(JO du 2 mai 1972)


Texte modifié par :

Arrêté du 2 janvier 1986 (JO du 26 janvier 1986)

Arrêté du 19 décembre 1977 (JO du 20 janvier 1978)

Arrêté du 5 mai 1975 (JO du 11 mai 1975)

Vus

Le ministre de l'Intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement, le ministre du Développement industriel et scientifique, le ministre de l'Équipement et du Logement, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Population et le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale.

Vu le décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1962 relatif à la mesure du bruit produit par les véhicules automobiles,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 11 avril 1972

Les engins de chantier équipés de moteurs à explosion ou à combustion interne, autres que les véhicules automobiles soumis aux dispositions de l'arrêté susvisé du 25 octobre 1962, construits ou importés plus d'un an après la date de parution du présent arrêté, ne peuvent être utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non, que s'ils sont munis de dispositifs particuliers permettant de rendre silencieux l'admission et l'échappement des moteurs.

(Arrêté du 5 mai 1975)

"Le niveau sonore des bruits aériens produits par les moteurs de ces engins mesuré comme prévu dans l'annexe ci-jointe ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
1° Pour les matériels de puissance nette au volant inférieure à 147 kW (200 CV) : 80 décibels A.
2° Pour les matériels de puissance nette au volant supérieure ou égale à 147 kW (200 CV) mais inférieure à 221 kW (300 CV) : 83 décibels A.
3° Pour les matériels de puissance nette au volant supérieure ou égale à 221 kW (300 CV), mais inférieure à 368 kW (500 CV) : 87 décibels A.
4° Pour les matériels de puissance nette au volant supérieure ou égale à 368 kW (500 CV) : 90 décibels A.

Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'environnement pour des matériels de puissance égale ou supérieure à 147 kW (200 CV) construits, importés ou fournis avant le 1er janvier 1977.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux camions à benne basculante assujettis aux dispositions de l'arrêté du 13 avril 1972 susvisé.

Elles sont applicables aux moteurs des autres véhicules assujettis aux dispositions de l'arrêté du 13 avril 1972 susvisé lorsque ces moteurs sont utilisés sur les chantiers pour assurer toute fonction autre que le déplacement du véhicule."

Article 2 de l'arrêté du 11 avril 1972

(Arrêté du 19 décembre 1977, article 1er)

"Les engins de chantier, équipés de moteurs :
Construits ou importés antérieurement au 2 mai 1973 ne répondant pas aux dispositions de l'article 1er ci-dessus ;
Construits ou importés du 2 mai 1973 au 1er janvier 1975 ne répondant pas aux dispositions de l'article 1er précité, ayant bénéficié d'une dérogation à ces dispositions,

ne peuvent être utilisés qu'à plus de 100 mètres des immeubles à usage d'habitation ou de lieu de travail, ou affectés à toute autre activité humaine. Ils devront dans ce cas porter bien en évidence sur les capots la mention "ne pas utiliser à moins de 100 mètres des immeubles"."

(Arrêté du 5 mai 1975)

"Toutefois les engins de puissance supérieure ou égale à 147 kW (200 CV), construits ou importés antérieurement à la date d'application des dispositions de l'article 1er, ne sont astreints à respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, lorsqu'ils sont utilisés à moins de 50 mètres des immeubles à usage d'habitation ou de lieu de travail ou affectés à toute autre activité humaine, qu'à compter du 1er janvier 1979."

Article 3 de l'arrêté du 11 avril 1972

Des arrêtés interministériels pourront définir, pour différentes catégories de matériels en fonctionnement effectifs, les niveaux sonores globaux admissibles, les niveaux sonores fixés à l'article 1er ci-dessus ne visant que les bruits produits par les moteurs.

Dans ce cas, les mesures des bruits produits par les moteurs seuls, prévues à l'article 4, ne seront pas nécessaires.

Article 4 de l'arrêté du 11 avril 1972

(Arrêté du 5 mai 1975 ; Arrêté du 2 janvier 1986, article 1er)

Les engins de chantiers visés à l'article 1er seront homologués, quant à leur intensité sonore, par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement.

Cette homologation est subordonnée aux mesures d'intensité sonore effectuées, suivant la méthode prévue dans l'annexe ci-jointe, par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement.

L'homologation est faite par type ou à titre isolé.

Les constructeurs et les importateurs d'engins de chantier devront adresser les demandes d'homologation aux laboratoires agréés, qui les transmettront, avec le résultat des mesures, au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement. "Les demandes d'homologation doivent comporter les notices techniques et commerciales indiquant notamment le couple de valeurs : puissance nominale et vitesse de rotation correspondante en tours-minute. Les notices ne doivent comporter aucune rature, ni surcharge."

Les constructeurs et les importateurs devront remettre, avec le matériel, le certificat d'homologation ou une attestation de conformité avec le modèle du type homologué, établi selon la formule annexée au présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 11 avril 1972

Les laboratoires désirant procéder aux mesures d'intensité sonore devront déposer une demande d'agrément auprès du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement (direction générale de la protection de la nature et de l'environnement), en fournissant toute précision nécessaire sur les moyens de mesure dont ils disposent.

L'agrément sera prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement ; il pourra à toute époque, l'intéressé entendu, être rapporté dans la même forme, sans préavis ni indemnité.

Article 6 de l'arrêté du 11 avril 1972

Les organes des appareils visés à l'article 1er ci-dessus, notamment les dispositifs silencieux et les capots protecteurs, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement ou remplacés en cas de nécessité afin que le bruit émis par lesdits appareils n'excède pas le niveau fixé à l'article 1er.

Annexe : Cahier des charges pour la détermination des bruits aériens émis par le ou les moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier

Le présent cahier des charges fixe la méthode de détermination des bruits aériens émis par le ou les moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier. Il précise également le déroulement des essais et la présentation des résultats.

1. Appareillage

Les mesures seront faites avec un sonomètre et son dispositif microphonique répondant aux exigences de la norme NF S 31-009.

Les mesures seront effectuées avec le réseau de pondération A, le sonomètre étant réglé en réponse lente.

L'appareil devra être convenablement étalonné.

2. Environnement

L'engin sera placé dans un endroit découvert. Aucun objet de grandes dimensions, tel que bâtiments ou machines, ne devrait se trouver à moins de 25 mètres autour de l'engin soumis aux essais ; si cela est impossible, leur position sera portée dans le procès-verbal.

L'engin sera placé au-dessus d'une surface dure réfléchissante, en béton ou en bitume imperméable, dont le diamètre sera tel que les positions du microphone, définies au paragraphe 5 ci-après, soient situées à l'intérieur de cette surface.

Le microphone ne doit pas être placé près d'une surface réfléchissante. Les observateurs et les instruments de mesure doivent se trouver au moins à un mètre du microphone et de l'engin en essai.

Les mesures seront faites par vent nul, ou faible.

3. Niveau du bruit de fond

Les conditions de mesure du bruit de fond et les corrections à apporter éventuellement aux mesures sont fixées par le paragraphe 6.3. de la norme NF S 30-006 (juin 1966).

4. Fonctionnement du matériel étudié

L'engin étudié doit être mis en température et fonctionner en régime stabilisé.

Les essais seront faits à charge nulle, au réglage du dispositif de limitation de vitesse ou du régulateur donnant la vitesse maximale en pleine charge.

Le réglage maximal de la vitesse sera celui fixé par le constructeur.

5. Emplacement des points de mesure

Les relevés des niveaux sonores doivent être faits autour du moteur, en quatre points distants de 7 mètres du capot du moteur ou des parois de l'engin qui en tiennent lieu et à une hauteur de 1,50 mètre.

Les quatre points seront situés sur deux axes perpendiculaires. Si l'axe du moteur est horizontal, l'un des axes de mesure lui sera parallèle.

(Arrêté du 19 décembre 1977, article 2)

"Dans le cas où, du fait des dimensions de l'engin, l'un des points de mesure se trouve à l'intérieur de la surface enveloppe de cet engin, aucun relevé de niveau sonore n'y sera exécuté.

Pour les engins comportant deux moteurs, les relevés de niveau sonore doivent être effectués pour chaque moteur fonctionnant seul, même si, au cours de l'utilisation de l'engin, les deux moteurs fonctionnent simultanément. Les relevés sonores seront faits suivant deux séries de trois points placés à une hauteur de 1,50 mètre. Les trois points d'une série seront situés sur les deux axes de mesures et dans les conditions de distance définies ci-dessus. La puissance à prendre en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté sera la puissance de chacun des moteurs" (1).

6. Interprétation des résultats

La valeur retenue sera celle correspondant au niveau sonore le plus élevé.

Dans le cas où cette valeur serait légèrement supérieure au niveau maximum autorisé, il sera procédé à une deuxième mesure au point considéré.

Si la valeur obtenue à la seconde mesure dépasse la valeur prescrite à l'article 1er, le matériel sera réputé non conforme aux dispositions du présent arrêté.

7. Présentation des résultats

Le procès-verbal d'essais devra donner les renseignements suivants :
a) Description (marque, modèle, numéro de série, dimensions principales et conditions de fonctionnement de l'engin, conditions atmosphériques au moment des essais).
b) Schéma indiquant le plan d'exécution des essais et l'emplacement des points de mesure (indiquer éventuellement la direction et la distance des objets de grandes dimensions se trouvant à moins de 25 mètres de l'engin soumis aux essais).
c) Marque, modèle et numéro de série de l'appareillage acoustique utilisé, y compris l'écran anti-vent si nécessaire.
d) Niveau du bruit de fond.
e) Valeurs des niveaux d'intensité sonore pondérés en dB (A) pour les quatre points de mesure.

Attestation de conformité d'un engin de chantier, équipé d'un ou de plusieurs moteurs à explosion ou à combustion interne, avec un modèle homologué

(Application de l'arrêté en date du 11 avril 1972)

La société soussignée (1) ..........

certifie que l'engin de chantier ci-après désigné : ..........

Marque : ..........

Type : ..........

Numéro dans la série du type : ..........

Type de moteur équipant l'engin : ..........

Niveau sonore maximal effectif : .......... est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'homologation no .......... en date du .......... en application des dispositions de l'arrêté du .......... relatif à la limitation du niveau sonore des bruits émis par le ou les moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier.

Fait à Paris, le ..........

(1) Raison sociale et adresse du siège de la société.

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en vigueur
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