(JO n° 169 du 24 juillet 2001)


Texte abrogé par l'article 16 de l'arrêté du 3 novembre 2016 (JO n° 265 du 15 novembre 2016)

NOR : ECOI0100342A

Texte modifié par :

Arrêté du 9 octobre 2013 (JO n°  243 du 18 octobre 2013)

Vus

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 26 juin 2001,

Article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2001

(Arrêté du 9 octobre 2013, article 1er)

Sous réserve du respect des dispositions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, peuvent bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 du code de l'énergie susvisé les installations de cogénération fonctionnant à partir de gaz naturel satisfaisant aux critères définis à l'article 2.

Article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2001

(Arrêté du 9 octobre 2013, article 2)

Sont considérées comme installations utilisant des techniques de cogénération les installations assurant une production combinée d'au moins deux énergies utiles, électrique et thermique, à partir de gaz naturel, et qui répondent aux caractéristiques techniques suivantes :

a) La valeur minimale, en moyenne annuelle, de l'économie relative d'énergie primaire procurée par l'installation de cogénération par rapport à des installations électrique et thermique séparées est fixée à 10 % pour les installations dont la date de la demande complète de contrat d'achat est postérieure au 19 octobre 2013.

Pour toutes les installations de cogénération, l'économie d'énergie primaire est définie par la formule :

Ep = 1 - < Q/ (E/ RefElec + C/ RefChaleur) >

avec :

1° Q : énergie primaire consommée (en kWh PCI) ;
2° E : énergie électrique produite (en kWh) ;
3° C : énergie thermique effectivement utilisée (en kWh) ;
4° RefElec : valeur de référence du rendement pour la production séparée d'électricité, prise après application du facteur de correction de la température mentionné ci-après ;
5° RefChaleur : valeur de référence du rendement pour la production séparée de chaleur.

Les modalités de calcul des valeurs de référence du rendement pour la production séparée d'électricité et de chaleur sont définies par la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission européenne définissant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2007/74/CE.

Elles tiennent compte de l'année de construction de l'installation, de la catégorie de raccordement au réseau et du type de valorisation de la chaleur. Pour une installation rénovée au sens de l'arrêté du 14 décembre 2006 relatif à la rénovation des installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l'année de construction retenue correspond à l'année de mise en service de l'installation. Le facteur de correction au titre de la température moyenne annuelle prévu à l'annexe 3 de la décision d'exécution précitée est fixé à + 0,5 pour toutes les installations françaises.

En cas de modification de la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission, les modalités de calcul sont mises à jour en application de la nouvelle décision d'exécution prise en application de l'article 14 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/C et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. Ces nouvelles modalités s'appliqueront à l'ensemble des contrats en vigueur ;

b) La valeur minimale du rapport "énergie thermique produite et effectivement utilisée sur énergie électrique produite" est fixée à 0,5 ;

c) L'énergie thermique produite par l'installation et utilisée dans le calcul des valeurs mentionnées en a et b du présent article devra faire l'objet d'une utilisation effective et vérifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins de tiers en application de contrats commerciaux. Les modalités de vérification et de pénalité financière en cas d'absence d'utilisation effective seront fixées dans le contrat d'achat.

Article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2001

Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat mentionné à l'article 1er du décret du 10 mai 2001 susvisé atteste également le respect des caractéristiques techniques de l'installation et de son fonctionnement, prévues à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 de l'arrêté du 3 juillet 2001

La demande du certificat mentionné à l'article 1er du décret du 10 mai 2001 susvisé comporte une fiche établie selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté. Un engagement du ou des utilisateurs de la chaleur est joint, comportant, à titre indicatif, les durées d'engagement des utilisateurs et les quantités d'énergie thermique correspondantes.

Article 5 de l'arrêté du 3 juillet 2001

Outre les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 5° du I de l'article 1er du décret du 10 mai 2001 susvisé, la demande de transfert du certificat mentionnée à l'article 2 de ce même décret comporte l'accord écrit du ou des utilisateurs de la chaleur.

Article 6 de l'arrêté du 3 juillet 2001

(Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 5)

L'abandon d'un projet ou l'arrêt définitif d'une installation de cogénération ayant obtenu un certificat est notifié au préfet ( directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement).

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 7 de l'arrêté du 3 juillet 2001

(Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Toute modification des caractéristiques de l'installation fait l'objet d'une déclaration au préfet ( directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement).

La modification substantielle d'une des caractéristiques de l'installation objet du certificat ou de son fonctionnement entraîne le retrait du certificat.

Sont notamment considérées comme modifications substantielles :
1° Dans la mesure où ils entraîneraient le non-respect de l'une des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les changements portant sur le débouché de chaleur (en particulier le retrait de l'engagement de l'utilisateur de la chaleur), l'économie d'énergie primaire, le rapport énergie thermique sur énergie électrique ;
2° Une baisse de puissance installée supérieure à 10 % et supérieure à 1 MW, si elle ne se traduit pas par une amélioration de l'économie d'énergie primaire ;
3° Une hausse de puissance installée supérieure à 1 MW et supérieure à 10 % de la puissance initiale.

Les autres modifications font l'objet d'une modification du certificat délivré.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 8 de l'arrêté du 3 juillet 2001

(Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Le bilan annuel mentionné à l'article 10 du décret du 10 mai 2001 susvisé est établi suivant le modèle du tableau III-4 de l'annexe du présent arrêté. Les informations contenues dans le bilan peuvent, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle du préfet ( directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement).

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 9 de l'arrêté du 3 juillet 2001

L'arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant des techniques de cogénération en application de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié est abrogé.

Article 10 de l'arrêté du 3 juillet 2001

La directrice du gaz, de l'électricité et du charbon est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Christian Pierret.

Annexe : Modèle à joindre à la demande de certificat pour une installation utilisant une technique de cogénération.

I. Utilisateur(s) de la chaleur.

Pour chaque utilisateur :
1. Raison sociale :
2. Adresse :
3. Numéro SIRET :

II. Correspondants.

Noms et numéros de téléphone des correspondants chez le pétitionnaire pour les questions :
1. techniques :
2. contrats d'achat et de vente des énergies :

III. Caractéristiques de l'installation de cogénération.

1. Descriptif sommaire de l'installation et date de mise en service prévisionnelle.

2. Joindre un plan de situation de l'installation.

3. Joindre un schéma de procédé de l'installation et préciser les moyens de comptage des énergies consommées et produites, ainsi que la tension de la ligne électrique d'évacuation de l'énergie.

4. Principales caractéristiques de l'installation, suivant le tableau ci-après :

Par énergie et total, consommation annuelle (kWh PCI), électricité, chaleur, total.

Puissance installée (dans les conditions nominales, kW)

dont :
autoconsommation,
vente.

Production annuelle (énergies valorisées, kWh)

dont :
autoconsommation,
vente.

Durée annuelle de fonctionnement (heures)

autoconsommation,
vente.

Total.

Economie d'énergie primaire (moyenne annuelle).

5. Chaleur autoconsommée ou vendue à des tiers en application de contrats commerciaux :
- énergies primaires substituées : nature, quantités ;
- modes et rendements de production de la chaleur substituée ;
- phase de la chaleur produite : vapeur ou eau chaude ;
- dans le cas de production d'eau chaude, température de sortie de chaudière ;
- quantités de chaleur utilisées ;
- joindre la lettre d'engagement de l'utilisateur de chaleur indiquant que celui-ci a retenu le pétitionnaire, le cas échéant après mise en concurrence.

a) Autoconsommation :
- description des besoins totaux de chaleur de l'établissement, courbe monotone ;
- description de l'utilisation de la chaleur produite par l'installation de cogénération et autoconsommée, placement sur la courbe monotone des besoins totaux.

b) Ventes à des tiers :
- description de l'utilisation par les tiers de la chaleur produite par l'installation de cogénération.

6. Fait à, le

Nom et prénom du représentant habilité du demandeur.
Signature du représentant du demandeur.

7. Dans le cas où plusieurs installations de cogénération fonctionnent sur un même établissement, une fiche de synthèse sera jointe pour présenter le schéma complet de procédé ainsi que le tableau du paragraphe 4 correspondant au fonctionnement de l'ensemble des installations de cogénération.

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