(JONC du 13 décembre 1983)


Texte abrogé par l'article 19 de l’Arrêté du 29 mars 2004 (JO n° 78 du 1er avril 2004).

Texte modifié par :

Arrêté du 29 juillet 1998 (JO 30 août 1998)

Vus

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, et notamment son article 7;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 4 mars 1983,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 août 1983

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36)

Abrogé

Article 2 de l'arrêté du 11 août 1983

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36)

Abrogé

Annexe : Instruction technique relative aux silos de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-V)

Abrogée

Titre I : Localisation

Article 1er de l'instruction technique

Implantation

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-I)

Abrogé

Article 2 de l'instruction technique

Distance d'éloignement des silos

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-IV) (1)

Les silos seront implantés à une distance au moins égale à ... mètres de toute installation fixe occupée par des tiers.

Cas des installations nouvelles :

La distance d'éloignement par rapport à toute installation fixe occupée par des tiers sera, pour les implantations sur un site nouveau, postérieurement à la date de publication de la présente instruction, au moins égale à 1,5 fois la hauteur des silos ; cette distance ne sera néanmoins pas inférieure à 50 mètres.

Sont à considérer comme installations fixes occupées par des tiers les bâtiments étrangers à l'activité de l'établissement :

- A usage d'habitation;

- Recevant du public;

- Occupés en permanence ou fréquemment par du personnel.

L'éloignement des silos par rapport à des éléments non mentionnés ci-dessus sera déterminé sur la base d'une étude des dangers présentés par les installations; cette étude devra prendre en compte, d'une part, l'importance des risques potentiels et des conséquences probables en cas d'accident, et, d'autre part, la nature, la sensibilité et la fréquentation des éléments à protéger, qu'ils soient internes ou externes à l'établissement.

Cette distance devra, en outre, permettre en toute circonstance un accès aisé aux services d'incendie et de secours.

Cas des installations existantes :

Les modifications ou extensions des établissements existant à la date de la publication de la présente instruction pourront soulever des difficultés compte tenu de l'occupation effective des sols dans le voisinage de l'établissement.

L'autorisation pourra être délivrée s'il peut clairement être mis en évidence au travers de l'étude d'impact et de l'étude de dangers prévues à l'article 3 (4° et 5°) du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, que l'ensemble des mesures visant à prévenir les risques d'un accident, ou à en limiter les conséquences, ont été prises et que toute intervention des services d'incendie et de secours puisse se faire dans de bonnes conditions.

Les terrains voisins seront grevés de servitudes non aedificandi ou de règles particulières de construction à l'intérieur d'un périmètre à définir sur la base des distances d'éloignement évoquées ci-dessus (si la nature, la vocation ou le mode d'occupation des lieux n'apportent pas les garanties nécessaires d'isolement à long terme), dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du Code de l'urbanisme

(1) les dispositions de cet article demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 de l'arrêté du 29 juillet 1998 reproduit ci-dessous (Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-IV).

Titre II : Caractéristiques de l'établissement

Article 3 de l'instruction technique

Nature et capacité des installations

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Titre III : Conception des installations

Article 4 de l'instruction technique

Limitation des effets d'une explosion éventuelle (1)

Les parois de la tour d'élévation et des ateliers exposés aux poussières seront munies de dispositifs permettant de limiter les effets d'une éventuelle explosion.

Les toitures et couvertures des cellules seront réalisées en matériaux légers de manière à offrir le moins de résistance possible en cas d'explosion.

La nature (évents d'explosion, ouvertures à l'air libre, bardages légers, ...), le nombre et les caractéristiques (surface, pression d'éclatement...) des dispositifs prévus seront précisés par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation.

Ces dispositifs seront au besoin munis de moyens de prévention contre la dispersion ou de dispositifs équivalents.

(1) les dispositions de cet article demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à ll'article 34 de l'arrêté du 29 juillet 1998 reproduit ci-dessous (Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-IV).

Article 5 de l'instruction technique

Stabilité au feu des structures (1)

La stabilité au feu des structures devra être compatible avec les délais d'intervention des services d'incendie et de secours. L'usage de matériaux combustibles sera limité. Le degré de stabilité au feu sera d'au moins une heure.

(1) les dispositions de cet article demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 de l'arrêté du 29 juillet 1998 reproduit ci-dessous (Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-IV).

Article 6 de l'instruction technique

Évacuation du personnel

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 7 de l'instruction technique

Intervention des services d'incendie et de secours

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 8 de l'instruction technique

Aménagement des locaux (1)

Les communications entre les ateliers seront limitées.

Les ouvertures pratiquées dans les parois intérieures pour le passage des transporteurs, canalisations... devront être aussi réduites que possible.

Les galeries et tunnels de transporteurs devront être conçus de manière à faciliter tous travaux d'entretien, de réparation ou de nettoyage des éléments des transporteurs.

L'ensemble des installations sera conçu de manière à réduire le nombre des pièges à poussières tels que surfaces planes horizontales (en dehors des sols), revêtements muraux ou sols rugueux, enchevêtrements de tuyauteries, coins reculés difficilement accessibles.

La limitation des connexions entre les ateliers et les ouvertures pratiquées dans les sols ou parois permet de réduire la propagation d'un sinistre éventuel. Cette disposition ne devra pas entraver le nettoyage ou l'entretien des locaux et installations.

Les ateliers où il est procédé à des manipulations des produits (pesage, nettoyage, ...) seront extérieurs aux capacités de stockage et séparés de ces dernières par des parois coupe-feu (1 heure).

Il en sera de même pour les ateliers contenant éventuellement du personnel occupé à diverses manipulations des produits (ensachage...).

(1) les dispositions de cet article demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 de l'arrêté du 29 juillet 1998 reproduit ci-dessous (Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-IV).

Titre IV : Limitation des émissions de poussières à l'intérieur des installations

Article 9 de l'instruction technique

Capotage des sources émettrices de poussières

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 10 de l'instruction technique

Utilisation de transporteurs ouverts

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 11 de l'instruction technique

Aires de chargement et de déchargement (1)

Les aires de chargement et de déchargement des produits seront de préférence extérieures aux silos.

Dans le cas contraire, elles seront isolées de ces derniers par des parois étanches aux poussières et résistantes au feu.

Ces aires seront suffisamment ventilées de manière à éviter la création d'une atmosphère explosive. Elles seront périodiquement nettoyées.

Si ces installations sont munies de dispositifs de captation d'air poussiéreux, le rejet à l'atmosphère se fera dans les conditions prévues au titre VI, article 24.

Les connexions des aires de chargement et déchargement avec les autres ateliers (tour d'élévation, capacités de stockage, ...) seront limitées.

Les consignes de sécurité à respecter à ces postes seront précisées par l'exploitant.

(1) les dispositions de cet article demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 de l'arrêté du 29 juillet 1998 reproduit ci-dessous (Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-IV).

Article 12 de l'instruction technique

Nettoyage des locaux

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Titre V : Prévention des incendies et explosions

Article 13 de l'instruction technique

Élimination des corps étrangers contenus dans les produits

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 14 de l'instruction technique

Surveillance des conditions de stockage

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 15 de l'instruction technique

Installations électriques

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 16 de l'instruction technique

Mise à la terre des installations exposées aux poussières

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 17 de l'instruction technique

Suppression des sources d'inflammation dans les locaux exposés aux poussières

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 18 de l'instruction technique

Prévention et détection de dysfonctionnements des appareils exposés aux poussières

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 19 de l'instruction technique

Signalement des incidents de fonctionnement

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 20 de l'instruction technique

Consignes de sécurité

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 21 de l'instruction technique

Permis de feu

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 22 de l'instruction technique

Matériel de lutte contre l'incendie

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Titre VI : Prévention de la pollution de l'air

Article 23 de l'instruction technique

Ventilation des cellules (1)

Si les cellules de stockage sont aérées ou ventilées, la vitesse du courant d'air à la surface du produit devra être inférieure à ... cm/s de manière à limiter les entraînements de poussières.

Le rejet à l'atmosphère de l'air utilisé pour l'aération ou la ventilation des cellules ne pourra se faire que sous réserve du respect des caractéristiques minimales de concentration en poussières énoncées à l'article 24.

Dans le cas contraire, l'air sera dépoussiéré et les rejets se feront dans les conditions prévues à l'article 24.

La vitesse maximale du courant d'air à la surface du produit sera déterminée en fonction de la vitesse de sédimentation des poussières.

(1) les dispositions de cet article demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 de l'arrêté du 29 juillet 1998 reproduit ci-dessous (Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-IV).

Article 24 de l'instruction technique

Dépoussiérage (1)

Les rejets gazeux collectés dans les conditions prévues aux articles 9, 11 et 23 devront faire l'objet d'un dépoussiérage. La concentration en poussière au rejet à l'atmosphère sera inférieure à ... mg/Nm3.

En outre, le flux total de poussières rejetées à l'atmosphère sera inférieur à ... kg par heure.

La concentration en poussières au rejet à l'atmosphère sera inférieure à 30 mg/Nm3.

Toutefois, pour les installations situées hors des agglomérations et éloignées de plus de 400 mètres d'habitations occupées par des tiers, on pourra admettre une concentration en poussières, au rejet à l'atmosphère, allant jusqu'à 150 mg/Nm3 si le flux total de poussières émis est inférieur à 10 kg/h en moyenne sur 24 heures.

(1) les dispositions de cet article demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 de l'arrêté du 29 juillet 1998 reproduit ci-dessous (Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-IV).

Article 25 de l'instruction technique

Contrôle des émissions (1)

L'exploitant procédera à des mesures régulières des émissions de poussières.

La fréquence de ces mesures sera déterminée par l'inspecteur des installations classées à qui les résultats seront transmis.

En outre, l'Inspecteur des installations classées pourra, au besoin, faire procéder à des mesures complémentaires.

Les frais qui en résulteront seront à la charge de l'exploitant.

(1) les dispositions de cet article demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 de l'arrêté du 29 juillet 1998 reproduit ci-dessous (Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-IV).

Article 26 de l'instruction technique

Émissions diffuses (1)

Toutes précautions seront prises afin de limiter les émissions diffuses de poussières dans l'environnement lors du chargement ou du déchargement des produits.

Dans les installations recevant des tonnages importants par voie routière ou ferroviaire, on pourra demander la mise en place d'installations d'aspiration des poussières sur les fosses de réception des produits.

De manière à limiter les émissions de poussières lors des chargements de camions, navires... on limitera la hauteur de chute des produits.

Divers procédés permettant de limiter les émissions de poussières peuvent être envisagés :

Coudes amortisseurs;

Tuyaux télescopiques avec capotage du point de chute;

Aspiration autour du tuyau de chargement;

Centrage des poussières dans le flot du produit.

(1) les dispositions de cet article demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 de l'arrêté du 29 juillet 1998 reproduit ci-dessous (Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-IV).

Article 27 de l'instruction technique

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Titre VII : Prévention des nuisances dues au bruit

Article 28 de l'instruction technique

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 29 de l'instruction technique

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Article 30 de l'instruction technique

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-III)

Abrogé

Titre VIII : Installations de combustion

Article 31 de l'instruction technique

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-V)

Abrogé

Titre IX : Installations de réfrigération et compression

Article 32 de l'instruction technique

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-V)

Abrogé

Titre X : Dépôts de liquides inflammables ou de gaz combustibles liquéfiés

Article 33 de l'instruction technique

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-V)

Abrogé

Titre XI : Caractéristiques des eaux résiduaires

Article 34 de l'instruction technique

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-V)

Abrogé

Titre XII : Utilisation et stockage de produits insecticides, raticides

Article 35 de l'instruction technique

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-V)

Abrogé

Titre XIII : Récupération et élimination des déchets

Article 36 de l'instruction technique

(Arrêté du 29 juillet 1998, article 36-I)

Abrogé

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