(JO n° 137 du 15 juin 2023)


NOR : TREL2232682A

Publics concernés : maîtres d'ouvrage et promoteurs, architectes, maîtres d'œuvre, constructeurs, bailleurs, gestionnaires de biens immobiliers, propriétaires d'immeubles et de logements et syndics de copropriété.

Objet : arrêté d'application du décret n° 2023-444 du 7 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027 .

Notice : l'objectif poursuivi est de définir les modalités d'application de l'obligation de calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid détaillée à l'article R. 241-6 du code de l'énergie ainsi que les exemptions techniques et économiques relatives l'obligation d'installation de systèmes de régulation locale des systèmes de chauffage ou de refroidissement détaillée à l'article R. 241-31-1 du code de l'énergie.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 241-6 et R. 241-31-1 ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2008 modifié relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 22 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 novembre 2022 ;

Vu l'avis de Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 novembre au 12 décembre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 08 juin 2023

Les dispositions du présent arrêté sont prises en application des dispositions des articles R. 241-6 et R. 241-31-1 du code de l'énergie.

Article 2 de l'arrêté du 08 juin 2023

I. Les caractéristiques requises pour l'isolation des réseaux de distribution de chaleur situés hors du volume chauffé, et pour l'isolation des réseaux de distribution de froid situés hors du volume refroidi, sont les suivantes :

Ul ≤ 1,5*d + 0,16 lorsque d ≤ 0,4 m

Us ≤ 0,49 lorsque d > 0,4 m ou pour des surfaces planes (comprend les réservoirs et autres composants avec des surfaces planes ou courbe et les grosses tuyauteries de section non circulaire)

Avec :
- Ul le coefficient de transmission thermique linéique applicable de la tuyauterie, en watt par mètre Kelvin (W/m.K) ;
- Us le coefficient de transmission thermique par unité de surface de la tuyauterie, en watts par mètre carré kelvin (W/m2.K) ;
- d le diamètre extérieur du conduit, en mètres (m).

Une isolation de classe supérieure ou égale 4 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 est réputée répondre à cette exigence.
Les réseaux de distribution de chaleur et les réseaux de distribution de froid sont isolés séparément.

II. Lorsque le propriétaire du réseau de distribution établit ou fait établir une étude établissant une impossibilité technique de respecter les caractéristiques d'isolation mentionnées au I, le réseau est isolé afin d'aboutir au coefficient de transmission thermique le plus faible possible.

Article 3 de l'arrêté du 08 juin 2023

Les obligations mentionnées à l'article R. 241-31-1 du code de l'énergie ne s'imposent que lorsqu'elles sont techniquement et économiquement réalisables.

Ces obligations ne s'imposent donc pas aux appareils indépendants de chauffage pour lesquels l'alimentation en combustible n'est pas automatisée, du fait d'une impossibilité technique.

Ces obligations ne s'imposent également pas aux installations de chauffage ou de refroidissement des locaux pour lesquels le propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système de régulation locale de la température respectant les exigences mentionnées à l'article R. 241-31-1 du code de l'énergie n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans.

Article 4 de l'arrêté du 08 juin 2023

L'arrêté du 3 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. Les réseaux de distribution de chaleur et de froid et les raccordements aux réseaux de chaleur et de froid, installés ou remplacés, et situés en extérieur ou hors du volume chauffé ou du volume refroidi, sont équipés d'une isolation de manière à respecter les dispositions de l'article R. 241-6 du code de l'énergie. »

2° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. Tout nouveau système de chauffage ou de refroidissement comporte un système de régulation automatique de la température de manière à respecter les dispositions de l'article R. 241-31-1 du code de l'énergie. »

3° L'article 27 est supprimé.

Article 5 de l'arrêté du 08 juin 2023

L'arrêté du 13 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 61, les mots : « Toute nouvelle installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :

«- une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt;

«- une commutation automatique entre ces allures. » sont remplacés par les mots :

« Tout nouveau système de chauffage comporte un système de régulation automatique de la température de manière à respecter les dispositions de l'article R. 241-31-1 du code de l'énergie. »

2° A l'article 62, les mots : « Les réseaux de distribution d'eau de chauffage situés à l'extérieur ou en locaux non chauffés sont munis d'une isolation qui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/ (m. K), inférieur ou égal à 2,6. d + 0,2 où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètre. » sont remplacés par les mots : « Les réseaux de distribution de chaleur et de froid et les raccordements aux réseaux de chaleur et de froid, installés ou remplacés, et situés en extérieur ou hors du volume chauffé ou du volume refroidi, sont équipés d'une isolation de manière à respecter les dispositions de l'article R. 241-6 du code de l'énergie. »

3° L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 77. Tout nouveau système de refroidissement comporte un système de régulation automatique de la température de manière à respecter les dispositions de l'article R. 241-31-1 du code de l'énergie. »

Article 6 de l'arrêté du 08 juin 2023

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Article 7 de l'arrêté du 08 juin 2023

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2023.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

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