(JO n° 91 du 17 avril 2019)
NOR : SSAP1901373A
Texte modifié par :
Arrêté du 19 décembre 2025 (JO n° 301 du 24 décembre 2025)
Arrêté du 3 décembre 2020 (JO n° 298 du 10 décembre 2020)
Arrêté du 3 juin 2019 (JO n°133 du 9 juin 2019)
Vus
La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1332-47 à D. 1332-54 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 23 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 26 juillet 2018,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 15 avril 2019
Les limites et références de qualité de l'eau de la baignade artificielle et de l'eau de remplissage de la baignade artificielle figurent en annexe I du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 15 avril 2019
Les fréquences du programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné à l'article D. 1332-47 du code de la santé publique, portant sur l'eau de remplissage et de la zone de la baignade artificielle, figurent en annexe II du présent arrêté.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :
1° Les fréquences prévues à l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur 2 au maximum lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :
a) Les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours de la saison balnéaire précédente sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires ;
b) Aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
2° Des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris portant sur des paramètres ne figurant pas en annexe II du présent arrêté, peuvent être réalisés lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime que les risques sanitaires liés à la baignade artificielle le nécessitent, notamment dans les situations suivantes :
a) La température de l'eau de baignade est supérieure à 25 °C ;
b) La fréquentation en baigneurs est régulièrement supérieure à la moitié de la fréquentation maximale journalière ;
c) Le profil prévu à l'article D. 1332-44 du code de la santé publique met en évidence une vulnérabilité de la baignade.
Article 3 de l'arrêté du 15 avril 2019
La personne responsable de la baignade artificielle met en œuvre une surveillance selon les modalités figurant en annexe III, au moins deux fois par jour d'ouverture de la baignade artificielle.
Article 4 de l'arrêté du 15 avril 2019
Les mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre dans le cadre du contrôle sanitaire comprennent toutes mesures autres que l'inspection de l'installation de la baignade artificielle et que le programme de prélèvements et d'analyses de l'eau.
Ces mesures correspondent au contrôle de la conformité du dossier de déclaration ou d'autorisation si l'eau de remplissage est une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine, à la mise en œuvre des mesures de gestion en cas de non-conformités de la qualité de l'eau, à la tenue du carnet sanitaire.
Article 5 de l'arrêté du 15 avril 2019
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2019.
Article 6 de l'arrêté du 15 avril 2019
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 avril 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
A.-C. Amprou
Annexe I : Limites et références de qualité de l'eau de baignade et de l'eau de remplissage d'une baignade artificielle
(Arrêté du 19 décembre 2025, article 1er I 1° et 2°)
| | Eau de la baignade artificielle | Eau de remplissage d'une baignade artificielle | |
|---|
| Paramètre | Limite de qualité pour toutes les baignades (systèmes ouvert et fermé) | Référence de qualité pour les baignades en système ouvert | Référence de qualité pour les baignades en système fermé | Limite de qualité pour les baignades en système ouvert | Limite de qualité pour les baignades en système fermé | Unité |
| Escherichia coli | 500 en eau douce 250 en eau de mer | - | 100 | 500 en eau douce 250 eau de mer | 100 | (NPP/ 100mL) |
| Entérocoques intestinaux | 200 en eau douce 100 en eau de mer | - | 40 | 200 en eau douce 100 en eau de mer | 40 | (NPP/ 100mL) |
| Pseudomonas aeruginosa | 100 | - | - | - | - | (UFC/ 100mL) |
| Staphylocoques pathogènes | 20 | - | - | - | - | (UFC/ 100mL) |
| Phosphore total exprimé en P | - | - | - | - | 30 | (μg/ L) |
| Transparence de l'eau | La transparence de l'eau doit être supérieure ou égale à 1 | - | - | - | - | mètre |
| Développement de biofilms sur l'ensemble des surfaces de la baignade | | Absence | Absence | - | | - |
| Efflorescence de cyanobactéries | | - | - | Absence d'efflorescence | Absence d'efflorescence | |
Annexe II : Modalités de fréquence des analyses du contrôle sanitaire de l'eau
(Arrêté du 19 décembre 2025, article 1er II)
Les prélèvements d'échantillons d'eau à des fins d'analyses sont réalisés de manière à être représentatifs de la zone fréquentée par les baigneurs.
| Paramètre | Fréquence d'analyses |
|---|
| Escherichia coli | 1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public* |
| Entérocoques intestinaux | 1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public* |
| Pseudomonas aeruginosa | 1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public* |
| Staphylocoques pathogènes | 1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public* |
| Phosphore total** | 1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public* |
| Transparence de l'eau | 1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public* |
| Développement de biofilms sur l'ensemble des surfaces de la baignade | 1 avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public* |
| Température | 1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public* |
| pH | 1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public* |
* La fréquence peut être réduite d'un facteur 2 au maximum par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. ** Pour les baignades artificielles à système fermé. |
Annexe III : Modalités de suivi de la qualité de l'eau de la zone de baignade dans le cadre de la surveillance mise en œuvre par la personne responsable d'une baignade artificielle
(Arrêté du 19 décembre 2025, article 1er III)
| Paramètre | Méthode d'analyse |
|---|
| Température de l'eau | - |
| Biofilm | Surveillance visuelle |
| « Macroalgues, phytoplancton dont cyanobactéries » | Surveillance visuelle |
| Transparence | Surveillance visuelle |
| pH | La méthode mise en œuvre permet l'obtention de résultats représentatifs de la zone fréquentée par les baigneurs. |