2.2 Agro-alimentaire
Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole
La capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant : |
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1. Supérieure à 1 300 hl/j |
(A - 3) |
2. Supérieure à 30 hl/j et inférieure ou égale à 1 300 hl/j |
(E) |
3. Supérieure à 0,5 hl/j et inférieure ou égale à 30 hl/j |
(D) |
Nota. : Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.
Régime de la déclaration : Arrêté du 25/05/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2250 (production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole)
Régime de l'enregistrement : Arrêté du 14/01/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
TGAP : Décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000
Supprimée par l'article 18 de la Loi n°207-1837 du 30 décembre 2017 (JO n°305 du 31 décembre 2017)