(JO n° 284 du 6 décembre 2002)
Texte abrogé par l'article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2010 (JO n° 265 du 16 novembre 2010).
NOR : EQUU0201224A
Vus
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et notamment ses articles 2, 3, 4, 7, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-6,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2002
Le présent arrêté définit le contenu et les modalités de la certification de la formation des contrôleurs techniques et des techniciens de la construction, désignés ci-après sous les termes d'opérateurs de repérage, qui effectuent des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante au titre du décret du 7 février 1996 susvisé, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence requise pour l'exercice de ces missions, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2002
L'obligation d'avoir obtenu une attestation de compétence dans les conditions de l'article 10-6 du décret du 7 février 1996 susvisé s'impose à la personne physique chargée d'effectuer les opérations de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Article 3 de l'arrêté du 2 décembre 2002
La formation est délivrée par un organisme ayant obtenu une certification délivrée par un organisme certificateur conformément aux prescriptions de la norme NF EN 45011 ou de la norme NF EN 45012.
Le référentiel de certification de l'organisme certificateur porte sur le programme et les méthodes de formation, la durée de la formation, les compétences des formateurs, les conditions d'accès à la formation et de validation des acquis, les modalités et procédures d'organisation du contrôle de capacité, ainsi que sur les modalités de délivrance de l'attestation de compétence.
Le référentiel de certification fait l'objet d'un dépôt auprès des ministres chargés de la construction et de la santé qui font connaître à l'organisme certificateur leur avis dans un délai d'un mois. Cet avis porte sur l'adéquation du référentiel de certification aux prescriptions du présent arrêté.
Le dossier de dépôt du référentiel de certification comprend également la preuve de sa validation par les parties intéressées.
Le programme de formation porte sur les matières mentionnées en annexe I.
La formation alterne des apports théoriques et des exercices pratiques portant notamment sur la reconnaissance des matériaux et produits.
Article 4 de l'arrêté du 2 décembre 2002
L'organisme de formation délivre à la personne formée une attestation de compétence au vu de sa participation à la formation et des résultats d'un contrôle de capacité.
Le contrôle de capacité porte au minimum sur :
- la compréhension des principes qui régissent la prévention des risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ainsi que du rôle et des responsabilités des différents intervenants;
- la connaissance des procédés, produits et équipements de construction ;
- la capacité à utiliser les règles, guides et ouvrages de référence ;
- la capacité à procéder au repérage et à son report sur plan ;
- la capacité à établir le rapport de repérage, à formuler et rédiger des conclusions et des recommandations.
L'attestation mentionne notamment le nom de l'organisme de formation, les références de sa certification, les noms et fonctions de la personne délivrant l'attestation et du responsable de la formation, le nom et le prénom du candidat, ainsi que la date, la durée et le lieu de la formation et du contrôle de capacité.
L'attestation est signée par le responsable de formation et par la personne qui a compétence pour la délivrer.
Article 5 de l'arrêté du 2 décembre 2002
L'organisme de formation peut adapter la formation en fonction de l'expérience professionnelle du candidat et des formations déjà suivies. Pour cela, il examine les références du candidat qui permettent d'attester de son expérience et de ses compétences. Il s'assure que le candidat a déjà suivi des formations traitant les thèmes mentionnés en annexe I dont il envisage de le dispenser et contrôle qu'il a effectivement acquis les connaissances correspondantes.
Article 6 de l'arrêté du 2 décembre 2002
L'organisme de formation adresse trimestriellement au ministre chargé de la construction, sous couvert des directeurs départementaux de l'équipement, la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
Article 7 de l'arrêté du 2 décembre 2002
L'exercice d'une activité de repérage d'amiante, au titre du décret du 7 février 1996 susvisé, donne lieu à la transmission d'un rapport annuel d'activité au préfet du département du siège du prestataire. Ce rapport est adressé au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
Le rapport annuel d'activité est constitué selon les modalités précisées en annexe II du présent arrêté. Il mentionne la liste des personnes ayant réalisé les missions de repérage et les références de leur attestation de compétence mentionnées au neuvième alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
L'obligation de transmission du rapport annuel d'activité s'impose aux opérateurs de repérage exerçant à titre individuel et aux personnes morales qui emploient une ou plusieurs personnes pour effectuer sous leur autorité des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante au titre du décret n° 96-97 du 7 février 1996 susvisé.
Article 8 de l'arrêté du 2 décembre 2002
Le directeur des relations du travail, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 2002.
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction :
La directrice ajointe,
N. Klein
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur de la gestion des risques des milieux,
T. Michelon
Annexe I : Matières devant figurer au programme de formation des opérateurs de repérage amiante
Le programme de formation porte sur les matières suivantes :
- propriétés physico-chimiques de l'amiante, de ses différentes variétés, risques sanitaires liés à une exposition aux fibres ;
- conditions d'emploi des matériaux et produits ayant contenu de l'amiante jusqu'à leur interdiction ;
- dispositif législatif et réglementaire relatif à l'interdiction d'utilisation de l'amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'élimination des déchets contenant de l'amiante ;
- rôle, obligations et responsabilité des différents intervenants ;
- modalités de réalisation des missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et d'évaluation de leur état de conservation ;
- normes françaises en vigueur relatives au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante;
- protocoles d'intervention lors du repérage ;
- modalité de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air ;
- techniques de désamiantage ;
- examen visuel des surfaces traitées réalisé avant démantèlement du dispositif de confinement conformément à l'article 7 du décret n° 96-97 modifié ;
- rapport de repérage, formulation et rédaction de conclusions et de recommandations.
Annexe II : Rapport annuel d'activité
Le rapport annuel d'activité, adressé au préfet du département du siège du prestataire, comprend les tableaux présentés ci-dessous.
Dans ces deux tableaux, le nombre d'établissements ou de logements ayant fait l'objet d'une mission de recherche ou d'évaluation de l'état de conservation de matériaux ou produits contenant de l'amiante doit être indiqué dans les cases correspondantes.
Lorsqu'un immeuble collectif d'habitation fait l'objet d'une mission de repérage, le nombre de logements est reporté dans le tableau, ainsi que les parties communes (par exemple, pour une copropriété, on comptera 1 « parties communes » et autant de « logements » qu'il y a de logements).
Tableau n° 1 : Répartition des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante par type de construction
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Objectif de la mission
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Résultats
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Flocages, calorifugeages et faux-plafonds
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Repérage étendu (en vue de la constitution du dossier technique amiante ou de l'établissament d'un constat avant la vente d'un immeuble)
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Etat de conservation des flocages,calorifugeages et faux-palfonds (examen périodique)
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Repérage avant démolition d'immeuble
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Examen visuel après travaux
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Flocages, calorifugeages et faux-plafonds
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Autres matériaux (1)
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Activité / Usage
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Nombre total d'immeuble bâtis
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N=1
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N=2
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N=3
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Absence
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Bon état
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Dégradé
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Absence
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Habitation (maison individuel)
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(2)
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(2)
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(2)
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Habitation (Partie privatives d'immeuble collectif d'habitation)
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Habitation (parties communes)
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Enseignement Primaire / Secondaire
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Enseignement supérieur / Recherche
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Etablissement sanitaires : Hopitaux et cliniques
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Etablissuments sociaux
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Bureaux
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Industrie
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Commerce Artisanat
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Agricole
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Locaux sportifs
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Autre bâtiment de culture et loisirs
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Autres
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Nota. - Chaque case doit être remplie par le nombre d'établissements concernés ou de logements, le cas échéant, pour les habitations collectives.
(1) Cf. annexe du décret n° 96-97 modifié pour le repérage étendu et l'annexe de l'arrêté du 2 janvier 2002 pour le repérage avant démolition.
(2) Sans objet.
Tableau n° 2 : Mise en œuvre du repérage prévu à l'article 10-3 du décret n° 96-97 en vue de la création du dossier technique amiante
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Présence de produits ou matériaux contenant de l'amiante
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Type de bâtiment
Catégorie
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Nombre total d'immeubles bâtis pour lesquels un repérage étendu a été réalisé (1)
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Absence
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Présence Présence de matériaux dégradés
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IGH et ERP de la 1ére à la 4ème
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ERP de la 5ème catégorie
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Autres
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Nota. - Chaque case doit être remplie par le nombre d'établissements concernés.
(1) Liste de matériaux et produits fixée en annexe du décret n° 96-97 modifié.