(JO n° 227 du 30 septembre 1999)


Texte abrogé par l'article 2 de l'Arrêté du 2 août 2010 (JO n°189 du 17 août 2010).

NOR : EQUT9901268A

Texte modifié par :

Arrêté du 7 décembre 2007 (JO n° 293 du 18 décembre 2007)

Arrêté du 28 décembre 2001 (JO n° 1 du 1er janvier 2002)

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, modifié par le décret n° 99-295 du 15 avril 1999,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 3 septembre 1999

(Arrêté du 28 décembre 2001, article 1er)

La condition de capacité financière définie à l'article 7 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé est remplie lorsque l'entreprise commissionnaire de transport dispose de capitaux propres ou de cautions bancaires d'un montant total au moins égal à 22 800 EUR.

Toutefois, le montant des cautions ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.

Par montant des capitaux propres, il faut entendre montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.

Article 2 de l’arrêté du 3 septembre 1999

(Arrêté du 7 décembre 2007, article 1er)

" La condition de capacité financière définie à l'article 7 du décret du 5 mars 1990 susvisé doit être satisfaite à tous moments de l'activité de l'entreprise.

Elle est remplie lorsque l'entreprise commissionnaire de transport dispose de capitaux propres ou de cautions bancaires d'un montant total au moins égal à 22 800 EUR. "

Les garanties doivent être souscrites pour un montant et une durée déterminés, cette dernière ne pouvant être inférieure à une année.

Les garanties ne peuvent être mises en jeu que suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise, par le liquidateur, par lettre recommandée auprès des organismes ayant garanti le commissionnaire de transport. Cet appel de fonds doit intervenir avant la date d'expiration des garanties. Le liquidateur ne peut demander le versement des garanties qu'après constatation de l'insuffisance des actifs réalisés.

Article 3 de l’arrêté du 3 septembre 1999

(Arrêté du 7 décembre 2007, article 1er)

"Lors de sa demande d'inscription au registre des commissionnaires de transport, l'entreprise établit sa déclaration de capacité financière à l'aide de la fiche de calcul insérée dans le formulaire CERFA n° 12724.

Cette fiche est signée par le représentant légal de l'entreprise ainsi que par l'expert-comptable, le commissaire aux comptes ou le centre de gestion agréé. Le cas échéant, elle est accompagnée de la ou des attestations délivrées par le ou les organismes habilités accordant leurs garanties, selon le modèle inséré dans la notice explicative générale CERFA n° 50666.

Chaque année, dans les trois mois de la clôture de l'exercice comptable, l'entreprise adresse à la direction régionale de l'équipement qui tient le registre des commissionnaires de transport dans laquelle elle est inscrite la fiche de calcul de la condition de capacité financière, selon le formulaire CERFA n° 11415, accompagnée, le cas échéant, de la ou des attestations de garanties, selon le modèle inséré dans la notice explicative générale indiquée à l'alinéa précédent.

Les renseignements portés sur cette déclaration sont certifiés exacts par l'expert-comptable, le centre de gestion agréé ou le commissaire aux comptes de l'entreprise.

Le responsable légal de l'entreprise atteste dans le formulaire CERFA n° 11415 que les éléments reportés dans la fiche de calcul sont visés par une de ces personnes ou par cet organisme.

Sur demande écrite de la direction régionale de l'équipement précitée, l'entreprise communique la fiche de calcul dûment visée. De même, elle communique les liasses fiscales (bilans, comptes de résultat et annexes) des trois derniers exercices.

Pour la vérification des éléments indiqués dans la fiche de calcul, l'entreprise met à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle les éléments comptables justificatifs nécessaires. "

Article 4 de l’arrêté du 3 septembre 1999

(Arrêté du 7 décembre 2007, article 1er)

"Les formulaires et la notice CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des directions régionales de l'équipement et sur le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante : www.transports.equipement.gouv.fr.

Les formulaires CERFA peuvent être transmis aux directions régionales de l'équipement sous forme papier ou sous forme électronique, via internet. "

Article 5 de l’arrêté du 3 septembre 1999

Lors de la demande d'inscription au registre des commissionnaires de transport d'une entreprise nouvellement créée, le demandeur présente l'acte de constitution de l'entreprise faisant apparaître le montant des capitaux propres et, le cas échéant, la garantie.

Article 6 de l’arrêté du 3 septembre 1999

Lorsque l'entreprise est inscrite à la fois au registre des commissionnaires de transport et au registre des transporteurs et des loueurs, la part des capitaux propres permettant de satisfaire à la condition de capacité financière requise pour les entreprises de transport ou de location ne peut être prise en compte pour l'examen de la condition de capacité financière requise pour les entreprises commissionnaires de transport.

Article 7 de l’arrêté du 3 septembre 1999

(Arrêté du 7 décembre 2007, article 1er)

La condition de capacité financière n'est plus satisfaite lorsque l'entreprise n'est plus en mesure de produire la preuve de cette capacité selon les conditions " prévues à l'article 3 ci-dessus ". En application de l'article 20 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, l'entreprise est alors radiée du registre des commissionnaires de transport.

La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser, dans un délai fixé entre trois et douze mois, sa situation au regard de cette condition.

Article 8 de l’arrêté du 3 septembre 1999

L'arrêté du 25 septembre 1990 relatif à la capacité financière requise pour les commissionnaires de transport est abrogé.

Article 9 de l’arrêté du 3 septembre 1999

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1999.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
J. Gallot

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abrogé
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