(JO n° 46 du 23 février 2012)


Texte modifié par :

Arrêté du 6 août 2013 (JO n° 198 du 27 août 2013)

NOR : DEVP1205002A

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;

Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV du livre V de sa partie législative et ses articles R. 543-42 à R. 543-51 ;

Vu l’avis aux producteurs et aux détenteurs de produits emballés,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 7 février 2012

(Arrêté du 6 août 2013, article 1er)

« Au titre du critère i du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :
- constituent un emballage :
- les boîtes pour friandises ;
- les films recouvrant les boîtiers de disques compacts ;
- les sachets d’envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine) ;
- les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie ;
- les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple : film plastique, aluminium, papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente ;
- les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie ;
- les flacons en verre pour les solutions à injecter ;
- les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement) ;
- les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) ;
- les boîtes d’allumettes ;
- les systèmes d’isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d’un produit) ;
- les capsules pour machines à boisson (par exemple : café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage ;
- les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l’exception des extincteurs à incendie ;
- ne constituent pas un emballage :
- les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie ;
- les boîtes à outils ;
- les sachets de thé ;
- les enveloppes de cire autour des fromages ;
- les peaux de saucisse ;
- les cintres à vêtement (vendus séparément) ;
- les capsules de café, sachets de café en pellicule d’aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé ;
- les cartouches d’imprimantes ;
- les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l’intérieur) ;
- les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement) ;
- les sachets solubles de détergents ;
- les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) ;
- les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable). »

Article 2 de l’arrêté du 7 février 2012

(Arrêté du 6 août 2013, article 2)

« En application du critère ii du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :
- constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente :
- les sacs en papier ou en plastique ;
- les assiettes et tasses à usage unique ;
- les pellicules rétractables ;
- les sachets à sandwiches ;
- les feuilles d’aluminium ;
- les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries ;
- ne constituent pas un emballage :
- les agitateurs ;
- les couverts jetables ;
- le papier d’emballage (vendu séparément) ;
- les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) ;
- les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie. »

Article 3 de l’arrêté du 7 février 2012

(Arrêté du 6 août 2013, article 3)

« Conformément au critère iii du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :
- constituent un emballage :
- les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit ;
- constituent des parties d’emballage :
- les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients ;
- les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage ;
- les agrafes ;
- les manchons en plastique ;
- les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents ;
- les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d’un produit ; par exemple : moulin à poivre rempli de poivre) ;
- ne constituent pas un emballage :
- les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID). »

Article 4 de l’arrêté du 7 février 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
 

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