(JO n° 178 du 3 août 2004)
Texte abrogé par l'article 7 de l'Arrêté du 12 août 2022 (JO n° 240 du 15 octobre 2022)
NOR : EQUK0400988A
Texte modifié par :
Arrêté du 18 novembre 2016 (JO n° 273 du 24 novembre 2016)
Arrêté du 25 février 2008 (JO n° 55 du 5 mars 2008)
Vus
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ;
Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles R.* 212-21 et R.* 325-3,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2004
(Arrêté du 25 février 2008, article 1er)
Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, à l'autorité portuaire, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires en renseignant les rubriques du modèle figurant en annexe du présent arrêté.
Les armateurs, courtiers et consignataires du navire peuvent également remplir cette obligation.
Article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2004
Les navires bénéficiant d'une exemption de la redevance au titre de l'article R. * 212-21-V du code des ports maritimes susvisé sont dispensés de l'obligation figurant à l'article 1er.
Article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2004
Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe de l'arrêté du 5 juillet 2004
(Arrêté du 25 février 2008 et Arrêté du 18 novembre 2016, article 1er et annexe)
Rensignements à notifier avant d'entrer dans le port de
(Port de destination, tel que visé à l'article 6 de la directive 2000/59/ CE)
1. Nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire :
2. Etat du pavillon :
3. Heure probable d'arrivée au port :
4. Heure probable d'appareillage :
5. Port d'escale précédent :
6. Port d'escale suivant :
7. Dernier port où des déchets d'exploitation du navire ont été déposés, avec mention des quantités (en m3), et des types de déchets, et date à laquelle ce dépôt a eu lieu :
8. Déposez-vous (cochez la case correspondante) :
de vos déchets dans des installations de réception portuaires ?
9. Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ ou restant à bord et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent :
Si vous déposez la totalité de vos déchets, remplissez la deuxième et la dernière colonnes comme il convient. Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, remplissez toutes les colonnes.
TYPE |
QUANTITÉS
à livrer
(m3) |
CAPACITÉ
de stockage
maximale
spécialisée
(m3) |
QUANTITÉ
de déchets restant
à bord
(m3) |
PORT
dans lequel
les déchets
restants
seront déposés |
ESTIMATION
de la quantité
de déchets
qui sera produite
entre la notification
et l'entrée dans le port d'escale suivant
(m3) |
QUANTITÉ
de déchets déposée
au dernier port
de dépôt indiqué au point 7
ci-dessus
(m3) |
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Déchets d'hydrocarbures |
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Eaux de cale polluées |
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Résidus d'hydrocarbures (boues) |
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Autre type (préciser) |
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Eaux usées (1) |
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Ordures |
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Matières plastiques |
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Déchets alimentaires |
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Déchets domestiques (papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle, etc.) |
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Huiles à friture |
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Cendres d'incinération |
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Déchets d'exploitation |
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Carcasses d'animaux |
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Résidus de cargaison (2)
(préciser) (3) |
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(1) Les eaux usées peuvent être rejetées en mer conformément au règlement 11 de l'annexe IV de la convention MARPOL. Si on entend effectuer un rejet en mer autorisé, il est inutile de remplir les cases correspondantes.
(2) Il peut s'agir d'estimations.
(3) Les résidus de cargaison sont précisés et classés selon les annexes applicables de la convention MARPOL, et notamment ses annexes I, II et V. |
Notes.
1. Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle de l'Etat du port ainsi qu'à d'autres fins d'inspection.
2. Les Etats membres désigneront les organismes qui recevront des copies de la présente notification.
3. Le présent formulaire doit être rempli, sauf si le navire fait l'objet d'une exemption conformément à l'article 9 de la directive 2000/59/ CE.
Fait à Paris, le 5 juillet 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral,
D. Simonnet