condamnations ou amendes prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, à l'encontre d'une entreprise de transport fluvial de passagers en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article R. 4422-12, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 4422-15.

« Art. R. 4422-15. Pour l'application des articles R. 4422-11 à R. 4422-14, le préfet de la région Hauts-de-France apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.

« Le préfet de la région Hauts-de-France avise la personne concernée des motifs de retrait de l'attestation de capacité professionnelle, de la sanction qu'elle encourt et porte à sa connaissance les motifs susceptibles de remettre en cause l'appréciation de son honorabilité. Il permet à la personne concernée de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Celle-ci a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Au terme de cette procédure, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis du ministre chargé des transports.

« Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de la région Hauts-de-France, ni excéder trois années.

« A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité décidée par le préfet de la région Hauts-de-France, la personne concernée, si elle souhaite solliciter à nouveau la délivrance d'une attestation de capacité professionnelle, est tenue au préalable de se soumettre aux épreuves de l'examen permettant d'apprécier ses aptitudes professionnelles, prévu au 3° de l'article R. 4422-4.

« Section 4

« Capacité financière

« Art. R. 4422-16. Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article L. 4422-1 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 4422-18, qu'elle dispose du titre de propriété d'au moins un bateau exploité ou de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à un mois de ses charges d'exploitation.

« Art. R. 4422-17. A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés à l'article R. 4422-16. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.

« La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

« Art. R. 4422-18. Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers ou à la demande du préfet de la région Hauts-de-France, tout document comptable, statutaire ou établi par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible ou du titre de propriété d'au moins un bateau exploité.

« Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le préfet de la région Hauts-de-France accepte tout document établi par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 4422-16.

« Art. R. 4422-19. Afin d'apprécier la capacité financière de l'entreprise, le préfet de la région Hauts-de-France peut demander à celle-ci de lui communiquer ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité. L'entreprise se conforme à cette demande dans un délai n'excédant pas deux mois.

« Art. R. 4422-20. A défaut de transmission des documents prévus aux articles R. 4422-18 et R. 4422-19, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers. »

Chapitre IV : Dispositions relatives aux conditions d'accès à la profession de transporteur fluvial de marchandises

Article 7 du décret du 15 janvier 2025

Les articles R. * 4421-1 et R. 4421-2constituent une section 1 du chapitre 1er du titre II du livre IV intitulée : « Dispositions générales ».

Article 8 du décret du 15 janvier 2025

L'article R. * 4421-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France » ;

2° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4421-9 et la perte de la capacité financière. »

Article 9 du décret du 15 janvier 2025

Les articles R. 4421-3 à R. 4421-8 constituent une section 2 du même chapitre intitulée : « Capacité professionnelle ».

Article 10 du décret du 15 janvier 2025

L'article R. 4421-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4421-7. Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3, R. 4421-4 et R. 4421-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. »

Article 11 du décret du 15 janvier 2025

Après l'article R. 4421-8, sont insérées deux sections ainsi rédigées :

« Section 3

« Honorabilité professionnelle

« Art. R. 4421-9. Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

« 1° L'entreprise, personne morale ;

« 2° Les personnes physiques suivantes :

« a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

« b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

« c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

« d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

« e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

« f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

« Art. R. 4421-10. Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 4422-9 qui souhaitent créer une activité de transport fluvial de marchandises, diriger une entreprise de transport fluvial de marchandises ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 4421-12.

« Art. R. 4421-11. Toute personne physique mentionnée à l'article R. 4421-9 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées à son encontre pour des infractions mentionnées à l'article R. 4421-12 le préfet de la région Hauts-de-France a, par une décision motivée, prononcé la perte de l'honorabilité.

« Art. R. 4421-12. Les personnes mentionnées à l'article R. 4421-9 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

« 1° Soit d'une ou plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

« 2° Soit d'une ou plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

« a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 4142-1 à L. 4142-3, L. 4143-1, L. 4271-3 à L. 4271-5, L. 4274-1 à L. 4274-8, L. 4274-11 à L. 4274-15, L. 4274-18, L. 4274-19, L. 4462-1 à L. 4462-7, L. 4463-2 à L. 4463-7, L. 4472-9 du présent code ;

« b) Infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12, 521-1 du code pénal ;

« c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;

« d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

« e) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

« f) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts ;

« 3° Soit d'aux moins deux amendes pour les contraventions mentionnées :

« a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 4274-19 à R. 4274-21, R. 4274-40, R. 4512-1 à R. 4512-8 du présent code ;

« b) A l'article R. 8114-2 du code du travail.

« Art. R. 4421-13. Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 4421-9 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, aux conditions d'honorabilité. Les documents permettant d'apporter la preuve sont ceux prévus à l'article 8 de la directive 87/540/CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession.

« Art. R. 4421-14. Lorsque le préfet de la région Hauts-de-France est informé d'une ou plusieurs condamnations ou amendes prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, à l'encontre d'une entreprise de transport en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article R. 4421-12, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 4421-15.

« Art. R. 4421-15. Pour l'application des articles R. 4421-11 à R. 4421-14, le préfet de la région Hauts-de-France apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.

« Le préfet de la région Hauts-de-France avise la personne concernée des motifs de retrait de l'attestation de capacité professionnelle, de la sanction qu'elle encourt et lui notifie les raisons susceptibles de remettre en cause l'appréciation de son honorabilité. Il permet à la personne concernée de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Celle-ci a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Au terme de cette procédure, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis du ministre chargé des transports.

« Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité professionnelle, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de la région Hauts-de-France, ni excéder trois années.

« A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité décidée par le préfet de la région Hauts-de-France, la personne concernée, si elle souhaite solliciter à nouveau la délivrance d'une attestation de capacité professionnelle, est tenue au préalable de se soumettre aux épreuves de l'examen permettant d'apprécier ses aptitudes professionnelles, prévu au 3° de l'article R. 4422-4.

« Section 4

« Capacité financière

« Art. R. 4421-16. Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article L. 4421-1 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 4421-18, qu'elle dispose du titre de propriété d'au moins un bateau exploité ou de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à un mois de ses charges d'exploitation.

« Art. R. 4421-17. A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés à l'article R. 4421-16. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.

« La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

« Art. R. 4421-18. Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises ou à la demande du préfet des Hauts-de-France, tout document comptable, statutaire ou établi par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible ou du titre de propriété d'au moins un bateau exploité.

« Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le préfet de la région Hauts-de-France accepte tout document établi par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 4421-16.

« Art. R. 4421-19. Afin d'apprécier la capacité financière de l'entreprise, le préfet de la région Hauts-de-France peut demander à celle-ci de lui communiquer ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité. L'entreprise se conforme à cette demande dans un délai n'excédant pas deux mois.

« Art. R. 4421-20. A défaut de transmission des documents prévus à l'article R. 4421-18, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer la suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises. »

Chapitre V : Dispositions relatives aux conditions d'accès a la profession de transporteur fluvial en Guyane

Article 12 du décret du 15 janvier 2025

Le chapitre unique du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

1° Les articles R. 4611-1 à R. 4611-5 constituentune section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;

2° Après l'article R. 4611-5, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section Section 2

« Conditions spécifiques de reconnaissance de la capacité professionnelle applicable au transport fluvial en Guyane

« Art. R. * 4611-6. Le préfet de Guyane est l'autorité compétente pour :

« 1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial en Guyane ;

« 2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4611-12.

« Art. R. 4611-7. Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport fluvial de marchandises et de passagers réalisé au moyen d'un bateau de navigation intérieure circulant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane. Un arrêté pris par le ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques des bateaux en fonction des emports ou du nombre de passagers transportés.

« Art. R. 4611-8. Pour l'application de la présente section, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui ou un transport de passagers.

« Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers ou association, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.

« Art. R. 4611-9. Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises ou de passagers doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.

« En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4611-8, la condition de capacité professionnelle doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.

« Art. R. 4611-10. La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :

« 1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;

« 2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;

« 3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.

« Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

« Art. R. 4611-11. L'attestation de capacité professionnelle délivrée dans les conditions fixées par le présent chapitre n'est valable qu'en Guyane.

« Art. R. 4611-12. Par dérogation à l'article R. 4611-8, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité.

« En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.

« La poursuite, à titre temporaire, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.

« Art. R. 4611-13. Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises ou de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

« Art. R. 4611-14. Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées dans la présente section, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements. »

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail en navigation intérieure

Article 13 du décret du 15 janvier 2025

Après le cinquième alinéa de l'article R. 4511-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le repos compensateur mentionné à l'alinéa précédent est pris après le retour à la situation normale, dès que les circonstances le permettent. »

Article 14 du décret du 15 janvier 2025

Au quatrième alinéa de l'article R. 4511-11, après les mots : « des personnels intéressés », sont insérés les mots : « puis pendant une période de douze mois suivant la fin de cette durée de navigation ».

Chapitre VII : Dispositions relatives à l'agrément des organismes de contrôle

Article 15 du décret du 15 janvier 2025

L'article R. * 4200-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est compétente pour réaliser les audits des organismes de contrôle agréés conformément aux dispositions de l'article R. 4221-19. »

Article 16 du décret du 15 janvier 2025

Les articles D. 4221-17 à D. 4221-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4221-17. Pour l'application de la présente sous-section, sont respectivement dénommés :

« 1° Commission de visite : commission chargée de donner à l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 un avis sur la conformité d'une construction flottante aux prescriptions techniques qui lui sont applicables, en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation ;

« 2° Organisme de contrôle : organisme agréé par le ministre chargé des transports composé d'un ou plusieurs experts signataires. Il réalise l'évaluation de la conformité d'une construction flottante à la réglementation qui lui est applicable. Il encadre l'organisation et le déroulement des visites, maîtrise les méthodologies et les procédures d'examen et de contrôle, assure l'acquisition et le maintien des connaissances et compétences de ses experts signataires, garanti l'application des règles de déontologie ;

« 3° Société de classification : organisme de contrôle agréé au sens de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE ;

« 4° Expert signataire : personne physique, membre d'un organisme de contrôle, qui du fait de sa formation et de son expérience personnelle, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs aux contrôles techniques de conformité réglementaire des constructions flottantes. Il exerce son expertise pour le compte d'un seul et unique organisme de contrôle. Il est habilité à signer les rapports de visite à sec et ceux de visite à flot ainsi que les attestations de conformité portant sur son ou ses domaines de compétences ;

« 5° Expert : personne physique, membre d'un organisme de contrôle, qui du fait de sa formation et de son expérience personnelle, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs aux contrôles techniques de conformité réglementaire des constructions flottantes. Il exerce son activité sous la responsabilité de l'expert signataire de l'organisme de contrôle ;

« 6° Spécialiste : personne physique ou morale qui effectue les contrôles visuels ou de fonctionnement sur les installations ayant une incidence sur la sécurité. Sont considérées comme des spécialistes les personnes qui, compte tenu de leur formation professionnelle et de leur expérience, sont en mesure de donner une appréciation pertinente d'une situation technique donnée ;

« 7° Audit : contrôle réalisé par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 pour s'assurer du respect des conditions de délivrance de l'agrément de l'organisme de contrôle. Pour cela elle procède à des visites des constructions flottantes et rédige les rapports nécessaires pour le renouvellement des agréments délivrés par le ministre chargé des transports ;

« 8° Visite à sec : visite technique de la construction flottante à sec qui permet de vérifier la solidité du flotteur, de l'appareil propulsif, de la gouverne et des apparaux de mouillage ;

« 9° Visite à flot : visite technique de la construction flottante à flot qui permet de vérifier la conformité générale de la construction flottante, en particulier de l'ensemble des équipements embarqués à bord. Les essais de navigation sont réalisés à cette occasion ;

« 10° Transformation majeure : une transformation définie par arrêté du ministre chargé des transports.

« Art. R. 4221-18. Le propriétaire d'une construction flottante, ou son représentant, désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation afin de réaliser l'évaluation de conformité.

« Dans le cas où un seul organisme de contrôle est désigné, l'agrément de l'organisme de contrôle doit recouvrir l'ensemble des domaines techniques pertinents de la catégorie de construction flottante concernée par l'évaluation de la conformité.

« Dans le cas où plusieurs organismes de contrôle sont désignés, les différents agréments des organismes de contrôle doivent recouvrir l'ensemble des domaines techniques pertinent de la catégorie de construction flottante concernée par l'évaluation de la conformité.

« Le président de la commission de visite vérifie que l'ensemble des domaines techniques de la construction flottante sont couverts par l'intervention des différents organismes de contrôle.

« Art. R. 4221-19. L'agrément en qualité d'organisme de contrôle est délivré par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

« Les conditions de délivrance de l'agrément, ses périmètres, les domaines techniques et les catégories de bateaux pour lesquels un organisme de contrôle peut être agréé sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

« L'agrément indique la catégorie de constructions flottantes, les domaines techniques et les périmètres sur lesquels l'organisme peut procéder à des évaluations de la conformité ainsi que le nom des experts signataires.

« Art. R. * 4221-19-1. Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.

« Art. R. 4221-20. L'amende prévue au II de l'article L. 4221-2 est fixée par le ministre chargé des transports, selon le barème suivant et en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur :

« 1° Est puni d'une amende d'un montant ne pouvant pas excéder 3 000 € l'organisme de contrôle ne déclarant pas, ou déclarant de manière incomplète ou erronée, la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions d'évaluation de la conformité d'une construction flottante ;

« 2° Est puni d'une amende d'un montant ne pouvant pas excéder 15 000 € l'organisme de contrôle ne déclarant pas dans les rapports de conformité une ou plusieurs non-conformités ne constituant pas un danger manifeste.

« Art. R. 4221-20-1. Le ministre chargé des transports peut prononcer une mesure de suspension temporaire de six mois à l'encontre d'un organisme de contrôle ayant commis l'un des manquements suivants :

« 1° Absence d'information du ministre chargé des transports de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;

« 2° Absence de déclaration à l'autorité compétente d'un danger manifeste ;

« 3° Absence de déclaration, au moins deux fois, des non-conformités ne constituant pas un danger manifeste ;

« 4° Absence de déclaration ou déclaration incomplète ou erronée, au moins deux fois, de la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions de contrôle de la conformité d'une construction flottante ;

« 5° Absence de communication des pièces nécessaires au bon déroulement de l'audit.

« Art. R. 4221-20-2. Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants :

« 1° Récidive à la suite d'une suspension ;

« 2° Non-respect de la suspension de son agrément ;

« 3° Activités incompatibles avec l'activité de l'organisme de contrôle ;

« 4° Manquement aux engagements souscrits ;

« 5° Manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ;

« 6° Entrave au déroulement d'un audit.

« Art. R. 4221-20-3. Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit l'organisme de contrôle de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

« A l'issue de ce délai, le ministre chargé des transports peut, en application des dispositions du II de l'article L. 4221-2, prononcer par décision motivée :

« 1° L'amende prévue par l'article R. 4221-20, et émettre le titre de perception correspondant ;

« 2° La suspension de l'agrément prévue à l'article R. 4221-20-1 ou le retrait de l'agrément prévu par l'article R. 4221-20-2, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. »

Chapitre VIII : Diverses dispositions relatives à la navigation intérieure

Article 17 du décret du 15 janvier 2025

L'article R. 4000-1 est ainsi modifié :

1° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Menue embarcation : tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20 mètres. N'entrent pas dans cette catégorie les bacs et les bateaux à passagers, quelles qu'en soient la longueur et le nombre de passagers, et les bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations. » ;

2° Après le 7°, il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

« 8° Construction flottante automatisée : bateau, engin flottant, dont tout ou partie des tâches de navigation sont, à divers degrés, réalisées par des systèmes d'exploitation automatisés, qu'il y ait ou non des membres d'équipage à bord ;

« 9° Construction flottante conduite à distance : bateau, engin flottant, qui est à divers degrés opéré par un opérateur depuis un centre de conduite à distance ;

« 10° Centre de conduite à distance : zone située à terre ou sur une autre construction flottante à partir de laquelle l'opérateur conduit une autre construction flottante conduite à distance ;

« 11° Bateau de service : bateau attaché au service d'une administration, qui n'est utilisé ni pour le transport de marchandises, ni pour le transport de passagers, et qui est affecté à des missions de service public ;

« 12° Engin flottant de service : engin flottant d'une administration, affecté à des missions de service public sur les eaux intérieures nationales ;

« 13° Bateau de pêche : bateau conçu pour la pratique de la pêche dans les eaux intérieures qui n'est pas un bateau de plaisance. »

Article 18 du décret du 15 janvier 2025

L'article R. 4000-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4000-2. Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce et les bateaux à passagers sont des bateaux de service et des engins flottants de service qui sont soumis à une réglementation définie par arrêté du ministre chargé des transports. »

Article 19 du décret du 15 janvier 2025

A l'article R. 4211-6, les mots : « des articles R. * 123-1 à R. * 123-55 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 143-1 à 143-47 ».

Article 20 du décret du 15 janvier 2025

L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Conducteur et opérateur ».

Article 21 du décret du 15 janvier 2025

L'article R. 4212-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4212-1. I. Le conducteur d'un bateau est un membre d'équipage de pont qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison.

« Il consigne également les temps de navigation et les trajets effectués par les membres d'équipages de pont dans un livret de service ou un livret de formation.

« II. L'opérateur est une personne qui, depuis un centre de conduite à distance, assure tout ou partie des tâches de navigation ou qui fournit des services pour des membres d'équipage de pont qui se trouvent à bord d'une construction flottante conduite à distance. »

Article 22 du décret du 15 janvier 2025

Après l'article D. 4221-7, il est inséré un article R. 4221-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4221-7-1. Les conditions d'enregistrement ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés à la présente section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. »

Article 23 du décret du 15 janvier 2025

L'article R. 4221-46 est abrogé.

Article 24 du décret du 15 janvier 2025

A l'article R. 4231-1-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les personnes intervenant dans l'exploitation des bateaux ou engins flottants utilisés par les forces armées, les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours et les administrations effectuant des missions de service public sur les eaux intérieures nationales. »

Article 25 du décret du 15 janvier 2025

L'article R. 4231-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la mention : « “ PA ”, » est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le candidat au certificat de capacité de catégorie “ PA ” pour la conduite des bateaux de commerce doit être âgé de seize ans au moins à la date de délivrance du titre. »

Article 26 du décret du 15 janvier 2025

L'article R. 4231-11 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « soixante-quinze » sont remplacés par les mots : « cent-cinquante » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En tenant compte du nombre de jours de formation pratique effectué par le demandeur, le certificat mentionne le type de bateaux, le nombre maximal de passagers transportables, les parcours ainsi que les périodes de navigation pour lesquels il est valable. »

Article 27 du décret du 15 janvier 2025

Le troisième alinéa de l'article R. 4241-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut prévoir une interruption de la navigation sur certaines sections des eaux intérieures et les mesures d'adaptation nécessaires au bon déroulement de la manifestation nautique y compris, le cas échéant, de la signalisation en vigueur sur le tronçon concerné par l'arrêt de navigation. Un arrêté du ministre chargé des transports précise la durée maximale de cette interruption. »

Article 28 du décret du 15 janvier 2025

A l'article R. 4412-2, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet, de la nature de l'activité économique ainsi que, le cas échéant, du nombre de passagers transportés, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime. »

Article 29 du décret du 15 janvier 2025

A l'article R. 4412-4, après les mots : « réseau emprunté », sont insérés les mots : «, la nature de l'activité économique, le cas échéant le nombre de passagers transportés, ».

Article 30 du décret du 15 janvier 2025

Au premier alinéa de l'article R. * 4441-1, les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France ».

Chapitre IX : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 31 du décret du 15 janvier 2025

I. Dans la partie « code des transport » du tableau de l'annexe du décret du 30 octobre 2014 susvisé, la ligne :

«

Délivrance de titre de navigation Articles D. 4211-2 et D. 42211 à D. 4221-54
Arrêté du 21 décembre 2007
4 mois

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

Délivrance de titre de navigation Articles D. 4211-2 et D. 4221-1 à D. 4221-54
Chapitre unique du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire-Arrêtés
4 mois

».

II. Les dispositions modifiées par le I peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 32 du décret du 15 janvier 2025

Les personnes physiques et les entreprises qui justifient avoir, avant l'entrée en vigueur du présent décret, exercé la profession de transporteur de passagers par voie navigable sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions énoncées par le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code des transports, dans sa rédaction issue du présent décret, pour obtenir l'attestation de capacité.

Dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des transports, la justification de l'exercice de la profession de transporteur de passagers par voie navigable est apportée à la fois par l'inscription au registre national des entreprises et par la justification par le transporteur qu'il a exploité dans les conditions légales un de ses bateaux au cours de la période comprise entre le 31 décembre 2020 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 33 du décret du 15 janvier 2025

Les personnes physiques et les entreprises qui justifient avoir, avant l'entrée en vigueur du présent décret, exercé en Guyane la profession de transporteur de marchandises ou de passagers par voie navigable sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions énoncées par le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code des transports, dans sa rédaction issue du présent décret, pour obtenir l'attestation de capacité.

Dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des transports, la justification de l'exercice de la profession de transporteur de marchandises ou de passagers par voie navigable est apportée à la fois par l'inscription au registre national des entreprises et par la justification par le transporteur qu'il a exploité dans les conditions légales un de ses bateaux au cours de la période comprise entre le 31 décembre 2020 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 34 du décret du 15 janvier 2025

Les dispositions relatives à l'agrément des organismes de contrôle insérées dans le code des transports par les articles 15 et 16 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

Article 35 du décret du 15 janvier 2025

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 janvier 2025.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Bayrou

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau

Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Philippe Tabarot