(JO n° 259 du 8 novembre 2006)


NOR : INDI0608834A

Texte modifié par :

Arrêté du 16 novembre 2022 (JO n°274 du 26 novembre 2022)

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 99/32/CE, et notamment ses articles 1er-2, 3-1 et 3-2 ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2000 relatif aux caractéristiques des fiouls lourds ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 12 mai 2006,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2006

L'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé est remplacé par la disposition suivante :

« Les fiouls désignés sous les appellations "fioul lourd TBTS, "fioul lourd BTS et "fioul lourd HTS ne peuvent être détenus en vue de leur vente ou vendus que s'ils sont conformes aux exigences minimales telles qu'explicitées aux articles 2 et 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent.
L'utilisation de fiouls lourds HTS ou de fiouls lourds BTS est limitée aux installations définies à l'article 4 ci-après. »

Article 2 de l'arrêté du 6 novembre 2006

Les alinéas a, b et d de l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé sont modifiés comme suit :

« a) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes de :
Moins de 65 % à 250 C ;
Moins de 85 % à 350 C ;
b) Viscosité :
Supérieure à 9,5 mm²/s à 20 °C ;
Inférieure à 40 mm²/s à 100 °C ;
d) Point d'éclair : supérieur ou égal à 70 °C ; »

Article 3 de l'arrêté du 6 novembre 2006

(Arrêté du 16 novembre 2022, article 13)

L'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé est modifié comme suit :

Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2 et à l'article 3 :
Distillation : NF EN ISO 3405.
Viscosité : NF EN ISO 3104.
Teneur en eau :
NF EN ISO 12937.
NF ISO 6296.
NF ISO 3733.
Point d'éclair : NF EN ISO 2719.
Teneur en soufre :
NF EN ISO 14596.
NF EN ISO 8754.
NF EN 24260.
Toute méthode d'essais reconnue équivalente aux méthodes d'essais introduites ci-dessus et créée pour les remplacer, soit adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), soit définie par une norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, se substitue à cette dernière après publication au Journal officiel de la République française. Un avis publié au Journal officiel fixe, le cas échéant, des conditions d'entrée en vigueur et des dispositions transitoires.

Article 4 de l'arrêté du 6 novembre 2006

Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des ressources énergétiques et minérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 2006.

Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources énergétiques et minérales,
S. Galey-Leruste

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
L. Valade

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
F. Bonnet

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Arrêté
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Date de publication

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