(JO n° 56 du 7 mars 2017)
NOR : DEVM1702389A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Objet : précision des conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté détermine les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. Il vise à garantir une gestion durable et raisonnée de la pêcherie de loisir du thon rouge ainsi que le respect du quota annuel alloué à la pêche de loisir de cette espèce.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la recommandation n° 14-04 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) pour amender la recommandation de l'ICCAT visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2004 portant agrément d'associations sportives ;
Vu l'arrêté du 10 février 2017 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2017 ;
Vu la consultation du public qui s'est déroulée du 30 janvier au 20 février 2017,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 3 mars 2017
Définitions.
L'exercice de la pêche de loisir du thon rouge pour les navires de plaisance et des navires charters de pêche opérant dans les eaux de l'Atlantique Est et de la Méditerranée est soumis à la détention d'une autorisation de pêche.
Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du thon rouge vise :
- la pêche sportive, pêcherie non commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale ;
- la pêche récréative, dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
Est entendu par « navire charter de pêche » un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue de pratiquer une activité de pêche de loisir.
Est entendu par « pêcher-relâcher » la pratique consistant à relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa capture.
Article 2 de l'arrêté du 3 mars 2017
Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français et aux navires immatriculés dans l'Union européenne.
La pêche de loisir du thon rouge est strictement interdite aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.
Article 3 de l'arrêté du 3 mars 2017
Conditions d'autorisation.
Toute personne candidate à l'obtention d'une autorisation pour la pêche de loisir du thon rouge doit formuler une demande intitulée « Demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge ». Cette demande peut être formulée par envoi de correspondance ou par voie électronique entre le 15 mars et le 15 juin 2017.
La demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge doit être adressée :
- auprès de la direction interrégionale de la mer Méditerranée (DIRM MED) à Marseille pour les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Corse ;
- auprès de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique (DIRM SA) à Bordeaux pour la région Nouvelle-Aquitaine ;
- auprès de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO) à Rennes pour les régions Bretagne et Pays de la Loire.
Un avis ministériel fixe les conditions de dépôt des demandes d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge.
L'autorisation est délivrée, pour chaque navire, par les directions interrégionales de la mer concernées.
L'autorisation permettant la pratique du pêcher-relâcher et l'autorisation permettant de réaliser une capture de thon rouge constituent deux types d'autorisations différentes et délivrées de manière autonome.
Article 4 de l'arrêté du 3 mars 2017
Conditions générales d'exercice.
1. Pêcher-relâcher du thon rouge :
La pêche de loisir du thon rouge est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour la période définie allant du 16 juin 2017 au 14 octobre 2017, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Dans le cadre de la pratique du pêcher-relâcher du thon rouge, la détention du poisson à bord est interdite.
2. Réalisation de captures à visée récréative et sportive :
Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour :
- sur une première période de pêche allant du 10 juillet 2017 au 1er septembre 2017 ;
- sur une seconde période de pêche allant du 12 au 29 septembre 2017.
La seconde période de pêche n'est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.
Le transbordement de thon rouge est interdit.
3. Réalisation de captures dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir :
Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge sont autorisés, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour :
- sur une première période de pêche allant du 10 juillet 2017 au 1er septembre 2017 ;
- sur une seconde période de pêche allant du 12 au 29 septembre 2017.
La seconde période de pêche n'est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota, après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.
Le transbordement de thon rouge est interdit.
La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge nécessite l'obtention d'une autorisation permettant de réaliser une capture de cette espèce.
4. Répartition des sous-quotas et des bagues de marquage :
Le quota dévolu à la pêche de loisir du thon rouge pour l'année 2017 est réparti en sous-quotas entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi que les navires non adhérents à l'une de ces fédérations sur la base des clés de répartition négociées en 2016.
5. Transferts de quotas :
Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi que les navires non adhérents à l'une de ces fédérations.
Ce transfert doit être préalablement notifié pour approbation au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.
Article 5 de l'arrêté du 3 mars 2017
Marquage.
Chaque thon doit être marqué immédiatement après sa capture. Seuls les poissons marqués d'une bague (voir modèle défini en annexe) peuvent être conservés à bord et débarqués. La queue de chaque thon pêché doit être enserrée par la bague de marquage sans permettre aucun jeu. La bague ne peut faire l'objet d'aucune modification ou altération.
Tout thon rouge débarqué doit être soit entier, soit éviscéré, afin de permettre la mesure en longueur fourche. Toute autre présentation est interdite.
Article 6 de l'arrêté du 3 mars 2017
Notification.
Les bagues de marquage des captures sont délivrées par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture aux fédérations de pêcheurs de loisir et aux directions interrégionales de la mer citées en annexe du présent arrêté.
Chaque fédération définie en annexe notifie à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et aux directions départementales des territoires et de la mer compétentes :
- la répartition des numéros de bagues par clubs et par navires effectuée par elle avant le 1er juillet 2017 ;
- le calendrier des concours sportifs organisés et des entraînements avant le 1er juin 2017.
Toute modification de la répartition initiale est transmise sans délai à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Les directions interrégionales de la mer notifient à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, pour les pêcheurs non adhérents à une fédération de pêcheurs de loisir et avant le début de chaque période de pêche de la campagne, la liste des navires dotés d'une bague de marquage ainsi que les numéros de ces bagues. Toute modification de la liste initiale est transmise sans délai à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Article 7 de l'arrêté du 3 mars 2017
Obligations de déclaration.
Les pêcheurs de loisir de thon rouge sont soumis à obligation de déclaration des débarquements et au renvoi des bagues de marquage à FranceAgriMer dans un délai impératif de 48 heures suivant le débarquement.
Le formulaire « Déclaration d'un débarquement de thon rouge dans le cadre d'une pêche de loisir » doit être adressé par le pêcheur de loisir à FranceAgriMer dans un délai impératif de 48 heures suivant le débarquement. Une copie de cette déclaration est adressée par le pêcheur de loisir à la fédération ou à la direction interrégionale de la mer auprès de laquelle il a obtenu une bague.
Une déclaration doit également être envoyée avant le 2 octobre 2017 par le pêcheur de loisir ayant une bague en sa possession et n'ayant pas réalisé de capture au cours de la campagne.
Article 8 de l'arrêté du 3 mars 2017
Suivi des captures.
FranceAgriMer assure un suivi des déclarations de débarquement et transmet ces données, ainsi que le nombre et les numéros de bagues réceptionnées, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture qui les transmet au Centre national de surveillance des pêches (CNSP), aux fédérations mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi qu'aux directions interrégionales de la mer et aux directions départementales des territoires et de la mer concernées.
Les fédérations citées en annexe du présent arrêté transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur une base hebdomadaire pour la période allant du 10 juillet au 1er septembre 2017 pour sur une base quotidienne pour la période allant du 12 au 29 septembre 2017, les données de capture en leur possession au cours de la campagne. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture transmet en retour les données collectées par FranceAgriMer aux fédérations précitées.
FranceAgriMer, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les fédérations précitées assurent le suivi du nombre de captures réalisées ainsi que de la consommation du quota national au cours de la campagne de pêche.
Ce suivi hebdomadaire pourra être resserré en tant que de besoin pour prévenir le dépassement du quota.
Article 9 de l'arrêté du 3 mars 2017
Sanctions.
En cas de manquement aux obligations prévues au présent arrêté par un pêcheur de loisir, l'autorité administrative territorialement compétente peut suspendre ou refuser de délivrer l'autorisation de pêche lors de la campagne suivante.
Article 10 de l'arrêté du 3 mars 2017
Mise en œuvre.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 mars 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar-Delahaye
Annexe
Article 1er : Bénéficiaires des bagues de marquage pour la campagne de pêche de loisir au thon rouge 2017
Les bagues de marquage des captures sont délivrées par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture aux organismes suivants :
- Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA) ;
- Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF) ;
- Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) ;
- Fédération française des pêches sportives (FFPS) ;
- Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) ;
- directions interrégionales de la mer concernées (Méditerranée, Sud Atlantique et Nord Atlantique-Manche Ouest).
Article 2 : Répartition des bagues de marquage pour la campagne de pêche de loisir au thon rouge 2017
La pêche de loisir du thon rouge est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée :
- sur une première période de pêche allant du 10 juillet 2017 au 1er septembre 2017 ;
- sur une seconde période de pêche allant du 12 au 29 septembre 2017.
La seconde période de pêche n'est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota, après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.
Pour la campagne de pêche 2017, 3 200 bagues de marquage seront attribuées et délivrées selon la répartition suivante :
244 bagues destinées aux navires professionnels charters de pêche et pouvant être retirées auprès du Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA) ;
1 405 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF) ;
1 063 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) ;
342 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêches sportives (FFPS) ;
61 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) ;
85 bagues destinées aux pêcheurs non adhérents à l'une des fédérations de pêcheurs de loisir précitées qui en font la demande auprès de la Direction interrégionale de la mer leur délivrant l'autorisation de pêche par le biais du formulaire « Demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge ».
Les bagues peuvent être retirées auprès de la Direction interrégionale de la mer leur délivrant l'autorisation de pêche. En outre, les 94 bagues précitées sont réparties de la manière suivante :
70 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Méditerranée (DIRM MED) ;
10 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Sud Atlantique (DIRM SA) ;
5 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO).
La délivrance des bagues de marquage est alors effectuée dans l'ordre d'arrivée des demandes, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique jusqu'à épuisement du nombre de bagues alloué à cette dernière catégorie.
Article 3 : Modèle de bague de marquage 2017