(JO n° 192 du 18 août 1991)


Texte abrogé par l'article 43 de l'arrêté du 4 mai 2010 depuis le 4 juillet 2010 (JO n° 105 du 6 mai 2010).

NOR : INDD9100539A

Texte modifié par :

Décret n° 2005-52 du 26 janvier 2005 (JO n° 23 du 28 janvier 2005)

Arrêté du 15 octobre 1999 (JO n° 261 du 10 novembre 1999)

Arrêté du 2 février 1994 (JO n° 60 du 12 mars 1994)

Vus

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, et notamment ses articles 4, 5, 6, 12 et 13,

Article 1er de l'arrêté du 1er juillet 1991

Les indications qui doivent figurer dans la fiche technique comprise dans le dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les autres indications devant figurer dans ce dossier sont définies dans l'annexe I du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1991

Les tolérances maximales admissibles sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques utilisées dans les artifices de divertissement sont fixées aux valeurs indiquées en annexe II au présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 1er juillet 1991

(Décret n° 2005-52 du 26 janvier 2005, article 7 V)

Le « directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle » est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gerente.

Annexe I : Indications devant figurer dans la fiche technique comprise dans le dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement élémentaire et autres indications devant figurer dans ce dossier (lorsque certaines de ces indications ont déjà été fournies lors d'une demande d'agrément récente, il suffit de rappeler les références de cette demande)

(Arrêté du 15 octobre 1999, article 1er)

1. Demandeur de l'agrément. Fabricant.

Raison sociale du demandeur de l'agrément avec adresse postale complète et numéros de téléphone, télécopie et télex (siège social et usine concernée).

Nom du fabricant (s'il est différent du demandeur) avec les mêmes éléments.

2. Justification de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure de l'artifice élémentaire au modèle.

Possession d'éléments suffisants de définition de l'artifice (lorsque le demandeur n'est pas le fabricant), existence de dossiers de définition de l'artifice (lorsque le demandeur est le fabricant).

Moyens d'assurance de la qualité, laboratoires capables d'effectuer les examens de conformité (cf. paragraphes 5, 7 et 8 ci-après) appartenant au demandeur, ou avec lesquels il a passé des accords non précaires.

3. Désignation de l'artifice élémentaire.

Désignation générique (compatible autant que possible avec la norme européenne en cours d'élaboration) et désignation commerciale attribuée par le demandeur à l'artifice dont l'agrément de modèle est demandé (et, le cas échéant, désignation commerciale de ses variantes).

4. Description du fonctionnement de l'artifice élémentaire.

Préciser en particulier, s'il y a lieu, l'altitude de fonctionnement, la durée du retard initial.

Indication et description de l'effet (lumineux, fumigène, sonore, etc.).

Indication de la distance de sécurité par rapport au public à respecter impérativement lors du tir de l'artifice de divertissement.

5. Description de l'artifice et de ses variantes dans l'état où il est vendu par le demandeur.

5.1. Description de l'artifice élémentaire complet et des pièces d'artifices dont il fait partie.

Dimensions extérieures (calibre, le cas échéant), avec tolérances, de l'artifice élémentaire.

Masse totale et masse de matière active (1) de l'artifice élémentaire.

Mode d'allumage (friction, percussion, flamme, électrique, autre à préciser).

Description des pièces d'artifices et des montages sur lesquels l'artifice élémentaire est fixé ou peut être fixé.

5.2. Pour chaque sous-ensemble de l'artifice élémentaire.

Fonction (allumage, charge propulsive, d'éclatement, d'effet, retard, ...).

Dimensions approximatives.

Matériaux inertes (1) utilisés.

Masse de matière active avec tolérance sur cette masse.

Composition chimique de la matière active avec pourcentages des constituants et tolérances.

Etat de la matière active (pulvérulent, comprimé, ...).

En particulier :

Constitution, longueur et fabricant de la mèche (éventuellement).

5.3. Composition des unités de conditionnement pour la vente au détail.

5.4. Variantes (liste des variantes avec description des différences avec l'artifice de référence).

6. Classement proposé pour l'artifice élémentaire (K 1 à K 4) avec, éventuellement, commentaires sur cette proposition.

7. Marquage de l'artifice élémentaire.

Joindre un modèle (à l'échelle 1).

8. Notice ou mode d'emploi.

Joindre un modèle (en langue française) donnant, notamment, les dispositions à prendre pour la mise en oeuvre, les mesures à prendre après le tir, les mesures à prendre en cas d'incident de tir raisonnablement envisageable. Préciser les zones de danger pour le public, l'utilisateur (cas du fonctionnement normal, cas du fonctionnement anormal raisonnablement envisageable).

9. Essais déjà effectués (le cas échéant).

Résultats d'examens et épreuves (citer, de façon précise, ces épreuves) déjà effectués, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des organismes ou laboratoires (les citer) offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

Eventuellement, autres résultats d'essais (provenances à préciser).

(1) Par matière active, on entend ici toute composition pyrotechnique ; les matériaux qualifiés d'inertes sont les autres matières constitutives de l'artifice.

Annexe II : Tolérances maximales admissibles sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques utilisées dans les artifices de divertissement.

A. - Artifices de divertissement autres que les amorces pour pistolets d'enfants (y compris les bouchons détonants), les pois fulminants, les pétards à tirette, les ficelles détonantes, les balles détonantes et les party poppers.

Concentration (taux théorique des différents constituants), tolérance (en pourcentage) :

Comprise entre 0 et 10 %, + 3,00 + 0,00.

Comprise entre 10 % et 20 %, + ou - 2,50.

Comprise entre 20 % et 30 %, + ou - 3,00.

Comprise entre 30 % et 40 %, + ou - 3,50.

Supérieure à 40 %, + ou - 5,00.

B. - Amorces pour pistolets d'enfants (y compris bouchons détonants), pois fulminants, pétards à tirette, ficelles détonantes, balles détonantes, party poppers.

Concentration (taux théorique par rapport à la masse totale de la composition pyrotechnique), tolérance (en pourcentage) :

Comprise entre 0 et 10 %, + 3,00, + 0,00.

Comprise entre 10 % et 20 %, + ou - 2,50.

Comprise entre 20 % et 30 %, + ou - 3,00.

Supérieure à 30 %, + ou - 3,50.

 

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