(JO n° 275 du 26 novembre 2016)


NOR : DEVP1630916A

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et ses articles L. 592-19 et L. 592-20 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 3 et 60 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires ;

Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 1er juin 2016 au 15 juillet 2016 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 8 septembre 2016,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2016

La décision n° 2016-DC-0571 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 11 octobre 2016 portant diverses dispositions relatives à la conformité des équipements sous pression nucléaires est homologuée.

Article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2016

La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2016 

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

ANNEXE

Décision n° 2016-DC-0571 de l'autorité de sûreté nucléaire du 11 octobre 2016 portant diverses dispositions relatives à la conformité des équipements sous pression nucléaires.

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires ;

Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 1er juin 2016 au 15 juillet 2016 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 8 septembre 2016 ;

Considérant que l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé prévoit, pour les équipements sous pression nucléaires des catégories I à IV et de niveau N1, hormis les tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de dimension nominale (DN) inférieure ou égale à 50 et les autres tuyauteries de DN inférieure ou égale à 100 ainsi que les accessoires sous pression de même DN qui leur sont raccordés, que le fabricant met en œuvre un système de management de la qualité conforme au module H de l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée et qu'il introduit auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande de vérification à l'unité conformément aux dispositions du module G de cette même annexe ;

Considérant que la version du module H introduite par la directive du 15 mai 2014 susvisée prévoit des exigences sur la documentation technique qu'il n'est dans certaines situations pas possible de mettre en œuvre lors d'une application simultanée des modules G et H ;

Considérant que les paragraphes 4 et 5 de l'article 14 de la directive du 15 mai 2014 susvisée prévoient dans certains cas une vérification finale au titre du module H et qu'une vérification finale est également requise au titre du module G ;

Considérant que l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé prévoit que l'Autorité de sûreté nucléaire peut définir, pour les équipements sous pression nucléaires des catégories I à IV et de niveau N1, hormis les tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de DN inférieure ou égale à 50 et les autres tuyauteries de DN inférieure ou égale à 100 ainsi que les accessoires sous pression de même DN qui leur sont raccordés, les aménagements nécessaires à l'application des modules G et H ;

Considérant que l'article R. 557-12-6 du code de l'environnement dispose que l'Autorité de sûreté nucléaire établit un modèle de déclaration de conformité mentionnée pour les équipements sous pression nucléaires ;

Considérant que l'article R. 557-12-4 du code de l'environnement dispose que l'Autorité de sûreté nucléaire peut préciser les modalités selon lesquelles les équipements sous pression nucléaires de catégorie 0 ainsi que les ensembles nucléaires ne comprenant que des équipements de catégorie 0 au sens des articles R. 557-12-3 ou R. 557-9-3 de ce même code, sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art,

Décide :

Article 1er

I. En application des dispositions du II de l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé, le présent article définit les aménagements nécessaires à l'application simultanée des modules G et H de l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée.

II. La demande d'évaluation du système de management de la qualité ne comprend pas la documentation technique visée au deuxième tiret du 3.1 du module H de l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée.

Le fabricant fournit à l'organisme une liste d'équipements qu'il a fabriqués récemment comparables à ceux qui sont destinés à être fabriqués en termes de technologies mises en œuvre, de dimensions, de fonctions et de réglementation applicable.

L'examen, demandé au 3.3 du module H de l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée, de la documentation technique visée au deuxième tiret du 3.1 de ce même module est remplacé par l'examen de la documentation technique des équipements comparables. Le fabricant met à disposition de l'organisme la documentation technique de ces équipements.

Dans le cas où le fabricant n'a pas fabriqué d'équipements comparables récemment, l'organisme effectue une évaluation technique pour évaluer la capacité du fabricant à élaborer une documentation technique en application de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé.

La documentation technique mentionnée au premier tiret du 6 de ce même module est remplacée par la documentation technique ayant servie à l'évaluation.

III. La vérification finale prévue, le cas échéant, dans le cadre du module H n'est pas requise.

IV. Dans le cadre de la surveillance du système de management de la qualité du fabricant au titre du module H par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 du code de l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléaire peut demander l'examen d'un thème ciblé au cours d'une visite inopinée de cet organisme chez le fabricant.

Article 2

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 du code de l'environnement est établie selon le modèle annexé à la présente décision.

Article 3

Les règles de l'art mentionnées à l'article R. 557-12-4 du code de l'environnement sont définies, pour les équipements sous pression nucléaires de catégorie 0 et de niveau N1 ou N2, ainsi que pour les ensembles nucléaires ne comprenant que des équipements de catégorie 0 et dont au moins un équipement sous pression nucléaire est de niveau N1 ou N2, par des guides professionnels. Ces guides sont révisés aussi souvent que nécessaire, et au moins tous les cinq ans, pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des techniques. Ils sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et prennent en compte ses observations. 

Article 4

La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 5

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée, après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Fait à Montrouge, le 11 octobre 2016.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
P.-F. CHEVET
P. CHAUMET-RIFFAUD
J.-J. DUMONT
P. JAMET 

(*) Commissaires présents en séance.

Annexe à la décision n° 2016-DC-0571 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 11 octobre 2016 portant diverses dispositions relatives à la conformité des équipements sous pression nucléaires

Déclaration de conformité d'un équipement sous pression nucléaire ou d'une nesemble nucléaire

1. Référence : indiquer ici la référence de la déclaration de conformité.

2. Equipement sous pression nucléaire ou ensemble nucléaire : indiquer ici le produit, le type, le lot ou le numéro de série.

3. Réglementation applicable : indiquer ici :

- l'arrêté ministériel ;
- les éventuelles décisions individuelles de l'Autorité de sûreté nucléaire applicables ;
- les éventuelles décisions à caractère réglementaire de l'Autorité de sûreté nucléaire spécifiques au type d'équipement sous pression nucléaire ou d'ensemble nucléaire applicables. 

4. Nom et adresse du fabricant de l'équipement sous pression nucléaire ou de l'ensemble nucléaire et, le cas échéant, de son mandataire : indiquer ici le nom et l'adresse.

5. Identification de l'équipement sous pression nucléaire ou de l'ensemble nucléaire : indiquer ici :

- la description de l'équipement sous pression nucléaire ou de l'ensemble nucléaire ;
- la procédure d'évaluation de la conformité appliquée ;
- pour un équipement sous pression nucléaire, sa catégorie et son niveau ;
- pour un ensemble nucléaire, la description des équipements et des ensembles nucléaires qui le constituent ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité qui leur ont été appliquées ;
- pour un ensemble nucléaire, la catégorie et, le cas échéant, le niveau de chaque équipement constitutif.

6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée : indiquer ici les références.

7. Identification de l'organisme : 

- pour un équipement sous pression nucléaire ou un ensemble nucléaire pour lequel l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé prévoit la réalisation de l'évaluation de la conformité par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 du code de l'environnement : nom et adresse de l'organisme habilité ayant effectué l'évaluation de la conformité, numéro de l'attestation délivrée et renvoi à l'attestation d'examen de type - type de fabrication, à l'attestation d'examen de type - type de conception, à l'attestation d'examen de la conception ou au certificat de conformité ;
- pour un équipement sous pression nucléaire ou un ensemble nucléaire pour lequel l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé prévoit la réalisation de l'évaluation de la conformité sous l'autorité de l'Autorité de sûreté nucléaire : référence du procès-verbal de l'Autorité de sûreté nucléaire attestant sa conformité.

8. Informations complémentaires : indiquer ici d'éventuelles informations complémentaires.

L'équipement sous pression nucléaire ou l'ensemble nucléaire décrit ci-dessus est conforme à la réglementation française applicable aux équipements sous pression nucléaires.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

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