(JO n° 195 du 24 août 2023)
NOR : ENER2315061A
Vus
La ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 523-2 et L. 523-3 et R. 523-4 et R. 523-5 ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2015 relatif à la valorisation des recettes des concessions hydroélectriques mentionnées à l'article L. 523-2 du code de l'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 27 juillet 2023,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 3 août 2023
L'arrêté du 27 novembre 2015 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 3 août 2023
Dans l'intitulé, les mots : « à la valorisation des recettes des concessions hydroélectriques mentionnées à l'article L. 523-2 du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « aux modalités de calcul des redevances mentionnées aux articles L. 523-2 et L. 523-3 du code de l'énergie ».
Article 3 de l'arrêté du 3 août 2023
Avant l'article 1er, il est inséré un nouvel article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1. Pour le calcul de la redevance proportionnelle mentionnée à l'article L. 523-2 du code de l'énergie, les prix constatés sur le marché utilisés pour la valorisation de la production d'électricité sont les prix résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation de la concession. Une attestation de conformité est délivrée par les commissaires aux comptes.
« Dans l'impossibilité dûment justifiée de produire une telle attestation, les prix constatés sur le marché utilisés pour la valorisation de la production sont pris égaux aux moyennes pour la zone France des cotations à terme des années N-1 et N-2 par rapport à l'année sur laquelle est calculée la redevance et des prix spots horaires pour livraison le lendemain, constatés sur la bourse de l'électricité EPEX Spot SE de l'année sur laquelle est calculée la redevance. Ces prix sont pondérés en fonction du type de production de chaque installation hydroélectrique de la concession selon le tableau suivant :
«
Type d'installation hydroélectrique |
Moyenne de la cotation à terme, pour la zone France, de l'année N-2 par rapport à l'année sur laquelle est calculée la redevance |
Moyenne de la cotation à terme, pour la zone France, de l'année N-1 par rapport à l'année sur laquelle est calculée la redevance |
Moyenne des prix spots horaires pour livraison le lendemain constatés sur la bourse de l'électricité EPEX Spot SE pour la zone France, de l'année sur laquelle est calculée la redevance |
---|
Fil de l'eau |
50 % |
50 % |
0 % + (CoeffPlacement -1) |
Eclusée |
50 % |
50 % |
0 % + (CoeffPlacement -1) |
Lac |
45 % |
45 % |
10 % + (CoeffPlacement -1) |
Station de transfert d'énergie par pompage |
0 % |
0 % |
CoeffPlacement |
« Pour chaque installation de la concession, le CoeffPlacement est égal au rapport entre la moyenne des prix spots horaires pour livraison le lendemain, constatés sur la bourse de l'électricité EPEX Spot SE pour la zone France, pondérée à la production horaire et la moyenne annuelle de ces mêmes prix.
« Les prix constatés sur le marché utilisés pour la valorisation des achats d'électricité liés aux pompages sont les prix spot horaires pour livraison le lendemain, constatés sur la bourse de l'électricité EPEX Spot SE pour la zone France. »
Article 4 de l'arrêté du 3 août 2023
L'ancien article 1er devient l'article 2.
Article 5 de l'arrêté du 3 août 2023
Après l'article 2, il est inséré un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. Les charges et amortissements correspondant à l'exploitation de la concession, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 523-5 comprennent les charges et amortissements suivants liés à la concession :
« - les achats et les charges d'entretien et de maintenance ;
« - les impôts, redevances, taxes et versements assimilés ;
« - les charges de personnels ;
« - les autres charges d'exploitation dont les coûts d'accès aux réseaux et les charges de structure et frais de siège ;
« - les dotations aux amortissements ;
« - la participation des salariés.
« Le montant de la redevance prévue à l'article L. 523-3 n'est pas inclus dans ces charges.
« Le taux d'impôt sur les sociétés utilisé pour le calcul de la redevance intègre les contributions additionnelles à l'impôt sur les bénéfices. »
Article 6 de l'arrêté du 3 août 2023
Après l'article 3, il est inséré un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. Les dispositions des articles 1er et 3 sont applicables à compter de la redevance due au titre de l'année 2022. »
Article 7 de l'arrêté du 3 août 2023
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 août 2023.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice de l'énergie,
P. Geiger