(JO n° 119 du 25 mai 1994)
Texte abrogé depuis le 17 juin 2001 par l'article 17 de l'arrêté du 3 avril 2000 (JO n° 139 du 17 juin 2000).
NOR : ENVP9430035A
Vu la directive du Conseil du 15 juin 1975 modifiée concernant l'élimination des huiles usagées (CEE) n° 75-439;
Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (CEE) n° 75-442, modifiée par la directive du conseil du 18 mars 1991 (CEE) n° 91-156;
Vu la directive du Conseil du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté CEE n° 76-464;
Vu la directive du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (CEE) n° 80-68;
Vu la directive du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (CEE) n° 84-360 et les notes techniques prises en application de son article 12;
Vu la directive du conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive (CEE) n° 76-464, (CEE) n° 86-280;
Vu la directive du Conseil du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive (CEE) n° 86-280 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive (CEE) n° 76-464, (CEE) n° 88-347;
Vu la directive du Conseil du 27 juillet 1990 modifiant l'annexe II de la directive (CEE) n° 86-280 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive (CEE) n° 76464.(CEE) n° 90-415;
Vu la directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (CEE) n 91-271;
Vu la directive du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (CEE) n° 91-689;
Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979, et ses protocoles;
Vu les conventions de Paris et d'Oslo fusionnées le 22 septembre 1992 en la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est et les recommandations et autres accords adoptés en leur application.
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs;
Vu la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment son article 7;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu la loi n° 92-46 du 13 juillet 1992 sur les déchets;
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquête publique;
Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie;
Vu le décret n° 77-974 du 19 août 1977 pris en application de l'article 8 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et du titre I à de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine;
Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif à la limitation ou la suspension provisoire des usages de l'eau;
Vu le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux;
Vu l'arrêté du 20 juin 1975 modifié relatif à l'équipement et à I'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées.
Titre I : Domaine d'application et définitions
Article 1.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de fabrication de pâtes, papiers, cartons.
Article 1.2.1. Installations nouvelles
Sont considérées comme installations nouvelles :
- les installations dont le premier arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après la publication du présent arrêté;
- les installations anciennes ayant subi des modifications ou extensions autorisées postérieurement à la même date et qui entraînent une augmentation de la capacité totale autorisée de l'installation supérieure à 25 p. 100 ou une augmentation de plus de 10 p. 100 du flux total rejeté pour les substances visées par le présent arrêté.
Article 1.2.2. Installations existantes
Sont considérées comme installations existantes toutes les autres installations de production de pâtes, papier, carton.
Article 1.2.3. Flux massique
Est défini comme flux massique une quantité pondérale de polluant par unité de temps.
Article 1.2.4. Flux spécifique
Est défini comme flux spécifique une quantité pondérale de polluant rapportée à une quantité pondérale de pâte, papier ou carton.
Article 1.2.5. Capacité maximale de production
La capacité maximale de production correspond à la production maximale possible brute en bout de machine (sortie enrouleuse ou presse pâte). Son calcul est réalisé en fonction des productions maximales possibles de chaque fabrication, simultanément dans une même journée.
Article 1.2.6. Classes de fabrication de papiers et cartons
Pour l'application du présent arrêté, des classes de fabrication de papiers et cartons sont définies en fonction des composants principaux entrant dans leur composition, augmentant ainsi la charge polluante des effluents rejetés.
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Avec plus de 90% de
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Fibres neuves |
Vieux papiers |
Sans charge ni produit de couchage |
Classe 1 |
Classe 4 |
Avec charges ou produits de couchage |
Classe 2 |
Classe 5 |
Avec charges et produits de couchage |
Classe 3 |
Classe 6 |
L'annexe E explicite la façon de traiter un papier contenant un pourcentage x de vieux papiers.
Les papiers dits spéciaux n'appartiennent pas aux classes ci-dessus définies. Ils sont répertoriés dans la codification professionnelle des papiers et cartons établie par la Confédération française de l'industrie des papiers, cartons et celluloses (Copacel) (agréée en tant qu'organisme professionnel pour l'exécution de statistiques industrielles en vertu de l'arrêté du 16 juillet 1962, modifié par l'arrêté du 9 janvier 1985). sous les codes suivants:
- les papiers à usages industriels et spéciaux :
- classes 5000 à 5999;
- les papiers d'emballage calandrés et supercalandrés :
- 1351 : les celluloses d'emballages cristallisés;
- 1352 : les papiers cristals;
- les autres emballages supérieurs ou spéciaux :
- 1361 : les ingraissables (greaseproof);
- 1362 : les non-ingraissables (imitation gresseproof);
- les papiers à usage graphique :
- 339-92 : support photographique;
- 339-86/87 : titre (fabriqué sur forme ronde);
- les cartons à l'enrouleuse :
- 4772 celluloderme amiante (60 p. 100 au minimum de cellulose);
- 4781 : celluloderme divers (autres que gris);
- les papiers à cigarettes :
- classe 5207.
Article 1.2.7. Classes de fabrication de pâtes
Les classes de fabrication de pâtes sont définies en fonction de Ia nature de fabrication (mécanique, thermo-mécanique...).
En outre, on entend par pâtes spéciales, les pâtes essentiellement fabriquées à partir d'autres matières que le bois et les vieux papier.
Article 1.3 : Modalités d'application
Article 1.3.1. Installations nouvelles
Les modalités de l'ensemble du présent arrêté s'appliquent au installations nouvelles.
Article 1.3.2. Installations existantes
L'ensemble des installations existantes est soumis aux dispositions du présent arrêté dans les conditions qui suivent.
Les dispositions suivantes sont immédiatement applicables aux installations existantes :
- le titre II, à l'exception de la réalisation de canalisations aériennes;
- les articles 4.1, 4.4, 7.2 à 7.3 et 12.3;
- le titre III, à l'exception des points 3. 2. 3 et 3.3;
- la quatrième alinéa de l'article 8.1.
Les dispositions du titre VI et du point 3.2.3 du titre III sont applicables aux installations existantes dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Pour ce qui concerne la séparation des réseaux prévue à I'article 3.3, des dispositions particulières pour la partie existante de I'installation seront précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Pour ce qui concerne la réfrigération en circuit ouvert visée à l'article 4.1, I'arrêté préfectoral d'autorisation fixera un échéancier de mise en conformité des installations existantes.
Les valeurs limites de rejets fixées à l'article 12.1.3.1.2 doivent être respectées par l'ensemble des installations existantes dans un délai de dix ans Seule la limitation en A.O.X devra être respectée à compter du 1er janvier 1996.
Les valeurs limites du paragraphe 12.1.3. 2 .2 devront être respectées dans un délai de quatre ans.
Les dispositions des chapitres 14 et 16 relatifs à la surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement sont applicables aux installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.
Pour les installations existantes dont les flux de pollution dépassent les valeurs indiquées aux articles 14.2 ou 14.3 ainsi que pour les installations dont les rejets actuels contribuent à un niveau de pollution du milieu récepteur incompatible avec la vocation du milieu, un arrêté préfectoral complémentaire pris dans un délai de cinq ans devra fixer des valeurs limites de rejet pour les substances concernées.
Titre II : Dispositions générales
Article 2.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les installations doivent être conçues de manière à limiter les émissions de polluants dans l'environnement notamment par la mise en oeuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et la réduction des quantités rejetées.
Les prescriptions du présent arrêté, qui ne présentent pas un caractère précis en raison de leur généralité ou qui n'imposent pas de valeurs limites, sont précisées dans l'arrêté d'autorisation. A défaut de telles précisions, I'exploitant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de demande d'autorisation dès lors qu' ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Article 2.2 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les canalisations de transport de matières dangereuses ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être doivent être étanches et résister à l'action physique et chimique par les produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Sauf exception motivée par des raisons de sécurité d'hygiène ou de technique, les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement doivent être aériennes. Elles doivent être convenablement entretenues et faire l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les différentes canalisations seront repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts doivent être établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement, ou être détruits, et le milieu récepteur.
Article 2.3 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations doivent comporter explicitement la liste détaillée des contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Article 2.4 de l'arrêté du 6 janvier 1994
L'établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
Titre III : Prévention des pollutions accidentelles et des risques
Article 3.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols ainsi que les risques industriels.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement doit être effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des charges (arrimage des fûts...)
Article 3.2 : Pollution accidentelle des eaux
Article 3.2.1. Réservoirs
Les réservoirs de produits polluants ou dangereux non soumis à la réglementation des appareils à pression de vapeur ou de gaz, ni à celles relatives au stockage des liquides inflammables doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
- si leur pression de service est inférieure à 0,3 bar, ils doivent subir un essai d'étanchéité à l'eau par création d'une surpression au moins égale à 5 cm d'eau;
- si leur pression de service est supérieure à 0,3 bar, les réservoirs doivent :
- porter l'indication de la pression maximale autorisée en service;
- être munis d'un manomètre et d'une soupape ou organe de décharge taré à une pression égale à au moins 1,5 fois la pression en service.
Les essais prévus ci-dessus doivent être renouvelés après toute réparation notable ou dans le cas où le réservoir considéré serait resté vide pendant vingt-quatre mois consécutifs.
Ces réservoirs doivent être équipés de manière que leur niveau puisse être vérifié à tout moment : toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements en cours de remplissage.
Les réservoirs contenant des produits incompatibles susceptibles de provoquer des réactions violentes ou de donner naissance à des produits toxiques, lorsqu'ils sont mis en contact, doivent être implantés et exploités de manière qu'il ne soit aucunement possible de mélanger ces produits.
Article 3.2.2. Cuvettes de rétention
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux basins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 200 litres, Ia capacité de rétention doit être au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 p. 100 de la capacité totale des fûts;
- dans les autres cas, 20 p. 100 de la capacité totale des fûts sans être inférieure à 600 litres ou à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 600 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou doivent être éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même cuvette de rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules-citernes contenant des liquides polluants ou dangereux doivent être étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants doivent être effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants doivent être réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.
Article 3.2.3. Bassins de confinement
3.2.3.1. Eaux de ruissellement.
Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage. etc, ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales doit être aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet doit être étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeur limites en concentration fixées par le présent arrêté.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou doivent être éliminés comme les déchets.
3.2.3.2. Stockages de produits très toxiques.
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par le code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou de produits toxiques particuliers en quantité supérieure à 20 tonnes, de substances visées à l'annexe II en quantité supérieure à 200 tonnes doivent être équipées d'un bassin de confinement. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction. Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de produits visés ci-avant susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés localement et à partir d'un poste de commande, en toute circonstance.
Article 3.3 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les réseaux de collecte des effluents doivent séparer les eaux pluviales des eaux polluées.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne doivent pas être susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ils ne doivent pas contenir de substances de nature à gêner le bon fonctionnement de la station d'épuration.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, doivent être équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents faisant apparaître les secteurs collectés, Ies points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Ce plan doit être régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté.
Article 3.4 de l'arrêté du 6 janvier 1994
L'établissement doit être pourvu en moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger.
Leur nature et leur implantation sont définies avec l'inspecteur des installations classées et les services d'incendie et de secours.
Les installations de protection contre l'incendie doivent être correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles doivent faire l'objet de vérifications périodiques par un technicien qualifié.
Il est interdit de fumer ou d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu" dans les installations où existe un risque d'incendie ou d'explosion.
Article 3.5 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les installations électriques doivent être réalisées avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes applicables (NFC 15-100 notamment) par des personnes compétentes.
Les appareils doivent être mis à la terre conformément aux normes applicables (NFC 15-100 notamment).
Lorsqu'une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître, notamment en raison de la nature des substances solides, liquides ou gazeuses mises en oeuvre, stockées, utilisées, produites ou pouvant apparaître au cours des opérations, I'exploitant doit définir, sous sa responsabilité, Ies zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives de façon permanente, semi-permanente ou épisodique, et notamment les locaux contenant des gaz inflammables ou des gaz inflammables liquéfiés, des liquides inflammables de 1ère catégorie ou des solides facilement inflammables.
Dans les zones ainsi définies, Ies installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation; elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans des atmosphères explosibles; les canalisations ne doivent pas être cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la zone.
Article 3.6 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Des consignes, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel, doivent notamment indiquer:
- les interdictions de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
Ces consignes doivent rappeler de manière brève, mais apparente, la nature des produits concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, etc.).
Article 3.7 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Des vêtements et masques de protection adaptés aux risques présentés par les produits stockés ou utilisés doivent être conservés à proximité des dépôts et ateliers d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.
Lorsque la nature des produits stockés le justifie, des douches et des douches oculaires doivent être installées et maintenues en état de fonctionner en permanence.
Article 3.8 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, doivent être mis en place à proximité des installations susceptibles d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.
Titre IV : Prélèvement et consommation d'eau
Article 4.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau; notamment, Ies eaux de fabrication doivent être recyclées le plus possible dans la mesure des contraintes de qualité de fabrication. Ies eaux de refroidissement être totalement recyclées, en accord avec Ies dispositions de l'instruction
du 10 août 1979 relative à la conception des circuits de réfrigération en vue de prévenir la pollution de l'eau.
L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe si nécessaire plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales instantanées et journalières) dans les nappes d'eau, les cours d'eau et les lacs, notamment afin de répondre aux exigences du décret
du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau. Cette limitation ne s'applique pas au réseau incendie.
Article 4.2 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les installations de prélèvement d'eau doivent être munies d'un dispositif de mesure totalisateur, Ce dispositif doit être relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 3 000 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats doivent être enregistrés.
Article 4.3 de l'arrêté du 6 janvier 1994
L'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, les dispositions à prendre pour la réalisation et l'entretien des ouvrages de prélèvement.
En cas de raccordement. sur un réseau public ou sur un forage en nappe, I'ouvrage doit être équipé d'un clapet anti-retour ou de tout autre dispositif équivalent.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne doivent pas gêner la libre circulation des eaux ni la remontée des poissons migrateurs dans les cours d'eau où cette remontée est possible ou prévue à terme par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ou les schémas piscicoles.
Article 4.4 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions doivent être prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, sauf autorisation explicite dans l'arrêté d'autorisation, et pour prévenir toute introduction de pollutions de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, I'exploitant doit prendre les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage doit être portée à la connaissance de l'inspecteur des installations classées.
Titre V : Maîtrise de l'énergie
Article 5.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour optimiser l'efficacité énergétique.
Il doit tenir à la disposition de l'inspecteur des installations classées les éléments explicatifs du choix de la (ou les) source(s) d'énergie retenue(s) et justificatifs de l'efficacité énergétique des installations en place.
Titre VI : Intégration dans le paysage
Article 6.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
L'exploitant veillera à assurer l'intégration de son établissement dans le paysage.
A cet effet, il précisera les dispositions prises pour satisfaire à I'esthétique du site et tiendra régulièrement à jour un schéma d'aménagement.
L'ensemble du site sera maintenu propre et les bâtiments et installations seront entretenus en permanence.
Les abords de l'établissement, placés sous le contrôle de l'exploitant, seront aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture...). Notamment, les émissaires de rejet et leur périphérie feront l'objet d'un soin particulier.
Titre VII : Déchets
Article 7.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise.
A cette fin, il se doit, conformément à la partie déchets de l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, successivement :
- de limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres;
- de trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication;
- de s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, détoxication ou voie thermique;
- de s'assurer pour les déchets ultimes, dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.
Article 7.2 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les déchets et résidus produits doivent être stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles, des infiltrations dans le sol, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les stockages temporaires avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux devront être réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégées des eaux météoriques.
Article 7.3 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de
la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement; I'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspecteur des installations classées. Dans ce cadre, il justifiera à compter du 14 juillet 2002 le caractère ultime, au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 modifiée, des déchets mis en décharge et tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation de tous les déchets spéciaux produits par ses activités.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
La valorisation agricole des boues devra s'effectuer dans des conditions conformes à la norme NF 44041. Dans les autres cas, elles doivent être traitées comme des déchets.
L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe, à l'exception de ceux résultant d'un sinistre, les caractéristiques et les quantités maximales de déchets que l'exploitant est autorisé à éliminer, notamment par mise en décharge.
Titre VIII : Bruit
Article 8.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont modifiées ainsi, que suit :
Conformément à l'instruction technique jointe audit arrêté, I'arrêté d'autorisation fixe des niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de l'installation, pour les différentes périodes de la journée (diurne et nocturne). Ces niveaux limites doivent être déterminés de manière à assurer le respect des valeurs maximales de l'émergence précisées ci-après, à une distance donnée, fixée par l'arrêté d'autorisation et qui ne peut excéder 200 mètres.
Les bruits émis par l'installation ne doivent pas être à l'origine, pour les niveaux supérieurs à 35 dB(A) (mesure effectuée installation en fonctionnement), d'une émergence supérieure à :
- pour les installations nouvelles:
- 5 dB(A) pour la période allant de 6 h 30 à 21 h 30, sauf dimanches et jours fériés,
- 3 dB(A) pour la période allant de 21 h 30 à 6 h 30, ainsi que les dimanches et jours fériés.
- pour les installations existantes :
- 5 dB(A) quelle que soit la période.
L'émergence étant définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement et Iorsqu'elle est à l'arrêt et mesurés selon les dispositions de l'instruction technique jointe à l'arrêté du 20 août 1985 précité.
Les différents niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent pondéré A, Lacq'T
L'évaluation du niveau de pression continu équivalent incluant le bruit particulier de l'installation est effectuée sur une durée représentative du fonctionnement le plus bruyant de celle-ci.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent répondre aux règlements en vigueur en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Titre IX : Traitement des effluents
Article 9.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les installations de traitement lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet doivent être conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température et de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Elles doivent être correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche doivent être mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement éventuel à une alarme. Les résultats de ces mesures doivent être enregistrés et tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Elles doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise le cas échéant en réduisant ou arrêtant si besoin est les fabrications concernées.
Article 9.2 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.
Article 9.3 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, elles doivent être implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, I'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement. ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, lieux de stockage et de traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs doivent être couverts autant que possible et si besoin ventilés.
Titre X : Valeurs limites de rejet
Article 10.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les valeurs limites de rejet sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable et des caractéristiques particulières de I'environnement. Des valeurs limites doivent être fixées pour le débit des effluents, pour les flux (débit massique et spécifique) et pour les concentrations des polluants principaux conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les valeurs limites ne doivent pas dépasser les valeurs fixées par le présent arrêté. Les méthodes de prélèvement, mesure et analyse de référence en vigueur à la date de l'arrêté sont indiquées en annexe I A.
Les prélèvements, mesures ou analyses sont, dans la mesure du possible, réalisés au plus près du point de rejet dans le milieu récepteur. Toutefois, pour les effluents susceptibles de s'évaporer, ils seront réalisés le plus en amont possible.
Article 10.2 de l'arrêté du 6 janvier 1994
La dilution des effluents est interdite, sauf autorisation explicite de l'inspecteur des installations classées. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
Article 10.3 de l'arrêté du 6 janvier 1994
L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lesquel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet.
Les valeurs limites de rejet d'eau doivent être comparables avec les objectifs de qualité du milieu récepteur définis par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et la vocation piscicole du milieu.
Dans ce but, I'arrêté d'autorisation peut fixer plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d'eau, le taux d'oxygène dissous, la saison pendant laquelle s'effectue le rejet ou tout autre paramètre significatif.
Dans ce cas, I'exploitant doit disposer en tant que de besoin des moyens nécessaires pour évaluer le ou les paramètres retenus. Si le stockage des effluents est utilisé pour respecter cette modulation, il convient que le dimensionnement de ce stockage prenne en compte les étiages de fréquence au moins quinquennale.
De plus, pour les installations neuves, une appréciation de l'impact du rejet des substances mentionnées à l'annexe II sur d'éventuels captages d'adduction d'eau potable en aval pourra conduire à imposer une valeur de rejet plus faible que celle prévue par le présent arrêté.
Article 10.4 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Dans les zones de protection spéciale et les zones sensibles prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 74-415 du 13 mai 1974, modifié par le décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991, les installations doivent respecter, en plus des dispositions du présent arrêté, les dispositions propres à chaque zone.
Les dispositions imposées par le présent arrêté, relatives à la limitation des émissions, peuvent être complétées par des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévues par les arrêtés instaurant des procédures d'alerte conformément à l'article 5 du décret n° 74-415 du
13 mai 1974, modifié par le décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991.
Article 10.5 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les rejets directs ou indirects de substances mentionnées à l'annexe II sont interdits dans les eaux souterraines, à l'exception de ceux dus à la réinjection dans leur nappe d'origine, d'eaux à usage géothermique ou d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 1990 modifié.
Titre XI : Pollution de l'air
Article 11.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses doivent être prises.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source et canalisés. Sans préjudice, les locaux où des poussières, des gaz polluants ou des odeurs peuvent se dégager doivent être assainis conformément aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Les rejets de ces ventilations doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents doivent être munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents doivent être confinés (emballages, silos, bâtiments fermés) conformément au second alinéa de cet article et dans des conditions satisfaisant par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion.
Le stockage des autres produits en vrac doit être réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés; à défaut des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent,...) que de l'exploitation doivent être mises en oeuvre.
Article 11.2 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température
(273 kelvins) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), 6 p. 100 d'oxygène.
Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, Ies dispositions du présent article s'appliquent à chacun des rejets canalisés.
Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites suivantes selon le débit massique horaire maximal autorisé :
- poussières totales :
- pour les fours de régénération des liqueurs noires, la valeur limite est de 80 mg/m3;
- pour les fours à chaux, la valeur limite est de 100 mg/m3
- pour les autres installations, la valeur limite est de 50 mg/m3;
- monoxyde de carbone : I'arrêté préfectoral d'autorisation fixe le cas échéant une valeur limite de rejet pour le monoxyde de carbone;
- oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) : si le débit massique horaire est supérieur à 25 kg/h, Ia valeur limite est de 300 mg/m3; cette valeur limite est portée à 500 mg/m3 pour les usines productrices de pâtes à papier chimiques suivant le procédé bisulfite;
- oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) y compris l'hémioxyde (N2O) : si le débit massique horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite est de 500 mg/m3;
- chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCI) : si le débit massique horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite est de 50 mg/m3;
- composés organiques :
- rejet total en composés organiques à l'exclusion du méthane : si le débit massique horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite est de 150 mg/m3; cette valeur limite est ramenée à 50 mg/m3 (exprimée en carbone total) en cas d'incinération des effluents;
- composés organiques visés à l'annexe III : Si le débit massique horaire total de composés organiques visés à l'annexe III dépasse 0,1 kg/h, Ia valeur limite de la concentration globale de l'ensemble des composés est de 20 mg/m3 en cas de mélange de composés à la fois visés et non visés à l'annexe III, Ia valeur limite de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés et une valeur de 150 mg/m3 s'impose à l'ensemble des composés visés et non visés.
Article 11.3 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 p. 100 des personnes constituant un échantillon de population.
Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h par le facteur de dilution au seuil de perception.
Les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable doivent être mises en oeuvre pour limiter au maximum les odeurs susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe le cas échéant le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses à ne pas dépasser.
Titre XII : Pollution des eaux
Article 12.1 : Rejets dans les eaux superficielles
Article 12.1.1. Débit, température, pH et couleur
L'arrêté d'autorisation fixe une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30°C dans le cas général et à 35°C en cas de traitement anaérobie. Par ailleurs, un écart de 5°C par rapport à ces seuils est accepté lorsque I'eau utilisée est déjà à plus de 25°C.
Le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5.
La modification de couleur du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne doit pas dépasse 100mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991, les effets du rejet mesurés dans les mêmes conditions que précédemment doivent également respecter les conditions suivantes :
- une élévation maximale de température de 1,5°C pour les eaux salmonicoles, 3°C pour les eaux cyprinicoles et 2°C pour les eaux conchylicoles;
- une température maximale de 21,5°C pour les eaux salmonicoles, 28°C pour les eaux cyprinicoles et 25°C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire;
- un pH compris entre 6 et 8,5 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles ainsi que pour les eaux de baignade et entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, entre 7 et 8,5 pour les eaux conchylicoles;
- un accroissement des matières en suspension supérieur à 30 p. 100 et une variation de la salinité de plus de 10 p 100 pour les eaux conchylicoles.
Article 12.1.2. Efficacité du dispositif d'épuration
Le dispositif d'épuration des eaux résiduaires doit permettre de respecter au minimum les valeurs limites suivantes exprimées en moyenne mensuelle et en kilos de polluants, d'une part, par tonne de pâte produite et, d'autre part par tonne de papier ou de carton. Pour toutes les installations (neuves et anciennes le flux maximal ne doit pas être supérieur au double du flux moyen.
Les valeurs limites qui suivent s'appliquent aux rejets du procédé.
Article 12.1.3. Valeurs limites de rejets
Les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes :
- indice phénols : 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j;
- phénols : 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j;
- composés organiques du chlore (en A.O.X.) : 5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j;
- hydrocarbures totaux : 10mgA si le rejet dépasse 100g/j;
- Substances toxiques, bioaccamulables ou nocives pour l'environnement (en sortie d'atelier et au rejet final et en flux et concentration cumulés) :
- substances listées en annexe IV A : 0,05 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j;
- substances listées en annexe IV B : 1,5 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j;
- substances listées en annexe IV C 1 : 8 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j;
- substances listées en annexe IV C 2 : I'arrêté préfectoral d'autorisation fixe des valeurs limites de rejet si le rejet dépasse 1 0 g/j.
Les valeurs limites indiquées ci-dessus sont des valeurs limites mensuelles, les valeurs limites journalières ne devant pas dépasser deux fois les valeurs limites mensuelles pour les substances listées aux annexes IV A et IV B et une fois et demie les valeurs limites mensuelles pour les substances listées aux annexes IV C 1 et IV C 2.
12.1.3.1. Pâtes.
Pour les pâtes chimiques blanchies, la valeur limite moyenne annuelle de composés organochlorés, ne doit pas dépasser I kg d'Aox par tonne produite.
Les valeurs limites suivantes (en kg/t ou kilogramme par tonne produite) doivent être respectées:
12.1.3.1.1. Installations nouvelles.
Nature de fabrication |
MEST |
DBO5 |
DCO |
Mécanique :
- écrue
- blanchie
|
0,7
0,7
|
0,7
0,7
|
1,5
3
|
Thermo-mécanique :
- écrue
- blanchie
|
0,7
0,7
|
0,7
0,7
|
4,5
6
|
Chimico-thermo-mécanique :
- écrue
- blanchie
|
0,7
0,7
|
3
4
|
12
16
|
Kraft feuillus :
- écrue
- blanchie
|
5
5
|
1,5
2
|
15
25
|
Kraft résineux :
- écrue
- blanchie
|
5
5
|
2
3
|
20
50
|
Bisulfite |
5 |
5 |
35 |
Vieux papiers désencrage |
0,7 |
0,7 |
4 |
12.1.3.1.2. Installations existantes.
Nature de fabrication |
MEST |
DBO5 |
DCO |
Mécanique :
- écrue
- blanchie
|
0,9
0,9
|
0,9
0,9
|
2
3,9
|
Thermo-mécanique :
- écrue
- blanchie
|
0,9
0,9
|
0,9
0,9
|
5,9
7,8
|
Chimico-thermo-mécanique :
- écrue
- blanchie
|
0,9
0,9
|
3,9
5,2
|
15,6
20,8
|
Kraft feuillus :
- écrue
- blanchie
|
6,5
6,5
|
2
2,6
|
19,5
32,5
|
Kraft résineux :
- écrue
- blanchie
|
6,5
6,5
|
2,6
3,9
|
26
65
|
Bisulfite |
6,5 |
6,5 |
45,5 |
Vieux papiers désencrage |
0,9 |
0,9 |
5,2 |
12.1.3.2. Papiers et cartons.
Quelque soit le type d'installations (nouvelles ou existantes), les papiers et cartons spéciaux ne faisant partie d'aucune des six classes ci-dessus référencées ainsi que les pâtes spéciales devront faire l'objet de normes de rejets établies au cas par cas, en fonction des meilleures technologies disponibles dans des conditions économiquement acceptables.
12.1.3.2.1. Installations nouvelle
Les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes (kg/t ou kilogramme par tonne produite):
|
MEST |
DBO5 |
DCO |
Classe 1 |
0,7 |
0,7 |
2,5 |
Classe 2 |
0,7 |
0,7 |
3 |
Classe 3 |
0,7 |
0,7 |
3 |
Classe 4 |
0,7 |
0,7 |
3 (1) |
Classe 5 |
0,7 |
0,7 |
4 |
Classe 6 |
0,7 |
0,7 |
4 |
(1) Lorsque les vieux papiers sont issus de la collecte séparée des papiers et cartons contenus dans les déchets des utilisateurs finaux, la valeur de la DCO sera celle applicable à la classe 6.
12.1.3.2.2. Installations existantes.
Les installations de moins de 60 t/j de capacité de production devront respecter dans un délai de quatre ans les valeurs limites qui suivent :
- MEST : 2 kg/t;
- DBO : 4 kg/t;
- DCO : 8 kg/t.
Pour les installations existantes ayant une capacité de production supérieure à 60 t/j, il est accordé un délai de quatre ans pour respecter au minimum les valeurs limites de rejets qui suivent (en kilogrammes par tonne) :
|
MEST |
DBO5 |
DCO |
Classe 1 |
1,5 |
1 |
4 |
Classe 2 |
1,5 |
1,5 |
6 |
Classe 3 |
1,5 |
2 |
8 |
Classe 4 |
1,5 |
1,5 |
6 |
Classe 5 |
1,5 |
2 |
8 |
Classe 6 |
1,5 |
2 |
8 |
PPO |
1,9 |
1,9 |
8 |
Article 12.2 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle n'est envisageable que dans le cas où les installations sont aptes à traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions conformément à l'étude de traitabilité préalable au raccordement incluse dans l'étude d'impact.
Tout raccordement doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre l'industriel et l'exploitant de la station et le cas échéant du réseau, ou d'une autorisation explicite.
La convention ou l'autorisation fixe les caractéristiques maximales et, en tant que de besoin minimales, des effluents déversés au réseau. Elle énonce également les obligations de l'exploitant raccordé en matière d'autosurveillance de son rejet.
Si nécessaire, I'effluent industriel est, avant son entrée dans le réseau collectif, soumis à un prétraitement défini en fonction des caractéristiques de l'effluent et des résultats de l'étude de traitabilité préalable.
Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO, ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement ne peuvent dépasser :
- MES : 600 mg/l;
- DBO5 : 800 mg/l:
- DCO : 2 000 mg/l;
- azote global'(exprimé en N) : 150 mg/l;
- phosphore total'(exprimé en P) : 50 mg/l.
Pour les autres polluants (micropolluants minéraux et organiques), les valeurs limites doivent être les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
En plus des règles ci-dessus, le raccordement à un réseau public équipe d'une station d'épuration urbaine est subordonné au respect simultané des deux conditions suivantes :
- la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine;
- la charge polluante en DCO apportée par l'ensemble des rejets en provenance d'installations classées pour la protection de l'environnement reste inférieure à 70p 100 de la charge en DCO épurée par la station d'épuration urbaine.
Article 12.3.1. Dispositions générales
L'épandage des effluents ou des boues ne peut être réalisé que dans les cas où cette méthode permet une bonne épuration par le sol et son couvert végétal. L'arrêté d'autorisation fixe les dispositions à respecter. Le pH des effluents ou des boues doit être compris entre 6,5 et 8,5.
L'épandage d'effluents contenant des substances toxiques est interdit. Néanmoins, Ies boues résiduaires contenant des métaux à l'état de traces peuvent être épandues si leurs conditions d'utilisation satisfont aux spécifications des titres 4.3 et 7.1 de la norme NF-U-44-041 relative aux boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines et rappelées en annexe Vl.
Article 12.3 2. Ouvrages de stockage des eaux
En cas d'épandage, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker le volume total des effluents ou des boues correspondant à celui issu d'une production de pointe. Des valeurs différentes peuvent être imposées au vu de l'étude d'impact.
Les ouvrages de stockage des effluents doivent être étanches; le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.
Les ouvrages de stockage à l'air libre doivent être entourés d'une clôture.
Le volume des effluents épandus doit être mesuré par des compteurs horaires totalisateurs dont seront munies les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent.
Article 12.3.3. Plan d'épandage
Un suivi analytique régulier de la qualité des effluents ou des boues ainsi qu'un plan d'épandage établi sur la base d'études agro-pédologiques et hydrogéologiques incluses dans l'étude d'impact régissent les conditions de l'épandage. Le plan d'épandage précise :
- les surfaces disponibles et leur utilisation, ainsi que l'aptitude des terrains à l'épandage;
- la fréquence et le volume prévisionnels des épandages sur chaque parcelle ou groupe de parcelles.
Toute modification apportée au plan d'épandage doit être portée à la connaissance de l'inspecteur des installations classées.
Article 12.3.4. Interdiction d'épandage
L'épandage est interdit :
- à moins de 50 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers, des terrains de camping agréés ou des stades; cette distance est portée à 100 mètres en cas d'effluents odorants;
- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers;
- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou forêts exploitées;
- sur les terrains à forte pente;
- pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies;
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade;
- à moins de 500 mètres des sites d'aquaculture;
- par aéro-aspersion au moyen de dispositifs générateurs de brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes.
Article 12.3.5. Limitation des apports fertilisants
Les apports de fertilisants (N, P, K), toutes origines confondues organique et minérale, sur les terres faisant I'objet d'un épandage tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.
Pour l'azote ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes :
- sur prairies de graminées en place toute I'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production) :
350 kg/ha/an;
- sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an;
- sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté.
Toutes dispositions sont prises pour que, en aucune circonstance, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire. En cas d'épandage d'effluents liquides' Ia capacité d'absorption des sols ne doit pas être dépassée afin de prévenir toute stagnation prolongée sur ces sols.
Article 12.3.6. Tenue des documents
Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de I'inspection des installations classées. Il comporte les informations suivantes :
- les dates d'épandage;
- les volumes d'effluents et les quantités de fertilisants épandus, toutes origines confondues;
- les parcelles réceptrices;
- la nature des cultures.
Un suivi agronomique annuel est assuré.
Article 12.3.7. Autorisation d'épandage
L'arrêté d'autorisation définit les conditions dans lesquelles l'épandage doit être pratiqué pour éviter la stagnation prolongée des effluents épandus, Ieur ruissellement hors des surfaces réservées à I'épandage ainsi que la contamination des eaux souterraines ou superficielles.
L'arrêté fixe notamment :
- la qualité minimale de l'effluent;
- la superficie totale minimale sur laquelle est pratiqué l'épandage au cours d'une année;
- la quantité maximale annuelle de matières polluantes épandues;
- lorsque l'épandage constitue, outre un apport de matières fertilisantes, une irrigation, les modalités de cette irrigation
(dose unitaire, espacement des apports. vitesse d'apport, dose annuelle maximale);
- les modes d'épandage pratiqués;
- éventuellement des façons culturales d'entretien.
L'arrêté prescrit en outre, Ie cas échéant, I'aménagement sur la zone d'épandage de dispositifs de contrôle permettant de surveiller la qualité de la nappe souterraine.
Titre XIII : Conditions de rejet
Article 13.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible et les ouvrages de rejet permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits. notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peur comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces
conduits doit être tel qu'il ne puisse à aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent notamment pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est très continue et très lente.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires doivent se faire de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.
Article 13.2 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents doivent être prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,...).
Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Article 13.3 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons doivent être équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues au titre XIV ci-dessous dans des conditions représentatives.
Article 13.4.1. Définition
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation conformément aux articles 13.4.3.1 à 13.4.3.3 ci-après.
Article 13.4.2. Dispersion des gaz
Une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site peut être réalisée par l'exploitant afin de déterminer la hauteur de la cheminée, conformément aux articles 13.1 et 13.2.
Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :
- 50 kg/h de poussières;
- 200 kg/h d'oxydes de soufre;
- 200 kg/h d'oxydes d'azote;
- 200 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore;
- 150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe III;
- I kg/h de métaux tels que définis à l'article 14.2.8.
Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des immeubles de grande hauteur (supérieure à 28 mètres) à proximité de l'installation.
En l'absence d'étude des conditions de dispersion des émissions, la hauteur de la cheminée est fixée par les articles qui suivent.
Article 13.4.3. Calcul de hauteur de cheminée
On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où :
- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières;
- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure;
- cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal;
- cm est égale à cr-co où c est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où c est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.
Polluant |
Valeur de cr |
Poussières |
0,15 |
Oxydes de soufre |
0,15 |
Oxydes d'azote |
0,14 |
Acide chlorhydrique |
0,05 |
Plomb |
0,002 |
Cadmium |
0,0005 |
En l'absence de mesures de la pollution, Co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :
|
Oxydes de soufre |
Oxydes d'azote |
Poussières |
Zone peu polluée |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée |
0,04 |
0,05 |
0,04 |
Zone très urbanisée ou très industrialisée |
0,07 |
0,10 |
0,08 |
Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, Co pourra être négligée.
On détermine ensuite S, qui est égal à la plus grande des valeurs de S calculées pour chacun des principaux polluants.
13.4.3.1. Calcul de la hauteur.
La hauteur de la cheminée doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée par la formule :
hp = S1\2 (R. T)-1\6
où :
- S est défini à l'article précédent;
- R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz;
- T est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant; si T est inférieure à 50 kelvin, on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
13.4.3.2. Conduits multiples.
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à I'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit.
Deux cheminées i et j, dont la hauteur, calculée conformément au paragraphe 13.4.3.1, est respectivement hi et hj, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : hi + hj + 10 (en mètres);
- hi est supérieure à la moitié de hj;
- hj est supérieure à la moitié de hi.
On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur doit être au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit total de polluant et le volume total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.
13.4.3.3. Obstacles.
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit.
On calcule la valeur hp définie au paragraphe 14.3.3.1, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué au paragraphe 14.3.3.2.
On considère comme obstacles les structures et immeubles, y compris celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée :
- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres;
- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal.
Soit hi I'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée. et soit Hi définie comme suit :
- di< 2 hp + 10 Hi = hi + 5;
- 2 hp + 10 < di <10 hp + 50.
Hi = 5/4 (hi + 5) [1-di/(10 hp + 50)]
Soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculée pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
13.4.3.4. Vitesse d'éjection des gaz
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale doit être au moins égale à :
- 8m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h;
- 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h..
Titre XIV : Surveillance des rejets
Article 14.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de rejet de ses installations; les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.
La nature et la fréquence minimale des mesures sont fixées par les articles 14.1 et 14.2 ci-après. Les seuils inférieurs peuvent être définis par l'inspection des installations classées lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
L'arrêté d'autorisation peut, pour certains polluants spécifiques et certains procédés, prévoir Ie remplacement de certaines mesures de surveillance par le suivi en continu d'un paramètre représentatif du polluant. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée en accord avec l'inspection des installations classées, par un organisme extérieur compétent.
Lorsque les quantités de polluants rejetés sont inférieures aux seuils prévus aux articles 14.2 et 14.3 du présent arrêté, mais supérieures aux seuils impliquant des limites en concentrations, I'arrêté d'autorisation fixera la liste des polluants à mesurer et la fréquence des mesures ainsi que les conditions de prélèvement. Au moins une fois par an ces mesures devront être effectuées par un organisme agréé par le ministère chargé de l'environnement ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Les résultats des mesures sont transmis au moins mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur Ies causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.
Par ailleurs, I'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
Dans le cas du raccordement à un ouvrage de traitement collectif la surveillance doit être réalisée à la fois à la sortie de l'établissement, avant mélange avec d'autres effluents, et à la sortie de l'ouvrage de traitement collectif.
Article 14.2 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Lorsque Ie flux de polluants rejetés à l'atmosphère dépasse Ies seuils ci-dessous, I'exploitant doit réaliser une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures suivantes.
Pour chacun des polluants, Iorsque le débit massique horaire justifie l'installation d'un appareil de mesure en continu, cet appareil doit être étalonné par un organisme indépendant.
14.2.1. Poussières totales.
Si le débit massique horaire maximal dépasse 50 kg/h, Ia mesure en permanence des émissions de poussières par une méthode gravimétrique doit être réalisée, à l'exception des chaudières à liqueur noire où la mesure pourra être réalisée au moyen d'opacimètre.
Si le débit massique horaire est compris entre 5 kg/h et 50 kg/h, une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets à l'aide, par exemple, d'un opacimêtre doit être réalisé.
14 2.2. Oxydes de soufre.
Si le débit massique horaire dépasse 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre doit être réalisée.
14.2.3. Oxydes d'azote.
Si le débit massique horaire dépasse 150 kg/,. la mesure en per d émissions d'oxydes d'azote doit être réalisée
14.2.4. Monoxyde de carbone.
Si le débit massique horaire dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de monoxyde de carbone doit être réalisée.
14.2.5. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques ou gazeux du chlore.
Si Ie débit massique horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en permanence des émissions de chlorure d'hydrogène doit être réalisée.
14.2.6. Composés organiques.
Si Ie débit massique horaire de composés organiques, à l'exclusion du méthane, dépasse 20 kg/h, ou 2 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe III, la mesure en permanence de ces émissions doit être réalisée.
14.2.7. Chlore, ammoniac, hydrogène sulfuré.
Si le débit massique horaire dépasse 2kg/h, Ia mesure en permanence des émissions de chlore ou d'hydrogène sulfuré doit être réalisée.
Le débit massique est porté à 10 kg/h pour l'ammoniac.
14.2.8. Métaux et composés divers (particulaires et gazeux).
14.2.8.1. Cadmium et mercure.
Si le débit massique horaire de cadmium et mercure et de leurs composés particulaires et gazeux dépasse 20 g/h, une mesure journalière des émissions doit être réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu.
14.2.8.2. Arsenic, sélénium, tellure et leurs composés.
Si le débit massique horaire d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés particulaires et gazeux dépasse 100g/h, une mesure journalière des émissions doit être réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu.
14.2.8.3. Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse. nickel, plomb, vanadium, zinc et leurs composés.
Si le débit massique horaire d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, nickel, manganèse, plomb, vanadium et zinc et de Ieurs composés particulaires et gazeux dépasse 500 g/h, une mesure journalière des émissions doit être réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu.
Article 14.3 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés, I'exploitant doit réaliser les mesures suivantes sur ses effluents aqueux en sortie de son établissement.
La détermination du débit rejeté doit se faire par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 2000 mètres cubes. Dans Ies autres cas, Ie débit devra être déterminé par une mesure journalière ou estimé à partir de la consommation d'eau.
Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées, une mesure journalière doit être réalisée pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit.
Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées. La mesure journalière sur échantillon peut être remplacée par une mesure en continu. Dans Ies cas où sont employées des mesures en continu, des mesures selon les méthodes normalisées sur un prélèvement de vingt quatre heures doivent être réalisées au moins hebdomadairement.
Matières en suspension totale : 400 kg/j.
DC.0 sur effluent non décanté : I 000 kg/j.
Azote global : 200 kg/j.
Phosphore total : 60 kg/j.
Composés organiques du chlore (AOX) : 8 kg/j.
Hydrocarbures totaux : 10 kg/j.
Indice phénol : 800 kg /j.
Lorsqu'ils sont supérieurs à 400 kg/j, Ies rejets en DBO, sur effluent non décanté sont mesurés au moins une fois par semaine; pour les rejets moins importants, Ia fréquence de la mesure sera fonction des caractéristiques spécifiques de l'effluent et de la variation DCO/DBO.
Pour les établissements rejetant moins de 400 kg/j, de matières en suspension totales, Ia mesure journalière pourra être remplacée par une mesure hebdomadaire sur un effluent représentatif.
Les établissements rejetant moins de 1000 ke/j de DCO devront réaliser une mesure journalière ou hebdomadaire.
Lorsque le rejet maximal de DCO dépasse 2 kg/j, Ia mesure en continu du COT (carbone organique total) doit être réalisée. Lorsqu'une bonne corrélation aura pu être établie entre les mesures de COT et de DCO ou de DBO sur une durée d'au moins un an, Ies mesures de DCO ou de DBO pourront être réalisées moins fréquemment.
La fréquence des mesures pourra être augmentée si la vérification du bon fonctionnement des installations le demande.
Lorsque des mesures ou des prélèvements en continu sont réalisés, I'évaluation des résultats doit faire apparaître sur un trimestre et pour chaque paramètre mesuré que :
- la valeur moyenne sur un mois ne dépasse pas les valeurs limites (en flux journalier et en concentration moyenne);
- aucune valeur moyenne journalière ne dépasse le double des valeurs limites.
Dans les autres cas, les valeurs moyennes journalières ne doivent pas dépasser Ies valeurs limites.
Titre XV : Bilan environnement des valeurs limites
Article 15.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Pour toute substance toxique soumise à surveillance au titre des articles 14.2 et 14. 3 du présent arrêté, listée dans l'annexe V et produite ou utilisée, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées au plus tard le 31 mai de l'année suivante, un bilan annuel des rejets, chroniques ou accidentels, dans l'air, l'eau et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
Article 15.2 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis sur l'ensemble des sites et non visées par l'article 14.1 du présent arrêté doit être établi annuellement et transmis à l'inspecteur des installations classées dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :
- CO2 : 10 000 tonnes;
- CH4 : 100 tonnes;
- N2O : 20 tonnes;
- CFC et HCFC : 0,5 tonne.
Titre XVI : Surveillance des effets sur l'environnement
Article 16.1 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de :
- 50 kg/h de poussières;
- 200 kg/h d'oxydes de soufre;
- 200 kg/h d'oxydes d'azote;
- 50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore;
- 150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h de composés visés à l'annexe III;
doivent assurer une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières). Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure doivent être installés et exploités sont fixées en accord avec I'inspection des installations classées.
Les méthodes de prélèvement, mesure et analyse, de référence en vigueur à la date de l'arrêté sont indiquées en annexe I B.
Une attention toute particulière doit être apportée dans le cas de rejets diffus.
Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation. si le réseau existant permet de surveiller correctement Ies effets de leurs rejets. Dans tous les cas la vitesse et la direction du vent doivent être mesurées et enregistrées en continu sur le site de l'établissement ou dans son environnement.
Article 16.2 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes:
- 5 t/j de DCO;
- 10 kg/j d'hydrocarbures,
I'exploitant doit ménager un point de prélèvement en aval de son rejet à une distance telle qu'il y ait un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d'eau.
Il doit réaliser des prélèvements et faire des mesures des différents polluants rejetés en quantité notable par son installation à une fréquence au moins mensuelle.
Pour les rejets de substances susceptibles de s'accumuler dans I'environnement, I'exploitant doit également faire réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, Ia flore et la faune aquatiques.
Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant doit élaborer un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales. Ces dispositions peuvent être étendues aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire.
Dans le cas où plusieurs installations importantes rejettent leurs effluents dans une même zone, Ies seuils à prendre en compte devront tenir compte de l'ensemble des rejets, le point de mesure pouvant alors être commun et les mesures réalisées pour l'ensemble des installations concernées.
Les résultats de ces mesures doivent être envoyés au moins tous les trois mois à l'inspecteur des installations classées.
Article 16.3 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les usines stockant plus de 20 tonnes de produits très toxiques ou toxiques particuliers liquides, 200 tonnes de produits toxiques liquides, 200 tonnes de substances visées à l'annexe IV et toutes les installations présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines doivent respecter les dispositions suivantes :
- deux puits au moins doivent être implantés en aval de l'usine; leur nombre et leur implantation doivent être déterminés à partir d'une étude hydrogéologie;
- deux fois par an au moins, le niveau piézométrique doit être relevé et des prélèvements doivent être effectués dans la nappe;
- l'eau prélevée doit faire l'objet de mesures des principales substances susceptibles de polluer la nappe compte tenu de l'activité de l'installation; les résultats de mesures sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées, toute anomalie doit lui être signalée dans les meilleurs délais.
Si les résultats de mesures mettent en évidence une pollution des eaux souterraines; I'exploitant doit s'assurer par tous les moyens utiles que ses activités ne sont pas à I'origine de la pollution constatée. Il doit informer le préfet du résultat de ses investigations et Ie cas échéant, des rnesures prises ou envisagées.
Article 16.4 de l'arrêté du 6 janvier 1994
En cas de risque de pollution des sols une surveillance des sols appropriée est mise en oeuvre sous le contrôle de l'inspection des installations classées. Sont obligatoirement précisés la localisation des points de prélèvement, Ia fréquence et le type des analyses à effectuer.
Titre XVII : Textes abrogés et dérogations
Article 17.3 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Les instructions techniques du 5 janvier 1976 relative aux papeteries et du 3 janvier 1989 relative à la fabrication de ses papiers et cartons sont abrogées.
La circulaire du 28 mars 1988 relative à la connaissance des rejets importants dans l'eau et dans l'air par Ie moyen de l'autosurveillance est abrogée.
Article 17.4 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées après avis du Conseil supérieur des installations classées sous réserve du respect des dispositions des directives communautaires.
Article 18 de l'arrêté du 6 janvier 1994
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe A : Classes de fabrication des papiers et cartons
Les listes ci-dessous établies à partir de la nomenclature générale des papiers et cartons ne sont pas exhaustives.
|
Avec plus de 90% de |
|
Fibres neuves |
Vieux papiers |
Sans charge ni produit de couchage
|
Classe 1
Papiers d'emballage;
Kraft liner;
Papier journal;
Cannelure mi-chimique;
Cartons pur bois non couches;
Sanitaire domestique. |
Classe 4
Emballage inter-kraft;
Cannelure pour ondulé;
Couverture pour ondulé;
Sanitaire domestique.
|
Avec charges ou produits de couchage |
Classe 2
Impression écriture non couchée. |
Classe 5
Enveloppes;
Impression écriture recyclée. |
Avec charges et produits de couchage
|
Classe 3
Papier couché avec bois;
Papier L w-c;
Papier couché sans bois;
Cartons couches;
Reprographie;
Enveloppes. |
Classe 6
Cartons couches;
Reprographie.
|
Annexe B : Liste non exhaustive de produits de charge et de couchage ou d'autres produits assimilables
Principales charges papetières
Les charges papetières sont des produits incorporés à l'intérieur du papier ou du carton :
- dioxyde de titane;
- carbonate de calcium;
- terres de silicates solubles;
- hydroxyde d'aluminium;
- chlorure de vinylidène;
- chlorure d'acrylonitrile;
- produits de condensation urée-formol;
- hydroxyde d'alumindum;
- kaolin;
- baryte;
- sulfate de baryum;
- oxyde de zinc;
- dolomie;
- bentonites;
- talc.
Autres produits assimilables aux produits de charge
- pigments;
- dextanes;
- adjuvents actifs :
- colorants;
- fixateurs;
- amidon.
Principaux produits entrant dans la composition des sauces le couchage
Les sauces de couchage sont appliquées en surface des papiers et cartons avec un matériel spécifique baptisé "coucheuse". L'application d'amidon en surface par la méthode "size press" dans une machine à papier est considérée comme un couchage car elle produit les mêmes pollutions indirectes.
- chlorure de vinylidène;
- chlorure d'acrynolitrile et polyacrylates;
- produits de condensation urée-formol;
- latex;
- dioxyde de titane;
- hydroxyde d'aluminium;
- stéarates;
- gommes;
- gélatines;
- colles animales;
- alginates.
Annexe C : Cas des augmentations de production
L'augmentation de capacité de production d'un établissement industriel peut être obtenue :
- soit par la mise en place d'unités nouvelles de production;
- soit à la suite d'optimisations des matériels en place.
Dans les deux cas, I'exploitant doit actualiser la situation administrative de ses installations.
L'esprit est toujours d'imposer les meilleures technologies disponibles aux installations nouvelles et de mettre à niveau les installations anciennes.
L'inspection des installations classées doit, Iorsque la technique d'épuration envisagée le permet, ou lorsque la protection du milieu naturel l'exige ou, Iorsque le surcoût induit reste peu important, s'attacher à obtenir, pour les installations anciennes, le respect des valeurs limites de rejet les plus proches de celles applicables aux installations nouvelles.
La valeur limite prescrite à terme doit donc être à priori celle prescrite par l'arrêté multipliée par la production totale, Ie terme étant fixé par l'arrêté préfectoral. Le quota de flux à court terme ne peut être inférieur au flux obtenu en appliquant un minimum les critères de l'arrêté de la partie "installations existantes" pour la production antérieurement autorisée et celles de la partie "installations nouvelles" pour la part d'augmentation de production.
Pour les extensions par optimisation, il n'est pas toujours possible de distinguer physiquement la partie ancienne et la partie nouvelle à l'origine de l'"extension". Dans ce cas, Ia norme de rejet spécifique à court terme devrait être calculée comme suit :
N=(N1P1 +N2P2)/(PI +P2)
où N1 représente au maximum la valeur limite de rejet spécifique applicable à l'ancienne installation, P1 la production précédemment autorisée, N2 la valeur limite de rejet spécifique applicable aux installations nouvelles et P2 I'augmentation de production prévue.
Dans le cas d'une augmentation de capacité de production par mise en place de nouvelles machines par exemple, des valeurs différentes peuvent être imposées suivant les lignes de production.
Annexe D : Exemple de calcul des flux en cas de production de produits différents
Une installation existante a une capacité maximale simultanée de :
- 20 t/j de produits de classe 1 (machine 1);
- 40 t/j de produits de classe 2 (machine 2);
soit 60 t/j de produits toutes classes confondues.
Les normes applicables pour ces produits seront :
|
MAXI journalier |
MOYENNE mensuelle |
Classe 1 :
MEST
DBO5
DCO
|
3 kg/t
2 kg/t
8 kg/t
|
1,5 kg/t
1 kg/t
4 kg/t
|
Classe 2 :
MEST
DBO5
DCO
|
3 kg/t
3 kg/t
12 kg/t
|
1,5 kg/t
1,5 kg/t
6 kg/t
|
Le flux journalier maxima devra être fixé à :
- MEST = 60 x 3 = 180 kg/;
- DBO5 = (20x2)+40x31= 160 kg/j;
- DCO =( 20x 8) + (40 x 12) = 640 kg/j.
La moyenne mensuelle des flux moyens journaliers devra être dans tous les cas inférieure à : MEST = 90 kg/j;
DBO5 = 80 kg/j;
DCO = 320 kg/j.
Les flux spécifiques pondérés sont obtenus selon la formule générale : somme des valeurs limites journalières en kilogramme par tonne produite par classe multipliée par la production maximale journalière de la classe, divisée par la production journalière toutes classes confondues :
- MEST = 3 kg/t:
- DBO5 = [(2x20)/60]+[(3 x 40)/601 = 2,6 kg/t;
- DCO = [(8x20)/60]+[(12x40)/601 = 10,6 kg/t.
Les flux spécifiques moyens mensuels sont obtenus de la même manière que précédemment en utilisant les valeurs limites mensuelles, ce qui donne dans le cas présent les valeurs suivantes :
- MEST = 1,5 kg/t;
- DBO5 = 1,3 kg/t;
- DCO = 5,3 kg/t.
Annexe E : Exemple de calcul des flux en cas de production de produits comportant un certain pourcentage de fibres de récupération
Une installation existante a une capacité maximale de 25 t/j de papier avec charges ou produits de couchage avec 60 p. 100 de fibres de récupération.
Pour un tel produit contenant 60 p. 100 de fibres de récupération, les normes applicables sont obtenues par interpolation linéaire, à savoir (0,6 x cl 5 + 0,4 x cl 2):
- MEST :
- maxi journalier : 3 kg/t;
- moyenne mensuelle : 1.5 kg/t;
- DBO5 :
- maxi journalier : (0.6 x 4) + (0,4 x 3)= 3.6 kg/t;
- moyenne mensuelle : (0,6 x 2) + (0,4 x 1,5) = 1,8 kg/t;
- DCO:
- maxi journalier : (0,6 x 16) + (0,4 x 12) = 14,4 kg/t;
- moyenne mensuelle : (0,6 x 8) + (0,4 x 6) = 7,2 kg/t.
Le flux journalier maxima devra être fixé à :
- MEST = 25 x 3 = 75 kg/j;
- DBO5 = 25 x 3,6 = 90 kg/j;
- DCO = 25 x 14,4 = 360 kg/j.
Annexe I A : Méthodes de mesure de référence (article 10.1)
Cette liste comprend les normes homologuées et expérimentales publiées à la date du présent arrêté. Elle sera périodiquement complétée pour prendre en compte les normes publiées postérieurement.
Pour les gaz : émissions des sources fixes :
Débit : NF X 10 112;
O2 : NF X 20 377 à 379;
Poussières : NF X 44 052;
CO : NF X 20 361 et 363;
SO2 : NF X 43 310, X 20 351 à 355 et 357;
HCI : NF X 43 309;
Hydrocarbures totaux : NF X 43 301;
Odeurs : NF X 43 101 à X 43 104.
Les références X 20 sont des fascicules de documentation sans caractère normatif.
Pour les eaux :
Ph : NF T 90 008;
Couleur : NF T 90 034;
Matières en suspension totales : NF T 90 105;
DBO5 : NF T 90 103;
DCO : NF T 90 101;
COT : NF T 90 102;
Azote global : somme de l'azote Kjeldal et de l'azote contenu dans les nitrates et nitrites;
Azote kjeldal : NF T 90 110;
N (NO2) : NF T 90 013;
N (NO3) : NF T 90 012;
N (NH+4) : NF T 90 015;
Phosphore : NF T 90 023;
Fluorures : NF T 90 004;
Fe : NF T 90 017 et NF T 90 112;
Mn : NF T 90 024 et NF T 90 112;
Al : ASTM 8.57.79;
Zn : NF T 90 112;
Cu : NF T 90 022 et NF T 90 112;
Pb : NF T 90 027 et NF T 90 112;
Cd : NF T 90 112;
Cr : NF T 90 112;
Ag : NF T 90 112;
Ni : NF T 90 112;
Se : NF T 90 025;
As : NF T 90 026;
CN (libres) : NF ISO 6 703/2;
Hydrocarbures totaux : NF T 90 114 et NF T 90 202 et 203 (raffineries de pétrole);
Indice phénol : NF T 90 109 et NF T 90 204 (raffineries de pétrole);
Hydrocarbures aromatiques polycycliques : NF T 90 115;
Composés organiques halogénés absorbables sur charbon actif : (AOX) : ISO 9 562.
Annexe I B : Méthodes de mesure de référence (article 16.1)
Cette liste comprend les normes homologués et expérimentales publiées à la date du présent arrêté. Elle sera périodiquement complétée pour prendre en compte les normes publiées postérieurement.
Qualité de l'air ambiant :
CO :NF X 43 012;
SO2 : NF X 43 019 et NF X 43 013;
NO2 : NF X 43 018;
Hydrocarbures totaux : NF X 43 025;
Odeurs : NF X 43 101 et X 43 104.
Annexe II : Substances visées à l'article 10.5
1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.
2. Composés organophosphorés.
3. Composés organostanniques.
4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.
5. Mercure et composés de mercure.
6. Cadmium et composés de cadmium.
7. Huiles minérales et hydrocarbures.
8. Cyanures
9. Eléments suivants, ainsi que leurs composés :
1. Zinc; 12. Baryum;
2. Cuivre; 13. Bérylllum;
3. Nickel; 14. Bore;
4. Chrome; 15. Uranium
5. Plomb; 16. Vanadium;
6. Sélénium; 17. Cobalt;
7. Arsenic; 18. Thallium;
8. Antimoine; 19. Tellure;
9. Molybdène; 20. Argent
10. Titane;
11. Etain;
10. Biocides et leurs dérivés.
11. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés, susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et de rendre celles-ci impropres à la consommation humaine.
12. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.
13. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire.
14. Fluorures.
15. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment : ammoniac et nitrites.
Annexe III : Composés organiques visés aux articles 11.2, 13.4.2, 14.2.6 et 16.1
N° CAS |
N° CEE (2) |
NOM ET SYNONYME |
75-07-0 |
605-003-00-6 |
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) |
79-10-07 |
607-061-00-8 |
Acide acrylique |
79-11-8 |
607-003-00-1 |
Acide chloroacétique |
50-00-0 |
605-001-00-5 |
Acide formique (formaldéhyde) |
107-02-8 |
605-008-00-3 |
Acroléine (aldéhyde acrylique-2-propénal) |
96-33-3 |
607-034-00-0 |
Acrylate de méthyle |
108-31-06 |
607-096-00-9 |
Anhydride maléique |
62-53-3 |
612-008-00-7 |
Aniline |
92-52-4 |
607-042-00-8 |
Biphényles |
107-20-0 |
|
Chloroacétaldéhyde |
67-66-3 |
602-006-00-4 |
Chloroforme (trichlorométhane) |
74-87-3 |
602-001-00-7 |
Chlorométhane (chlorure de méthyle) |
100-44-7 |
602-037-00-3 |
Chlorotoluène (chlorure de benzyle) |
1319-77-3 |
604-004-00-9 |
Crésol |
584-84-9 |
615-006-00-4 |
2,4. Diisocyanate de toluyléne |
7439-92-1 |
|
Dérivés alkylés du plomb |
75-09-02 |
602-004-00-3 |
Dichlorométhane (chlorure de méthylène) |
95-50-1 |
602-034-00-7 |
1,2. Dichlorobenzène (O. Dichlorobenzène) |
75-35-4 |
602-025-00-8 |
1,1. Dichloroéthylène |
120-83-2 |
604-011-00-7 |
2,4. Dichlorophénol |
109-89-7 |
612-003-00-X |
Diéthylamine |
124-40-3 |
612-001-00-9 |
Diméthylamine |
123-91-1 |
603-024-00-5 |
1,4. Dioxane |
75-04-7 |
612-002-00-4 |
Ethylamine |
98-01-1 |
605-010-00-4
607-134-00-4 |
Furaldéhyde (furfural)
Méthacrylates
Mercaptans (thiols) |
98-95-3 |
609-003-00-7 |
Nitrobenzène
Notrocrézol |
100-02-7 |
609-015-00-2 |
Nitrophénol |
88-72-2
99-99-0 |
609-006-00-3 |
Nitrotoluène |
108-95-2 |
604-001-00-2 |
Phénol |
110-86-1 |
613-002-00-7 |
Pyridine |
79-34-5 |
602-015-00-3 |
1,1,2,2. Tétrachloroéthane |
127-18-4 |
602-028-00-4 |
Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) |
56-23-5 |
602-008-00-5 |
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
Thioéthers
Thiols |
121536-13-8 |
612-024-00-4 |
O. Toluidine |
79-00-5 |
602-014-00-8 |
1,1,2. Trichloroéthane |
79-01-6 |
602-027-009 |
Trichloroéthylène |
95-95-4
88-06-2 |
604-012-00-2 |
Trichlorophénol |
121-44-8 |
612-004-00-5 |
Triéthylamine |
1300-71-6 |
604-006-00-X |
Xylènol (sauf 2,4. xylénol) |
(2) Se référer à l'annexe I de la directive (CEE) n° 91-325 de la Commission du 1er mars 1991, portant douzième adaptation au progrès technique de la directive (CEE.) n° 67-548 du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives à la classification, I'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
Annexe IV A : substances très toxiques pour l'environnement aquatique visées à l'article 16.3
Numéro Liste I
Directive (CEE) n° 76-464 |
Noms |
4 |
Arsenic et composés minéraux. |
5 |
Azinphos-ethyl |
6 |
Azinphos-methyl. |
8 |
Benzidine. |
15 |
Chlordane. |
21 |
1. Chloro 2.4 dinitrobenzène. |
46 |
DDT. (comprend les métabolites DDD et D.D.E.). |
47 |
Démétron. |
49 |
Dichlorure de dibutylétain. |
56 |
Dichlorobenzidines. |
70 |
Dichlorvos. |
76 |
Endosulfan. |
80 |
Fenitrothion. |
82 |
Heptachlor. |
86 |
Hexachloroéthane. |
89 |
Malathion. |
94 |
Mevinphos. |
99 |
PAH. |
100 |
Parathion. |
101 |
PCB (comprend le PCT). |
103 |
Phoxime. |
113 |
Triazophos. |
115 |
Oxyde de tributylétain. |
124 |
Trifluraline. |
125 |
Acétate de triphenylétain. |
126 |
Chlorure de triphénylétain. |
127 |
Hydroxyde de triphenylétain. |
Annexe IV B : Substances toxiques ou néfastes à long terme pour l'environnement aquatique visées à l'article 16.3
Numéro Liste I
Directive (CEE) n° 76-464 |
Noms |
2 |
Amino 4. Chlorophénol. |
3 |
Anthracène. |
7 |
Benzène. |
9 |
Chlorure de benzyle. |
11 |
Biphényle. |
17 |
2-Chloroaniline. |
18 |
3-Chloroaniline. |
19 |
4- Chloroaniline. |
25 |
1-Chloroaphtalène. |
26 |
Chloronaphtalène. |
33 |
2-Chlorophénol. |
34 |
3-Chlorophénol. |
35 |
4-Chlorophénol. |
38 |
2-Chlorotoluène. |
40 |
4-Chlorotoluène. |
43 |
Coumaphos. |
45 |
2-4 D. |
50 |
Oxyde de dibutylétain. |
51 |
Sel de dibutylétain. |
52 |
Dichloroanilines. |
55 |
1-4 Dichlorobenzène. |
63 |
Dichloronitrobenzène. |
64 |
2-4 Dichlorophénol. |
67 |
1-3 Dichloropropène. |
73 |
Dimethoate. |
75 |
Disulfoton. |
81 |
Fenthion. |
95 |
Monolinuron. |
96 |
Naphtalène. |
97 |
Ométhoate. |
98 |
Oxydémeton-Méthyl. |
106 |
Simazine |
107 |
2-4-5-T. |
108 |
Tétrabutylétain. |
109 |
12-4-5 Tétrachlorobenzène. |
114 |
Phosphate de tributyle. |
116 |
Triclorfon. |
122 |
Trichlorophénols. |
Annexe IV C1 : Substances nocives pour l'environnement visées à l'article 16.3
Numéro Liste I
Directive (CEE) n° 76-464 |
Noms |
10 |
Chlorure de benzylidène. |
16 |
Acide chloracétique. |
22 |
2-Chloroéthanol. |
24 |
4-Chloro - 3-Méthylphénol |
27 |
4-Chloro - 2-Nitroaniline. |
28 |
1-Chloro - 2-Nitrobenzène. |
29 |
1-Chloro- 4-Nitrobenzène. |
30 |
4-Chloro - 2-Nitrotoluène. |
32 |
Chloronitrotoluène. |
36 |
Chloroprène. |
37 |
3-Chloropropène. |
39 |
3-Chlorotoluène. |
41 |
2-Chloro-p-toluidine |
42 |
Chlorotoluidine. |
44 |
Chlorure de cyanuryle. |
48 |
Dibromoéthane. |
53 |
1-2 Dichlorobenzène. |
54 |
1-3 Dichlorobenzène. |
57 |
Oxyde de dichlorodiisopropyle |
66 |
1-3 Dichloropropanol. |
69 |
Dichlorprop. |
72 |
Diethylamine. |
78 |
Epichlorhydrine. |
79 |
Ethylbenzène. |
87 |
Isopropylbenzène. |
88 |
Linuron. |
90 |
MCPA. |
91 |
Mécoprop. |
93 |
Méthamidophos. |
104 |
Propanil. |
105 |
Pyrazon. |
110 |
1,1,2,2 Tétrachloroéthane. |
112 |
Toluène. |
120 |
1,1,2-Trichloroéthane. |
123 |
1,1,2-Trichlorotrifluoroéthane. |
128 |
Chlorure de vinyle. |
129 |
Xylènes. |
131 |
Atrazine. |
132 |
Bentazone. |
Annexe IV C2 : Substances susceptibles d'avoir des effets néfastes pour l'environnement visées à l'article 16.3
Numéro Liste I
Directive (CEE) n° 76-464 |
Noms |
14 |
Hydrate de chloral. |
20 |
Chlorobenzène. |
58 |
1,1-Dichloroéthane. |
60 |
1,1-Dichlorosthylène. |
61 |
1 1,2-Dichloroéthylène. |
62 |
Dichiorométhane. |
65 |
1,2-Dichloropropane. |
119 |
1,1,1-Trichloroéthane |
Annexe V : Substances visées par l'article 15.1 pour lesquelles un bilan annuel des rejets dans l'air, l'eau et les sols ainsi que dans les déchets est à réaliser
N° CAS |
N° CEE (3) |
NOM ET SYNONYME |
75-07-0 |
605-003-00-6 |
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique-éthanal). |
74-90-8 |
006-006-00-X |
Acide cyanhydrique |
7664-39-3 |
009-002-00-6 ou
003-00-1 |
Acide fluorhydrique (fluorure d'hydrogène) |
107-13-1 |
608-003-00-4 |
Acrylonitrile. |
50-00-0
1344-88-1 |
605-001-00-5 |
Aldéhyde formique (formaldéhyde).
Aluminium (oxyde d') sous forme fibreuse. |
7664-41-7 |
007-001-00-5 |
Ammoniac. |
62-53-3 |
612-408-00-7 |
Aniline |
7440-36-0 |
|
Antimoine et composés. |
7440-38-2 |
033-001-00-X |
Arsenic et composés. |
71-43-2 |
501-020-00-8 |
Benzène. |
92-87-5 |
612-042-00-2 |
Benzidine (4,4'-diaminobiphényle). |
50-32-8 |
601-032-00-3 |
Benzo[a]pyrène (benzoid,e, f) chrysène). |
7440-41-7 |
004-001-00-7 |
Béryilium (glucinium). |
106-99-0 |
601-013-00-X |
1-3 Butadiène. |
7440-43-9 |
|
Cadmium et composés. |
7782-50-5 |
017-001-00-7 |
Chlore. |
67-66-3 |
602-006-00-4 |
Chloroforme (trichlorométhane). |
74-87-3 |
602-001-00-7 |
Chlorométhane (chlorure de méthyle). |
75-01-4 |
602-023-00-7 |
Chlorure de vinyle (chlorcéthylène). |
7440-47-3 |
|
Chrome et composés. |
7440-48-4 |
027-001-00-9 |
Cobalt et composés. |
1319-77-3 |
604-004-00-9 |
Crésol (mélanges d'isomères). |
7440-50-8 |
|
Cuivre et composés. |
96-12-8 |
602-021-00-6 |
1,2 dibromo-3-chloropropane. |
106-93-4 |
602-010-00-6 |
1,2 dibromoéthane (dibromure d'éthylène). |
91-94-1 |
612-068-00-4 |
3,3 dichlorobenzidine |
107-06-2 |
602-012-00-7 |
1-2 dichloroéthane (chlorure d'éthylène). |
75-09-2 |
602-004-00-3 |
Dichlorométhane (chlorure de méthylène). |
96-23-1 |
602-064-00-0 |
1,3-dichloro-2-propanol. |
123-91-1 |
603-024-00-5 |
1-4 dioxane. |
106-89-8 |
603-026-00-6 |
Epichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane).
Etain et composés |
151-56-4 |
613-001-00-1 |
Ethylèneimine (aziridine). |
7782-41-4 |
009-001-00-0 |
Fluor et composés. |
118-74-1 |
602-065-00-6 |
Hexachlorobenzène. |
302-01-2 |
007-008-00-3 |
Hydrazine. |
7439-96-5 |
|
Manganèse et composés. |
7439-97-6 |
080-001-00-0 |
Mercure et composés. |
67-56-1 |
603-001-00-X |
Méthanol (alcool méthylique). |
101-14-4 |
612-078-00-9 |
MOCA. |
91-59-8 |
612-022-00-3 |
2-naphtylamine. |
7440-02-0 |
028-002-00-7 |
Nickel et composés. |
79-46-9 |
609-002-00-1 |
2-nitropropane. |
542-88-1 |
603-046-00-5 |
Oxyde de bichlorométhyle. |
75-21-8 |
603-023-00-X |
Oxyde déthylène (oxiranne). |
75-56-9 |
603-055-00-4 |
Oxyde de propylène (1-2 époxypropane). |
108-95-2 |
604-001-00-2 |
Phénol. |
7439-92-1 |
|
Plomb et composés. |
77-78-1 |
016-023-00-4 |
Sulfate de diméthyle. |
75-15-0 |
006-003-00-3 |
Sulfure de carbone. |
7783-06-4 |
016-001-00-4 |
Sulfure d'hydrogène. |
127-18-4 |
602-028-00-4 |
Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène). |
56-23-5 |
602-008-00-5 |
Tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane). |
79-01-6 |
602-027-00-9 |
Trichloroéthylène. |
7440-66-6 |
030-01-00-1 |
Zinc et composés. |
(3) Se référer à l'annexe I de la directive (CEE) n° 91-325 de la Commission du 1er mars 1991 portant douzième adaptation au progrès technique de la directive (CEE.) n° 67-548 du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives à la classification, I'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
Annexe VI : Titres 4.3 et 7.1 de la norme NFU 44-041 relative aux boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines (article 12.3.1)
4.3. Teneurs en éléments-traces :
Les teneurs des boues en certains éléments sont à comparer aux valeurs de référence suivantes, en milligrammes par kilogramme (mg/kg) de matière sèche, pour respecter les prescriptions d'utilisation (voir chapitre Vll):
Cadmium 20
Chrome 1 000
Cuivre 1 000
Mercure 10
Nickel 200
Plomb 800
Sélénium 100
Zinc 3 000
Chrome+zinc+nickel+zinc 4 000
Aucune teneur des boues en l'un de ces éléments-traces ne doit
excéder le double de la teneur de référence correspondante, de même que pour la somme des teneurs en chrome, cuivre, nickel et zinc
7.1.1. Dose et fréquence d'apport des boues d'épuration
7.1 1.1. Les quantités de boues épandues, compte tenu de leurs conditions d'application, doivent être telles qu'elles ne conduisent pas à un accroissement notable de l'azote lessivable
7.1.1.2. Quantité maximale d'application.
Ne pas épandre plus de ... tonnes de matière sèche par hectare sur une période de dix ans.
Remarque : la quantité maximale d'application à figurer ci-dessus doit être évaluée comme suit :
Calculer les rapports :
valeur de référence/teneur déclarée, pour chaque élément-trace cité au chapitre 4.3 et pour la somme (chrome + cuivre + nickel+ zinc).
Soit k la valeur du plus petit rapport obtenu.
Si k est inférieur à 0.5, la boue considérée n'entre pas dans le domaine d'application de la présente norme (cas d'une boue dont la teneur en élément(s)-trace(s) excède le double de la valeur de référence correspondante).
Si k est supérieur ou égal à 0,5, la quantité maximale d'application est fixée à (30x k) t/ha sur une période de dix ans.