(JO n° 167 du 20 juillet 2016)


NOR : DEVR1619667A

Publics concernés : gestionnaires de réseaux publics d'électricité en France métropolitaine et dans les zones non interconnectées, acteurs du marché de l'électricité.

Objet : définition du contenu détaillé du registre national des installations de production d'électricité et de stockage, réalisé par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et prévu à l'article L. 142-9-1 du code de l'énergie ; définition des modalités et du rythme de transmission des informations au gestionnaire du réseau de transport d'électricité pour l'élaboration du registre et des bilans prévus à l'article L. 141-8 du code de l'énergie.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : cet arrêté précise les informations devant figurer au registre national des installations de production et de stockage prévu à l'article L. 142-9-1 du code de l'énergie ainsi que les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau de transport d'électricité pour l'élaboration du registre, du bilan électrique national et du bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande en électricité.

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-72, L. 111-73, L. 121-4, L. 141-8, 142-9-1, D. 141-3 à D. 141-12-5, D. 142-9-1 à D. 142-9-5, D. 311-3 ;

Vu les articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce ;

Vu la loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

Vu le décret n° 2016-350 du 24 mars 2016 portant diverses modifications du titre IV du livre Ier du code de l'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 avril 2016,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 7 juillet 2016

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :

1° Une installation de production est définie comme un ensemble d'équipements destinés à la production d'énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production. L'installation est raccordée directement à un réseau public d'électricité ou indirectement, par l'intermédiaire d'installations appartenant à un utilisateur de ce réseau ;

2° Une installation de stockage est définie comme un ensemble d'équipements de stockage stationnaire de l'électricité permettant de stocker l'énergie électrique sous une autre forme, puis de la restituer en énergie électrique tout en étant couplé aux réseaux publics d'électricité. Les technologies de ces équipements regroupent notamment les stations de transfert d'énergie par pompage, le stockage par air comprimé, le stockage par conversion de l'électricité en hydrogène, les batteries électrochimiques et les volants d'inertie. L'installation est raccordée directement à un réseau public d'électricité ou indirectement, par l'intermédiaire d'installations appartenant à un utilisateur de ce réseau. Les moyens de stockage d'énergie non stationnaires, notamment liés aux moyens de transport ne relèvent pas des installations de stockage au titre du présent arrêté ;

3° Un groupe de production est défini comme un ensemble composé d'un générateur éventuellement entraîné par une ou plusieurs machines motrices et, le cas échéant, son électronique de puissance ;

4° Une version d'installation correspond à une période pendant laquelle les caractéristiques de l'installation sont inchangées.

Article 2 de l'arrêté du 7 juillet 2016

Le registre national des installations de production et de stockage d'électricité mentionné à l'article D. 142-9-1 du code de l'énergie comprend, pour chaque installation, les données suivantes :

1° Informations relatives à l'identification de l'installation :
A. Le nom de l'exploitant de l'installation.
B. Le nom du propriétaire de l'installation
C. Le nom de l'installation.
D. L'identifiant de l'installation.
E. Le code EIC de l'installation, s'il existe, défini par le bureau local de codification.
F. La localisation du point de livraison de l'installation ainsi que, si elle diffère, la localisation des machines électrogènes principales (code officiel géographique [INSEE] et maille IRIS [Ilots Regroupés pour l'Information Statistique]).
G. Le numéro SIRET de l'établissement qui exploite l'installation, s'il existe.
H. Le code NAF de l'établissement qui exploite l'installation, s'il existe.
I. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région où est raccordée l'installation, s'il existe.

2° Informations relatives à l'historique de l'installation :
A. La date de raccordement de l'installation et, le cas échéant, de déraccordement.
B. La date de mise en service de l'installation.
C. La date de début de la version de l'installation correspondant à la description de l'installation.

3° Informations relatives aux caractéristiques techniques de l'installation, y compris son raccordement :
A. Le poste source auquel est rattachée l'installation ainsi que sa tension de raccordement.

B. Le code du gestionnaire de réseau auquel l'installation est directement ou indirectement raccordée, défini par le bureau local de codification.

C. Le type de raccordement (direct ou indirect) aux réseaux publics.

D. La filière de l'installation, en précisant à chaque fois le combustible principal et les éventuels combustibles secondaires ainsi que le type de technologie utilisée parmi les suivantes :
Nucléaire (fission, fusion).
Thermique non renouvelable (fioul, charbon, gaz), en précisant le type de technologie utilisée (turbine à combustion, turbine à vapeur, cycle combiné, moteur piston, cogénération à combustion, cogénération à vapeur, autres).
Bioénergies (bois énergie, déchets de papeterie, bagasse, autres biocombustibles solides ou liquides, biogaz de stations d'épuration, biogaz d'installations de stockage de déchets non dangereux, biogaz de méthanisation, déchets ménagers et urbains, déchets industriels), en précisant le type de technologie utilisée (turbine à combustion, turbine à vapeur, cycle combiné, moteur piston, cogénération à combustion, cogénération à vapeur, autres).
Hydraulique (fil de l'eau, éclusé, lac, pompage turbinage, hydrolien fluvial), en fournissant le cas échéant une estimation des données suivantes : débit maximal d'équipement, hauteur de chute brute, productible moyen annuel, capacité utile du réservoir.
Energies marines (marémotrices, hydroliennes en mer, autres).
Eolien (terrestre, en mer flottant, en mer posé).
Solaire (photovoltaïque, thermodynamique).
Géothermie.
Stockage hors hydraulique (batterie, hydrogène, volant d'inertie).

E. La puissance de raccordement à l'injection ainsi que, pour les installations de stockage, la puissance de raccordement au soutirage.

F. La puissance active maximale installée, définie conformément à l'article D. 311-3, en distinguant, pour les installations de stockage, la puissance active maximale installée en charge et en décharge.

G. Pour les installations de stockage, l'énergie stockable.

H. Le nombre de groupes de production, de stockage et réversibles.

I. Le régime d'exploitation (en exploitation, en arrêt définitif) en précisant le cas échéant, pour les installations raccordées sur le réseau public de transport, les mises sous cocon et arrêt saisonniers.

J. L'énergie annuellement injectée au réseau et, lorsqu'elle est mesurée, l'énergie annuellement produite ainsi que, pour les installations de stockage, l'énergie annuellement soutirée du réseau et l'énergie annuellement stockée.

Article 3 de l'arrêté du 7 juillet 2016

En application des dispositions des articles D. 141-12-5 et D. 142-9-3 du code de l'énergie, les modalités de transmission au gestionnaire du réseau de transport des informations nécessaires aux fins d'établissement du registre, du bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande et du bilan électrique national sont les suivantes :
- dépose de fichier au format XML sur le portail du gestionnaire du réseau de transport ;
- saisie manuelle via une interface homme-machine ;
- flux automatique d'envois de fichiers XML entre système d'information ;
- pour la transmission des données relatives au bilan prévisionnel pluriannuel et au bilan électrique national, toute autre modalité définie d'un commun accord entre la personne qui transmet l'information et le gestionnaire du réseau de transport.

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution transmettent périodiquement au gestionnaire du réseau de transport les informations dont ils disposent dans le cadre de l'exercice de leur mission. Les données annuelles nécessaires à l'élaboration du bilan électrique sont transmises au plus tard vingt jours avant sa date de publication.

Pour les autres données, le rythme minimum de transmission des informations est :
- mensuel pour les gestionnaires de réseaux de distribution alimentant plus de 100 000 clients ;
- semestriel pour les autres gestionnaires de réseaux de distribution.

La mise à jour et la diffusion du registre par le gestionnaire du réseau public de transport s'effectuent soit au fil de l'eau, soit périodiquement selon un rythme au minimum mensuel.

Article 4 de l'arrêté du 7 juillet 2016

En application des dispositions de l'article D. 142-9-5 du code de l'énergie, les informations suivantes parmi les informations mentionnées à l'article 2 sont rendues publiques, hormis pour les installations en arrêt définitif d'exploitation : 1C, 1F, 1I, 2A, 2B, 2C, 3A, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J.

Les informations relatives aux installations de moins de 36 kW sont rendues publiques de la manière suivante :

Le nombre d'installations dans chaque maille IRIS est rendu public.

Les informations mentionnées au premier alinéa qui peuvent être agrégées sont rendues publiques après agrégation par lot d'au moins dix installations, à la plus petite maille possible entre les mailles IRIS, communale, EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) ou départementale.

Les informations relatives aux autres installations sont rendues publiques individuellement pour chaque installation.

Article 5 de l'arrêté du 7 juillet 2016

L'obligation de transmission des informations liées aux affectations à la maille IRIS ne s'applique qu'à compter du 1er juillet 2017.

Article 6 de l'arrêté du 7 juillet 2016

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz
 

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en vigueur
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