(JO n° 194 du 22 août 2010)
NOR : DEVO1017165A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 juin 2010,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2010
Au II de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé, il est ajouté un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Le cas échéant, une présentation des approches et méthodes appliquées pour définir les zones de mélanges telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface prise en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement, ainsi qu'une présentation des mesures prises en vue de réduire l'étendue des zones de mélange à l'avenir ;
10° L'inventaire visé au I de l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement. »
Article 2 de l'arrêté du 8 juillet 2010
Le V de l'article 12 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« V. Le dispositif de suivi mentionné au 5° du II de l'article 1er ci-dessus comporte au minimum des indicateurs relatifs aux éléments suivants :
1° L'évaluation de l'état des eaux et l'atteinte des objectifs définis dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
2° La réduction des émissions de chacune des substances prioritaires ;
3° Le dépassement des objectifs de quantité aux points nodaux ;
4° Les volumes d'eau prélevés en eau souterraine et en eau de surface et leur ventilation par secteur d'activité ;
5° Le niveau d'exploitation de la ressource en eau aux points nodaux ;
6° La préservation de zones d'expansion de crues et la mise en place de servitudes de surinondation ;
7° La conformité aux exigences de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines ;
8° L'accessibilité et la fréquentation des cours d'eau par un ou des poissons migrateurs ;
9° Le développement des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et des contrats de rivières ;
10° Les coûts environnementaux, y compris des coûts pour la ressource à l'échelle du bassin ;
11° La récupération des coûts par secteur économique.
Ces indicateurs sont complétés par des indicateurs propres au bassin et adaptés aux dispositions définies dans le schéma directeur.
Le dispositif de suivi est établi en 2010 puis actualisé tous les trois ans. Il est diffusé sur internet.
Par exception, les indicateurs relatifs aux 5°, 6° et 10° peuvent n'être renseignés qu'à compter de 2013. »
Article 3 de l'arrêté du 8 juillet 2010
La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
O. Gauthier