(JO n° 186 du 11 août 2026)
NOR : VLOL2427997A
Publics concernés : experts, personnes morales chargées de réaliser des expertises par des entreprises d'assurance dans le cadre de dommages liés au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, entreprises d'assurance.
Objet : le présent arrêté précise les modalités de demande, d'obtention et de contrôle de la qualification professionnelle dont les personnes morales, chargées de réaliser des expertises en assurance, qui interviennent sur des sinistres liés au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, peuvent se prévaloir pour justifier de leurs compétences techniques dans ce domaine d'intervention.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris pour l'application du II de l'article R. 125-9 du code des assurances.
Vus
Le ministre de la ville et du logement,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-2, L. 125-2-1 et R. 125-9 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 125-40 à D. 125-48 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 9 décembre 2025,
Arrête :
Article 1er du 9 août 2026
Les personnes morales mentionnées au II de l'article R. 125-9 du code des assurances auxquelles il est fait appel pour réaliser les expertises des dommages liés au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux peuvent demander l'obtention d'une qualification professionnelle d'entreprise. Cette qualification professionnelle d'entreprise porte sur les techniques de réparation des dommages liés à la sécheresse, notamment en matière de pathologie des bâtiments, de réalisation et d'interprétation d'investigations géotechniques, de mécanique des sols ou d'interactions sol et structure. Elle est délivrée par un organisme de qualification.
Elle répond à un référentiel technique reprenant les exigences générales relatives aux organismes de qualification prévues par les articles R. 125-40 à D. 125-48 du code de la construction et de l'habitation, et atteste :
- des compétences techniques, énoncées en annexe I, détenues par les personnes morales chargées de réaliser des expertises par des entreprises d'assurance ;
- de la formation du personnel d'exécution, définie en annexe II, participant à l'établissement des rapports d'expertise ;
- du contrôle minimum de cette qualification, défini en annexe III, par l'organisme de qualification.
L'organisme de qualification délivrant cette qualification professionnelle est agréé par l'Etat dans le cadre du dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels prévu par les articles R. 125-40 à D. 125-48 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 du 9 août 2026
La qualification professionnelle d'entreprise est délivrée à la demande de la personne morale chargée de réaliser des expertises par des entreprises d'assurance, pour une durée de 4 ans.
Le contenu de la demande comporte notamment :
- la forme juridique de la société, la dénomination sociale, SIREN ou SIRET, coordonnées postales et téléphoniques ;
- l'effectif total de la société ;
- le nombre de personnels d'exécution pouvant intervenir sur des sinistres liés au phénomène de retrait gonflement des argiles ;
- les diplômes détenus, les expériences professionnelles acquises dans le domaine du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique et les formations suivies par chaque membre du personnel d'exécution.
Après analyse et validation du dossier par l'organisme de qualification, une attestation est délivrée par ce même organisme et adressée au demandeur.
Les frais de procédure correspondant à l'attribution de la qualification professionnelle d'entreprise sont à la charge de la personne qui la demande.
Article 3 du 9 août 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 août 2026.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
A.-E. OUVRARD
Annexe I : Compétences techniques minimales détenues par les personnes morales chargées de réaliser des expertises
Les personnes physiques salariées des personnes morales chargées de réaliser des expertises doivent respecter le niveau minimal de diplôme et la durée minimale d'expérience professionnelle requise pour l'exercice des missions d'établissement des rapports d'expertise, tel que mentionné au 1° du I de l'article R. 125-9 du code des assurances.
1. Objectifs, contenu et durée des formations initiale et continue des personnels d'exécution des personnes morales réalisant des expertises
L'objectif principal des formations initiale et continue est de permettre aux experts en assurance qui interviennent dans le cadre de l'expertise de sinistres liés au phénomène de retrait et de gonflement des sols argileux, d'acquérir les bonnes pratiques leur permettant de mener une expertise la plus précise possible, et ainsi de pouvoir déployer les techniques de prévention et de réparation pérennes et adaptées à chaque contexte.
La formation initiale et la formation continue devront au moins aborder les aspects suivants :
A. Aspects réglementaires et assurantiels :
Les dispositions législatives et réglementaires spécifiques aux sinistres sécheresse et réhydratation des sols, en particulier :
- les Plans de Prévention des Risques Naturels « Retrait-Gonflement des Argiles » (PPRN-RGA) et les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) : incidences sur les constructions et les sinistres ;
- les évolutions des règles de construction pour les maisons individuelles ;
- les rapports d'expertise et les comptes-rendus de visites, en s'appuyant sur le modèle de rapport défini dans l'arrêté du 24 janvier 2025 ;
- les règlements des sinistres ;
- le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles ;
- les obligations résultant de dispositions législatives ;
- les jurisprudences les plus importantes.
B. Pathologies du bâtiment et techniques de prévention et de remédiation :
Gestion des eaux :
- connaissances générales sur le cycle de l'eau ;
- connaissances en hydrologie et hydrogéologie sur l'impact des écoulements d'eaux souterraines et de ruissellement sur le phénomène de retrait gonflement des argiles (notamment savoir identifier les pièges à eau anthropiques) ;
- connaissances en assainissement : eaux usées, eaux pluviales, eaux de vanne et sur les dispositifs de collecte, de gestion de ces eaux et de leur entretien (collecteurs, gouttières, réseaux séparatifs, regards de visite, clapets anti-retour, vidange, pompage, notamment) ;
- connaissances des techniques de stockage et d'infiltration des eaux pluviales à la parcelle, qui sont à éloigner des fondations du bâtiment ;
- connaissances en techniques de travaux de drainage des eaux (drain déporté des fondations, tranchées drainantes, matériaux, notamment).
Gestion de la végétation :
- connaissances générales sur l'impact de la végétation sur le phénomène de retrait gonflement des argiles ;
- connaissances techniques sur les écrans anti-racines ;
- connaissances sur les dispositifs de gestion et d'entretien de la végétation (élagage, débroussaillage, arrachage des racines, dessouchage, notamment).
Sol/Sous-sol :
- connaissances générales sur les argiles (composition, nature, propriétés géotechniques, notamment) et le phénomène de RGA ;
- connaissances sur les causes déterminantes, les facteurs de prédisposition et les facteurs sinistrants pouvant engendrer des sinistres liés au RGA ;
- connaissances en interprétation d'investigations géotechniques, notamment les essais de perméabilité du sol ;
- connaissances en techniques de gestion de l'humidité du sol aux abords de la construction (mise en place de trottoirs imperméables périphériques, de géomembranes, notamment).
Fondations et structures :
- connaissances générales sur les fondations superficielles ;
- connaissances générales sur les fondations profondes ;
- connaissances générales sur les ouvrages de soutènement ;
- connaissances des différentes techniques de reprise en sous-œuvre et en périphérie et de renforcement des fondations et des structures, notamment :
- les chaînages et les techniques de remédiation par chaînage ;
- les micropieux et les minipieux ;
- les techniques d'injection de matériaux expansifs ou non dans le sol ;
- les techniques de rigidification des fondations par longrine ;
- connaissances générales et techniques sur les dommages liés au RGA : les fissurations (modes d'apparition et d'évolution, localisation, caractérisation, fluage, dilatation, notamment), les déformations des ouvrants, des dallages, notamment ;
- connaissances des différentes techniques de reprise des fissures (agrafage, matage, voile d'enduit, notamment).
C. Durée et contenu des formations initiale et continue :
Les contenus des formations mentionnées dans le présent arrêté sont adaptés à l'évolution des connaissances et des techniques relatives à l'expertise des sinistres liés au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.
Les formations comprennent des enseignements théoriques et pratiques.
Formation initiale :
La durée minimale de la formation initiale est de 70 heures. La partie théorique peut être dispensée en formation à distance.
La partie pratique de la formation initiale contient 35 heures de terrain au minimum. Ces temps de terrain sont réalisés dans des bâtiments réels ou dans des locaux aménagés, et permettent la manipulation des outils professionnels et la collecte de données et d'informations en situation réelle.
La formation pratique contient des mises en situation permettant la réalisation complète d'un rapport d'expertise, sur le fondement d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée.
La formation initiale doit obligatoirement être suivie avant toute participation à l'établissement d'un rapport d'expertise.
Toutefois, l'exercice de l'activité d'expertise sécheresse et réhydratation des sols argileux, avec au moins 30 sinistres traités pendant 2 années au cours des 5 dernières années précédant la publication du présent arrêté, et le suivi d'une formation d'au moins 14 heures, au cours des 3 dernières années précédant la publication du présent arrêté, sera assimilée à une formation initiale complète.
Formation continue :
La durée minimale de la formation continue est de 14 heures tous les deux ans, à compter de l'année de réalisation de la formation initiale.
Les personnels d'exécution des personnes morales réalisant des expertises, satisfaisant la condition d'activité mentionnée au dernier alinéa du paragraphe précédent, doivent respecter les exigences de formation continue dès la première année d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les sessions de formation continue assurent une formation continue aux nouveautés législatives, réglementaires et normatives ainsi qu'aux évolutions techniques et aux bonnes pratiques de la profession.
Les sessions de formation continue peuvent être réalisées en présentiel ou à distance.
2. Attestations de formation
A l'issue de la formation initiale (parties théoriques et pratiques), l'organisme de formation doit fournir à chaque stagiaire, l'attestation de validation ou de non validation de la formation permettant de disposer d'une reconnaissance de ses connaissances et de ses compétences en matière d'expertise du phénomène de retrait gonflement des sols argileux.
L'attestation de validation de la formation initiale doit contenir à minima le texte de l'annexe IV.
A l'issue de chaque session de formation continue, l'organisme de formation doit fournir au stagiaire l'attestation de validation ou de non validation de la formation continue permettant de disposer d'une reconnaissance de ses connaissances et de ses compétences en matière d'expertise du phénomène de retrait gonflement des sols argileux.
L'attestation de validation de chaque session de formation continue doit contenir à minima le texte de l'annexe V.
Les attestations de formation initiale et continue sont délivrées à la suite de la vérification des acquis du stagiaire par une évaluation proportionnée à la durée de la session de formation.
Ces attestations comprennent notamment le logotype de l'organisme de formation, son numéro de certification, le contenu de la formation et la date de la session de formation.
3. Organismes de formation
Les sessions de formation initiale et continue mentionnées aux 1 et 2 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation certifié dans les conditions définies par l'article R. 6316-1 du code du travail.
Les obligations de formation, leur durée et leur contenu sont définis aux 1 et 2 de la présente annexe. Le contenu des formations doit être fondé sur ces exigences.
L'organisme de formation s'assure que les formateurs disposent au moins des mêmes compétences que celles exigées pour les personnels d'exécution des personnes morales réalisant des expertises.
Annexe III : Modalités minimales de contrôle des sociétés d'expertise ayant obtenu une qualification professionnelle d'entreprise
L'organisme de qualification mentionné à l'article 1er procède à minima aux contrôles suivants.
Au stade de la demande de bénéfice de la qualification, l'organisme vérifie la recevabilité du dossier déposé par le demandeur et notamment que les personnes physiques salariées des sociétés d'expertise chargées de réaliser des expertises respectent l'ensemble des compétences techniques minimales mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.
Il vérifie notamment que les personnels d'exécution ont bien suivi le cycle de formation visé à l'annexe II du présent arrêté et ont obtenu les attestations de formation correspondantes.
L'organisme de qualification assure au moins un contrôle tous les deux ans pendant la durée de la qualification professionnelle, pour chaque société bénéficiant de la qualification professionnelle définie par le présent arrêté. Le choix du type de contrôle à réaliser sur chaque période est laissé à l'initiative de l'organisme de qualification, cependant, à l'issue de la période de qualification, le bénéficiaire de la qualification devra avoir fait l'objet d'au moins un contrôle de chaque type, à savoir un contrôle documentaire et un contrôle sur ouvrage.
Au titre du contrôle des compétences spécifiques à la réalisation des rapports d'expertise relatifs à un sinistre lié au phénomène de retrait gonflement des argiles, la société tient à la disposition de l'organisme de qualification les éléments suivants et lui fournit les extraits et échantillons qu'il demande :
a) L'état de suivi des réclamations écrites relatives à un éventuel non-respect des dispositions légales et règlementaires dans le cadre de ses activités d'expertise ; la société sera tenue de mettre en place un canal spécifique de collecte de ses réclamations écrites ;
b) La liste des personnels d'exécution intervenant dans l'établissement et la rédaction des rapports d'expertise, avec la mention de leurs fonctions dans le cadre de l'établissement de ces rapports ;
c) La liste de tous les rapports d'expertise définitifs qu'elle a établis ;
d) Les rapports d'expertise pendant cinq ans après leur date d'établissement.
A. Le contrôle documentaire
Le contrôle documentaire est à minima composé des opérations suivantes :
- vérifier que la personne morale, chargée de réaliser des expertises, veille à l'inscription de l'ensemble de ses personnels d'exécution dans le cycle de formation initiale et continue décrit à l'annexe II du présent arrêté ;
- contrôler la conformité d'un échantillon d'au moins 3 rapports d'expertise fournis par la société d'expertise aux dispositions législatives, réglementaires et normatives en vigueur. La conformité des rapports est évaluée au regard d'une grille de contrôle. En cas de non-conformité constatée sur le fondement de l'échantillon de rapports d'expertise, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe ;
- examiner l'état de suivi des réclamations concernant les rapports d'expertise relatifs à un sinistre lié au phénomène de retrait gonflement des argiles établis par la personne morale, chargée de réaliser des expertises, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats du contrôle documentaire précédent.
B. Le contrôle sur ouvrage en cours d'expertise
Le contrôle sur ouvrage en cours d'expertise doit permettre à l'organisme de qualification de vérifier sur site et en conditions réelles la capacité des personnels d'exécution à réaliser une expertise et produire le rapport correspondant.
Pour ce faire et par le biais de l'observation du personnel d'exécution lors de la réalisation de l'expertise, l'organisme de qualification vérifie la conformité de la réalisation du rapport au regard des exigences mentionnées dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur et vérifie, à la suite du contrôle sur ouvrage, la conformité du rapport d'expertise établi.
En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe.
Pour réaliser ce contrôle, à la demande de l'organisme de qualification, la société d'expertise qualifiée transmet un planning de ses interventions prévues sur la période pendant laquelle il est envisagé de réaliser le contrôle sur ouvrage, afin de faciliter le contrôle sur site en cours de l'expertise dans le cadre d'une nouvelle expertise et non sur la base d'un rapport préalablement établi.
En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, et après une mise en demeure infructueuse de produire son planning sous un délai d'un mois, l'organisme de qualification prend les mesures nécessaires et proportionnées, telles que la suspension de la qualification de la société d'expertise pour une durée de 30 jours ouvrables.
Le choix de l'expertise contrôlée est effectué par l'organisme de qualification et communiqué à la société d'expertise qualifiée 2 jours ouvrables avant le contrôle.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage sur site et en temps réel, la société d'expertise qualifiée demandera l'accord préalable et écrit de l'assureur et de l'assuré pour pouvoir être accompagnée par un contrôleur représentant l'organisme de qualification, et cela afin que ce dernier ne puisse se voir refuser l'accès au site en cours de l'expertise, objet du contrôle sur ouvrage.
C. Suites données aux opérations de contrôle
Les erreurs constatées lors du contrôle documentaire et du contrôle sur ouvrage sont communiquées à la société d'expertise qualifiée, sans que l'organisme de qualification n'ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. La réalisation de contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la société d'expertise qualifiée quant au contenu de ses rapports.
Les résultats de chacune des opérations de contrôle documentaire et de contrôle sur ouvrage font l'objet d'un retour écrit à la société d'expertise qualifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.
En fonction du niveau d'écarts et en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, notamment le caractère intentionnel ou non des faits reprochés, les organismes de qualification évaluent les suites à donner aux opérations de contrôle. Toute suite à donner est précédée d'une procédure contradictoire entre l'organisme de qualification et la société d'expertise et vise à éviter la survenue de nouveaux manquements et à garantir la qualité des expertises réalisées pour le compte des sociétés d'assurance.
D. Déclenchement de contrôles supplémentaires
En cas d'incohérences relevées dans les rapports d'expertise ou les documents mis à la disposition de l'organisme de qualification, celui-ci peut déclencher une opération de contrôle documentaire ou de contrôle sur ouvrage supplémentaire.
E. Suspension ou retrait de la qualification
Lorsqu'un contrôle de réalisation révèle une ou plusieurs non-conformités majeures durant le cycle de qualification, l'organisme de qualification suspend ou retire le bénéfice de la qualification aux personnes morales concernées.
Le référentiel technique de contrôle définit les modalités selon lesquelles la suspension de la qualification peut être levée par l'organisme de qualification, à la demande du bénéficiaire.
Logotype de l'organisme de formation
Son numéro de certification
Le directeur/La directrice de l'organisme de formation : , certifie que M./Mme
a suivi la formation initiale intitulée : « »,
Du au .
Le contenu de la formation
Signature du directeur/de la directrice de l'organisme de formation
Logotype de l'organisme de formation
Son numéro de certification
Le directeur/La directrice de l'organisme de formation : , certifie que M./Mme
a suivi la formation continue intitulée : « »,
Du au .
Le contenu de la formation
Signature du directeur/de la directrice de l'organisme de formation