A propos du document

Type :
Arrêté
État :
en vigueur
Date de signature :
Date de publication :
Contenus liés

Arrêté du 26/05/21 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique

Télécharger au format PDF

(JO n° 121 du 27 mai 2021)


NOR : SSAP2004757A

Texte modifié par :

Arrêté du 19 décembre 2025 (JO n° 301 du 24 décembre 2025)

Publics concernés : personnes responsables des piscines, communes et leurs groupements compétents, préfets, directeurs généraux des agences régionales de santé, maires.

Objet : programme d'analyses du contrôle sanitaire et de la surveillance des eaux de piscine et contenu du carnet sanitaire.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2022 .

Notice : l'arrêté détaille le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du contrôle sanitaire des eaux de piscine mis en œuvre par les agences régionales de santé et celui de la surveillance des eaux de piscine mis en œuvre par les personnes responsables des piscines. Cet arrêté décrit également le contenu du carnet sanitaire.

Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1332-1 et D. 1332-10 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1 et L. 324-3 ;

Vu le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 12 novembre 2019 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 24 avril 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 7 mai 2020,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 26 mai 2021

(Arrêté du 19 décembre 2025, article 4 1°)

La notion d'usage collectif, mentionné à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique « , » s'applique aux piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes et qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial, par le propriétaire ou locataire, sa famille et les personnes qu'il invite, et dont l'eau du bassin n'est pas vidangée entre chaque baigneur.

La notion d'usage collectif ne s'applique pas aux piscines relevant d'un usage unifamilial, telles que :

1° Les piscines privées réservées à l'usage personnel du propriétaire ou du locataire du logement d'habitation. Une location temporaire et occasionnelle de ces piscines ne leur confère pas un usage collectif ;

2° Les piscines privées réservées à l'usage personnel de la clientèle de passage qui loue le logement d'habitation et n'y élit pas domicile ;

3° Les piscines privées réservées, pendant toute la durée du séjour, à l'usage personnel du client d'une unité, que ce soit une chambre, un emplacement ou un appartement, de l'hébergement touristique marchand et qui n'y élit pas domicile.

Article 2 de l'arrêté du 26 mai 2021

(Arrêté du 19 décembre 2025, article 4 2°)

I. Le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du contrôle sanitaire, réalisé à la diligence de l'agence régionale de santé et mentionné au IV de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique, dépend du type d'installation qui est défini à l'annexe I du présent arrêté. Ce programme d'analyses est défini en annexe II.A du présent arrêté pour l'eau des bassins et en annexe III.B.1 du présent arrêté pour l'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, lorsqu'elle ne provient pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. « Ces prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés pendant la période d'ouverture au public de la piscine. Dès leur prélèvement, les échantillons doivent être placés en enceinte réfrigérée, à une température comprise entre 2 et 8 °C. Ils doivent être remis au laboratoire sans délai et l'analyse des paramètres microbiologiques doit être démarrée le jour même. »

II. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses du contrôle sanitaire à réaliser, ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses, dans les conditions suivantes :

1° Les fréquences de contrôle de certains paramètres peuvent être réduites dans les conditions mentionnées à l'annexe II.A du présent arrêté, lorsque les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires.

2° Des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris portant sur des paramètres ne figurant pas en annexe II du présent arrêté, peuvent être réalisés lorsque :

a) La qualité de l'eau du bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé, mentionné à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique ;

b) L'eau alimentant le bassin présente des signes de dégradation ;

c) La qualité de l'eau alimentant le bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionnée au V de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique ;

d) Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec la fréquentation de la piscine ;

e) Une substance ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite ou référence de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre susceptible de constituer un danger potentiel pour la santé des personnes.

Article 3 de l'arrêté du 26 mai 2021

(Arrêté du 19 décembre 2025, article 4 2° et 3°)

I. Le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses de la surveillance réalisée à la diligence de la personne responsable de la piscine mentionné au I de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique est défini :

En annexe II.B du présent arrêté pour l'eau des bassins ;

En annexes III.A et III.B.2 du présent arrêté pour l'eau prélevée dans le milieu naturel et pour l'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, lorsque l'eau ne provient pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. « Ces prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés pendant la période d'ouverture au public de la piscine. Dès leur prélèvement, les échantillons doivent être placés en enceinte réfrigérée, à une température comprise entre 2 et 8 °C. Ils doivent être remis au laboratoire sans délai et l'analyse des paramètres microbiologiques doit être démarrée le jour même. »

II. Le prélèvement et l'analyse des paramètres notés (2) dans le tableau B de l'annexe II ainsi que des paramètres mentionnés dans les tableaux A et B2 de l'annexe III doivent être réalisés par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation « (COFRAC) » ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la mesure du paramètre considéré. Les autres paramètres sont mesurés à la diligence de la personne responsable de la piscine par des méthodes adaptées.

III. Les fréquences mentionnées dans le tableau B de l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur deux pour les paramètres concernés, pour les piscines de type A et B définies en annexe I, en cas d'utilisation de régulateurs en continu des valeurs de pH et de chlore et sous réserve que les mesures qu'ils effectuent soient représentatives de la qualité de l'eau dans les bassins. Un relevé quotidien est consigné dans le carnet sanitaire. Le bon fonctionnement de ces régulateurs en continu est vérifié au moins tous les mois.

IV. Les résultats d'analyses de la surveillance sont mis à disposition de l'agence régionale de santé.

V. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses à réaliser ainsi que la fréquence minimale des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer dans le cadre de la surveillance. Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être demandés dans les mêmes conditions que celles définies au II de l'article 2.

Article 4 de l'arrêté du 26 mai 2021

Le carnet sanitaire mentionné au I de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique contient les informations suivantes :

1° Les résultats du programme d'analyses de la surveillance défini aux annexes II.B, III.A et III.B.2 ;

2° La fréquentation quotidienne de l'établissement ;

3° Le relevé quotidien des compteurs d'eau (volume d'eau exprimé en m3) et des débitmètres (débit d'eau exprimé en m3/heure) ;

4° Les observations relatives notamment aux vérifications techniques des installations de traitement de l'eau des bassins et, pour les piscines couvertes, des systèmes de ventilation, aux interventions sur les filtres, à la vidange des bassins, au renouvellement des stocks de désinfectants, au remplissage des cuves de réactifs et aux incidents survenus ;

5° Les opérations de maintenance et de vérification du disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable lorsque l'installation hydraulique est équipée de ce dispositif de protection ;

6° La vérification des régulateurs en continu ;

7° Les mesures prises lorsque la qualité de l'eau des bassins ne respecte pas les limites ou références de qualité.

(Arrêté du 19 décembre 2025, article 4 4°)

Article « 5 » de l'arrêté du 26 mai 2021

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

(Arrêté du 19 décembre 2025, article 4 4°)

Article « 6 » de l'arrêté du 26 mai 2021

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2021.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

Annexe I : Définition du type de piscine pour la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance des eaux de piscine

(Arrêté du 19 décembre 2025, article 4 5° a à c)

1. A l'exception des piscines mentionnées au point 2 ci-après, les piscines sont réparties par type en fonction de leur fréquentation maximale théorique (FMT) définie au I de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique. Les types de piscines définis sont les suivants :
- type A : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 100 personnes ;
- type B : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 15 personnes et inférieure ou égale à 100 personnes ;
- type C : piscines dont la FMT est inférieure ou égale à 15 personnes.

2. Les piscines mentionnées dans le tableau ci-après sont réparties par type, en fonction de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent.

Nature de l'établissement dans lequel se situent les piscinesType de piscine
correspondant
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est supérieure à 150 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissementA
Piscines des établissements de santé et médico-sociaux et réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements.B
Piscines des cabinets de kinésithérapie et « des autres piscines à usage médical et thérapeutique (2) » réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements.B
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est comprise entre 16 et 150 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement.B
Piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles et réservées à l'usage du personnel et des résidents.C
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement.D

(1) Au sens du présent arrêté, les hébergements touristiques marchands sont notamment les :
- hôtels de tourisme au sens de l'article D. 311-4 du code du tourisme et hôtels non classés ;
- résidences de tourisme au sens de l'article D. 321-1 du même code et résidences de tourisme non classées ;
- chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code ;
- auberges collectives au sens de l'article L. 312-1 du même code ;
- hébergements des villages de vacances au sens de l'article D. 325-1 du même code ;
- hébergements proposés à la location dans les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à l'article D. 331-1-1 du même code ;
- hébergements proposés à la location dans les parcs résidentiels de loisir mentionnés à l'article D. 333-3 du même code.

« (2) Au sens du présent arrêté, les autres piscines à usage médical et thérapeutique visées sont notamment celles situées dans certains lieux d'exercice des sage-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique et des professions dites réglementées (cabinets d'ostéopathie). »

3. En cas de présence d'au moins un bain à remous, les piscines relevant du type C selon les modalités définies aux points 1 et 2 sont considérées comme des piscines de type B.

Annexe II : Contrôle sanitaire et surveillance mis en œuvre en application de l'article d. 1332-10 du code de la santé publique

A. Paramètres et fréquence du programme d'analyses du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de piscine réalisé à la diligence du directeur général de l'agence régionale de santé.

(Arrêté du 19 décembre 2025, article 4 6° a)

ParamètresFréquence par bassin selon le type de piscineNOTES
Type AType B
Entérocoques intestinaux (1)deux fois par trimestreune fois par trimestre 
Escherichia coli (E. coli)--Peut être recherché en tant que de besoin
Legionella pneumophilaune fois par an, par circuit hydrauliqueune fois par an, par circuit hydrauliqueParamètre mesuré uniquement pour les bains à remous « , à l'exception de ceux alimentés par de l'eau de mer »
Nombre de microorganismes revivifiables
à 36 °C (1)
deux fois par trimestreune fois par trimestre 
Pseudomonas aeruginosa (1)deux fois par trimestreune fois par trimestre 
Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices--Peut être recherché en tant que de besoin
Staphylocoques pathogènes (1)deux fois par trimestreune fois par trimestre 
Acide isocyanurique (1)deux fois par trimestreune fois par trimestre 
Brome total (1)deux fois par trimestreune fois par trimestreParamètre mesuré uniquement pour les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée
Carbone organique total (COT) (1)deux fois par trimestreune fois par trimestre 
Chlore total (1)deux fois par trimestreune fois par trimestre« Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l'eau de mer »
Chlore combiné (1)deux fois par trimestreune fois par trimestre« Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l'eau de mer »
Chlore libre (1)deux fois par trimestreune fois par trimestre

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L

« Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l'eau de mer »

Chlore disponible (1)deux fois par trimestreune fois par trimestre

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L.

« Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l'eau de mer »

Chlore libre actif (1)deux fois par trimestreune fois par trimestre

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L

« Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l'eau de mer »

Chlorures (1)deux fois par trimestreune fois par trimestre« Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l'eau de mer »
Ozone (1)deux fois par trimestreune fois par trimestreParamètre mesuré uniquement pour les bassins traités à l'ozone
pH (1)deux fois par trimestreune fois par trimestre 
Température (1)deux fois par trimestreune fois par trimestre 
Transparence (1)deux fois par trimestreune fois par trimestre 
Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)En présence de déchloraminateur(s) UV 
une fois par trimestre, par circuit hydraulique comprenant un déchloraminateurune fois par semestre, par circuit hydraulique comprenant un déchloraminateurParamètre mesuré uniquement pour les bassins couverts
En absence de déchloraminateur UV
une fois par semestre, par circuit hydrauliqueune fois par an, par circuit hydraulique*
Turbidité en sortie de filtre--Peut être recherché en tant que de besoin

(1) Pour les piscines de type A, la fréquence de contrôle peut être réduite d'un facteur 2 au maximum sans être inférieure à une fois tous les deux mois. Pour les piscines à ouverture saisonnière inférieure ou égale à 6 mois, la fréquence minimale doit être de 2 par période d'ouverture.

* Le contrôle n'est pas réalisé lorsque la piscine est ouverte moins de six mois dans l'année.

B. Paramètres et fréquence de surveillance des eaux de piscine réalisée par la personne responsable de la piscine

(Arrêté du 19 décembre 2025, article 4 6° b)

ParamètresFréquence par bassin selon le type de piscineNOTES
Type AType BType CType D
Entérocoques intestinaux (2)--une fois par trimestreune fois par an 
Escherichia coli (E. coli) (2)----Peut être recherché en tant que de besoin
Legionella pneumophila (2)--une fois par an, par circuit hydrauliqueune fois par an, par circuit hydrauliqueParamètre mesuré uniquement pour les bains à remous « , à l'exception de ceux alimentés par de l'eau de mer »
Nombre de microorganismes revivifiables à 36 °C (2)--une fois par trimestreune fois par an 
Pseudomonas aeruginosa (2)--une fois par trimestreune fois par an 
Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices (2)----Peut être recherché en tant que de besoin
Staphylocoques pathogènes (2)--une fois par trimestreune fois par an 
Acide isocyanuriqueune fois par semaineune fois par semaineune fois par semaineune fois par semaine 
Brome totaldeux fois par jourdeux fois par jourune fois par jourune fois par jourParamètre mesuré uniquement pour les bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée
Carbone organique total (COT) (2)--une fois par trimestreune fois par an 
Chlore total (1)deux fois par jourdeux fois par jourune fois par jourune fois par jour« Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l'eau de mer »
Chlore combiné (1)deux fois par jourdeux fois par jourune fois par jourune fois par jour« Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l'eau de mer »
Chlore libre (1)deux fois par jourdeux fois par jourune fois par jourune fois par jour

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L

« Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l'eau de mer »

Chlore disponible (1)deux fois par jourdeux fois par jourune fois par jourune fois par jour

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est supérieure ou égale à 15 mg/L

« Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l'eau de mer »

Chlore libre actif (1)deux fois par jourdeux fois par jourune fois par jourune fois par jour

Paramètre mesuré uniquement pour les bassins dont la concentration en acide isocyanurique est inférieure à 15 mg/L

« Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l'eau de mer »

Chlorures (2)--une fois par anune fois par an« Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l'eau de mer »
Ozone (1)deux fois par jourdeux fois par jourune fois par jourune fois par jourParamètre mesuré uniquement pour les bassins traités à l'ozone
pH (1)deux fois par jourdeux fois par jourune fois par jourune fois par jour 
Température (1)deux fois par jourdeux fois par jourune fois par jourune fois par jour 
Teneur en chlore des pédiluvesune fois par jourune fois par jourune fois par jourune fois par jour 
Transparence (1)deux fois par jourdeux fois par jourune fois par jourune fois par jour 
Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (2)--une fois par an, par circuit hydraulique**-Paramètre mesuré uniquement pour les bassins couverts
Turbidité en sortie de filtre (2)----Peut être recherché en tant que de besoin

(1) La fréquence de surveillance peut être réduite d'un facteur 2 au maximum sans être inférieure à une fois par jour, pour les piscines de type A et B, conformément au III de l'article « 3 » du présent arrêté.

(2) Le prélèvement et l'analyse doivent être réalisés par un laboratoire accrédité.

** Le contrôle n'est pas réalisé lorsque la piscine est ouverte moins de six mois dans l'année.

Annexe III : Contrôle sanitaire et surveillance mis en œuvre dans les situations mentionnées au v de l'article d. 1332-10 du code de la santé publique

A. Eau prélevée dans le milieu naturel, avant tout traitement

Paramètres et fréquence minimale de surveillance de la qualité des eaux réalisée par la personne responsable de la piscine

ParamètresFréquence minimale selon le type de piscineNOTES
Type AType BType CType D
Entérocoques intestinaux1 fois tous les 5 ans 
Escherichia coli (E. coli) 
Efflorescence algaleParamètre recherché dans les eaux de surface uniquement
Ammonium (NH4+) 
Carbone organique total (COT) 
Cyanure (CN-) 
Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45 µm (Fe)Paramètres recherchés lorsqu'une désinfection mettant en œuvre des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultra-violets est en place sur l'eau de la ressource
Manganèse (Mn)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Somme des composés suivants : fluoranthène, bezo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, benzo[g, h, i]pérylène et indénol[1, 2, 3-cd]pyrène
 
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés 
Nitrates (NO3-) 
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylèneSomme des concentrations des paramètres spécifiés.

B. Eau destinée à alimenter le dispositif de traitement de l'eau de piscine

B.1. Paramètres et fréquence minimale du programme d'analyses du contrôle sanitaire de la qualité des eaux réalisé à la diligence du directeur général de l'agence régionale de santé.

ParamètresFréquence minimale selon le type de piscineNOTES
Type AType B
Entérocoques intestinauxannuelle 
Escherichia coli (E. coli) 
Ammonium (NH4+) 
Carbone organique total (COT) 
Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45 µm (Fe)Mesuré uniquement lorsque ce paramètre est susceptible d'être retrouvé à une concentration proche ou supérieure à 0,2 mg/L
Manganèse (Mn)Mesuré uniquement lorsque ce paramètre est susceptible d'être retrouvé à une concentration proche ou supérieure à 0,05 mg/L
Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)Mesuré uniquement lorsqu'un traitement de l'eau prélevée dans le milieu naturel de type chloration est mis en œuvre avant d'alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine

B.2. Paramètres et fréquence minimale de surveillance de la qualité des eaux réalisée par la personne responsable de la piscine

ParamètresFréquence minimale selon le type de piscineNOTES
Type CType D
Entérocoques intestinauxannuelle 
Escherichia coli (E. coli) 
Ammonium (NH4+) 
Carbone organique total (COT) 
Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45 µmMesuré uniquement lorsque ce paramètre est susceptible d'être retrouvé à une concentration proche ou supérieure à 0,2 mg/L
Manganèse (Mn)Mesuré uniquement lorsque ce paramètre est susceptible d'être retrouvé à une concentration proche ou supérieure à 0,05 mg/L
Trihalométhanes (somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane)Mesuré uniquement lorsqu'un traitement de l'eau prélevée dans le milieu naturel de type chloration est mis en œuvre avant d'alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine