(JO n° 146 du 23 juin 2017)
NOR : TREP1715555A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-20 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la demande d'homologation présentée le 10 avril 2017 par l'Autorité de sûreté nucléaire,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 13 juin 2017
La décision n° 2017-DC-0587 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage est homologuée.
Article 2 de l'arrêté du 13 juin 2017
La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 3 de l'arrêté du 13 juin 2017
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 juin 2017.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
ANNEXE : Décision n° 2017-DC-0587 de l'autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre IV de son livre V ainsi que ses articles L. 592-20 et L. 593-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-1 et L. 1333-4 ;
Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, des usines de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire. USINE DÉNOMMÉE « UP 3-A » ;
Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, des usines de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire. USINE DÉNOMMÉE « UP 2-800 » ;
Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée « STE 3 » ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales applicables aux installations nucléaires de base, notamment le chapitre V de son titre II et ses articles 6.7 et 6.8 ;
Vu la décision n° 2015-DC-0508 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l'étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base ;
Vu la règle fondamentale de sûreté n° I.2 du 19 juin 1984 (révision 1) relative aux objectifs de sûreté et bases de conception pour les centres de surface destinés au stockage à long terme de déchets radioactifs solides de période courte ou moyenne et de faible ou moyenne activité massique ;
Vu la règle fondamentale de sûreté n° III.2.e du 29 mai 1995 (révision 1) relative aux conditions préalables à l'agrément des colis de déchets radioactifs solides destinés à être stockés en surface ;
Vu le guide de sûreté, en date du 12 février 2008, relatif au stockage définitif des déchets radioactifs en formation géologique profonde ;
Vu les prescriptions générales de sûreté de l'AIEA référencées GSR Part 5 - gestion des déchets radioactifs avant stockage définitif ;
Vu le rapport en date du 22 avril 2014 de l'association WENRA « waste and spent fuel storage safety reference levels » ;
Vu le rapport en date du 22 décembre 2014 de l'association WENRA « radioactive waste disposal facilities safety reference levels » ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 17 août 2015 au 18 octobre 2015 ;
Vu les commentaires des exploitants d'installations nucléaires de base à la consultation susmentionnée ;
Considérant que l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement dispose que la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs doit être recherchée notamment par le traitement et le conditionnement de ces déchets ;
Considérant que tout producteur de déchets radioactifs est responsable de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires ;
Considérant que la directive du 19 juillet 2011 susvisée dispose que l'interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion des déchets radioactifs doit être prise en considération ; que le conditionnement est une de ces étapes ; qu'il convient donc d'assurer la compatibilité des colis de déchets radioactifs produits avec les conditions prévues pour leur gestion ultérieure (éventuelles opérations de conditionnement supplémentaires, transport, manutention, entreposage et stockage notamment) ;
Considérant que tout producteur de déchets radioactifs doit identifier dans l'étude sur la gestion des déchets mentionnée à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé la filière de gestion qu'il retient pour chaque type de déchets radioactifs en tenant compte des orientations du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et du décret établissant les prescriptions qui découlent de ce plan ; qu'il convient qu'il s'assure, préalablement à chaque étape de cette filière, de sa compatibilité avec les étapes suivantes ; que l'exploitant nucléaire chargé d'une étape de cette filière doit également assurer cette vérification ; qu'il convient de préciser les obligations de chacun ;
Considérant que le conditionnement des déchets radioactifs peut lui-même faire l'objet d'étapes successives ; que celles-ci peuvent être réalisées par des exploitants nucléaires différents ; qu'il convient d'encadrer leur réalisation en vue d'assurer, d'une part, la sûreté de chacune d'entre elles et, d'autre part, une optimisation d'ensemble en termes de sûreté nucléaire et de radioprotection, compte tenu des conditions techniques et économiques ;
Considérant que les caractéristiques et la qualité de production d'un colis de déchets radioactifs à un stade intermédiaire de conditionnement, dont il n'est pas prévu de reprendre le contenu, peuvent avoir un impact sur les caractéristiques du colis de déchets radioactifs définitif qui sera stocké ; qu'à ce titre la présente décision doit prendre en compte de tels colis de déchets radioactifs ;
Considérant que, pour les colis de déchets radioactifs intermédiaires, il convient d'envisager dès que possible les étapes de conditionnement ultérieures en vue de produire un colis de déchets radioactifs définitif ;
Considérant qu'en cas d'opérations de conditionnement successives et lorsque les caractéristiques des déchets le justifient, il convient de rechercher un confinement au plus près des déchets dès les premières étapes du conditionnement ;
Considérant que les règles fondamentales de sûreté et le guide susvisés énoncent que les colis de déchets radioactifs participent à la sûreté des installations de stockage ; que les colis de déchets radioactifs doivent être identifiés par l'exploitant du stockage auquel ils sont destinés comme des éléments importants pour la protection au sens de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ; que les personnes en charge des opérations de conditionnement associées sont des intervenants extérieurs de cet exploitant au sens du même arrêté ; que les activités que l'exploitant de ce stockage réalise en matière d'approbation, d'acceptation et de surveillance des activités de conditionnement doivent donc être considérées comme importantes pour la protection au sens du même arrêté ; que toute personne procédant à des opérations de conditionnement de déchets destinés à un stockage doit donc permettre à l'exploitant de ce stockage d'exercer les actions de surveillance qu'il estime nécessaires ;
Considérant que des déchets radioactifs destinés à une INB de stockage disposant de spécifications d'acceptation ne doivent être conditionnés sous forme de colis définitifs qu'après approbation de l'exploitant dudit stockage ; qu'un conditionnement peut néanmoins être réalisé avant obtention de cette approbation si cela est justifié par des avantages en termes de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; que l'article 6.8 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé prévoit les conditions des éventuelles opérations de reprise de ce conditionnement qui pourraient s'avérer nécessaires a posteriori ;
Considérant que la conception d'une INB de stockage doit s'attacher à permettre la prise en charge des déchets déjà conditionnés ; que, en l'attente des spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs de cette installation, les colis de déchets radioactifs produits ne doivent présenter aucune caractéristique rédhibitoire vis-à-vis de leur stockage et être compatibles avec les exigences connues et envisagées pour l'installation de stockage à la date de leur production ;
Considérant que l'exploitant d'une INB de stockage à l'étude doit, dès les premières étapes de conception, préciser à l'ASN les exigences qu'il envisage pour l'acceptation des déchets radioactifs dans son installation, ainsi qu'aux producteurs de déchets et aux exploitants des INB de conditionnement concernés ;
Considérant qu'en application du 4° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) donne un avis aux autorités administratives compétentes sur les spécifications pour le conditionnement des déchets radioactifs,
Décide :
Article 1er
L'annexe à la présente décision fixe, pour l'application du décret du 2 novembre 2007 et de l'arrêté du 7 février 2012 susvisés, des dispositions relatives au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation de ces déchets. Elles sont applicables aux installations nucléaires de base dans lesquelles des déchets radioactifs sont conditionnés sous forme de colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs, entreposés ou stockés.
Article 2
Les décisions d'accord relatives à un conditionnement prises par l'ASN en application des décrets du 12 mai 1981 susvisés et de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé valent accord de conditionnement selon les dispositions de la section 1 du chapitre 4.1 de l'annexe à la présente décision.
Article 3
La présente décision prend effet le 1er juillet 2018 après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire et sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 4
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée, après son homologation, au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Fait à Montrouge, le 23 mars 2017.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
Signé par :
P.-F. Chevet
S. Cadet-Mercier
P. Chaumet-Riffaud
M. Tirmarche
(*) Commissaires présents en séance.
Annexe
A la décision n° 2017-DC-0587 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage
TITRE 1er. DÉFINITIONS ET STRUCTURE DE LA PRÉSENTE DÉCISION
TITRE 2. EXIGENCES GÉNÉRALES
TITRE 3. EXIGENCES RELATIVES AU CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS RADIOACTIFS APRÈS ACCORD DE L'ASN SUR LES SPÉCIFICATIONS D'ACCEPTATION DES COLIS DE DÉCHETS RADIOACTIFS
Chapitre 3.1. Spécifications d'acceptation pour le stockage des colis de déchets radioactifs
Chapitre 3.2. Référentiel de conditionnement des déchets radioactifs
Chapitre 3.3. Approbation de colis de déchets radioactifs définitifs par l'exploitant d'une INB de stockage
Chapitre 3.4. Acceptation de colis de déchets définitifs par l'exploitant d'une INB de stockage
TITRE 4. - EXIGENCES RELATIVES AU CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS RADIOACTIFS AVANT ACCORD DE L'ASN SUR LES SPÉCIFICATIONS D'ACCEPTATION DES COLIS DE DÉCHETS RADIOACTIFS
Chapitre 4.1. Dispositions préalables à la production de colis de déchets radioactifs
Chapitre 4.2. Exigences et spécifications préliminaires d'acceptation des colis de déchets radioactifs définitifs
TITRE 5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES APRÈS ACCORD DE L'ASN SUR LES SPÉCIFICATIONS D'ACCEPTATION DES COLIS DE DÉCHETS RADIOACTIFS
Titre 1er : DÉFINITIONS ET STRUCTURE DE LA PRÉSENTE DÉCISION Article 1.1
Pour l'application de la présente décision, les définitions suivantes sont utilisées :
Acceptation : acte par lequel l'exploitant d'une INB de stockage matérialise son accord pour le stockage dans son installation d'un colis de déchets radioactifs donné ;
Accord de conditionnement : accord prononcé par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en application du troisième alinéa de l'article 6.7 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
Approbation : acte par lequel l'exploitant d'une INB de stockage disposant de spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs matérialise un accord générique sur les dispositions relatives au conditionnement de déchets radioactifs sous la forme d'un colis de déchets radioactifs définitif selon une procédure donnée ;
Colis de déchets radioactifs : cette expression désigne à la fois le colis et les déchets radioactifs qu'il contient ;
Colis de déchets radioactifs définitif : colis de déchets radioactifs pour lequel aucune opération de conditionnement ultérieure n'est prévue ou envisagée avant son stockage dans le cadre de la filière de gestion retenue. Un colis de déchets radioactifs définitif peut par ailleurs être introduit dans un surconteneur dans une INB de stockage ;
Colis de déchets radioactifs intermédiaire : colis de déchets radioactifs susceptible de faire partie, avec les déchets qu'il contient, d'un colis définitif ;
Conditionnement de déchets radioactifs : ensemble des opérations réalisées en vue de produire un colis de déchets radioactifs, intermédiaire ou définitif. Ces opérations peuvent notamment consister en l'introduction dans un conteneur, l'immobilisation, le traitement physico-chimique ou l'enrobage de déchets radioactifs ;
Exploitant d'une INB de stockage à l'étude : personne chargée par la loi ou par le plan mentionné à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement de mener les recherches et les études sur cette INB de stockage à l'étude. Cette personne peut ne pas encore avoir la qualité d'exploitant d'INB au sens de l'article L. 593-6 du code de l'environnement ;
INB de conditionnement : INB, ou partie de celle-ci, autorisée à conditionner des déchets radioactifs ;
INB de stockage : INB, ou partie de celle-ci, autorisée à stocker des déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
INB de stockage à l'étude : installation de stockage faisant ou ayant fait l'objet de recherches et d'études en application de l'article L. 542-1-1-1 du code de l'environnement, qui est ou sera soumise au régime des installations nucléaires de base et qui ne dispose pas encore de l'accord de l'ASN sur les spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs ;
Spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs : spécifications prévues au 4° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement établies par l'exploitant d'une INB de stockage ;
Surconteneur : conteneur dans lequel un ou plusieurs colis de déchets radioactifs définitifs sont introduits par l'exploitant d'une INB de stockage.
Article 1.2
La structure de la présente décision est la suivante :
- le titre II présente les exigences générales relatives aux colis de déchets radioactifs ainsi qu'aux activités de conditionnement et de stockage de ces colis ;
- le titre III porte sur les exigences s'appliquant après accord de l'ASN sur les spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs définies par l'exploitant de l'INB de stockage ;
- le titre IV porte sur les exigences s'appliquant avant accord de l'ASN sur les spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs définies par l'exploitant de l'INB de stockage ;
- le titre V présente les dispositions applicables après accord de l'ASN sur les spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs définies par l'exploitant de l'INB de stockage, pour permettre la transition entre les titres III et IV de la présente décision.
Titre 2 : EXIGENCES GÉNÉRALES Article 2.1
I. L'exploitant d'une INB qui conditionne des déchets radioactifs conserve l'identité du producteur de ces déchets.
II. Une convention, conclue entre le producteur de ces déchets et l'exploitant de l'INB de conditionnement, précise leurs obligations respectives dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Article 2.2
Les caractéristiques et propriétés physiques, chimiques, mécaniques et radiologiques d'un colis de déchets radioactifs :
- permettent sa gestion dans l'INB où il est produit dans le respect des exigences de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
- sont compatibles avec les conditions prévues pour sa gestion ultérieure, notamment sa manutention, son transport, son entreposage et son stockage.
Article 2.3
Les opérations de conditionnement de déchets radioactifs permettent la production de colis de déchets radioactifs définitifs présentant une stabilité physico-chimique appropriée et assurant le confinement des substances radioactives et dangereuses qu'ils contiennent. Ces opérations sont adaptées à la nature et aux caractéristiques des déchets radioactifs et de l'installation de stockage à laquelle ils sont destinés et doivent notamment tenir compte des risques liés aux actions des agents chimiques et biologiques, à l'hétérogénéité de la répartition de déchets et à la production de chaleur dans ce colis.
Article 2.4
Les déchets radioactifs sont conditionnés sous forme de colis de déchets radioactifs définitifs dans des délais aussi courts que possible après leur production compte tenu des conditions techniques et économiques.
Article 2.5
Les activités de conditionnement de déchets radioactifs sont des activités importantes pour la protection au sens de l'arrêté du 7 février 2012 pour l'exploitant d'une INB de conditionnement.
Article 2.6
La surveillance des activités de conditionnement de déchets radioactifs est une activité importante pour la protection au sens de l'arrêté du 7 février 2012 pour l'exploitant d'une INB de stockage.
Titre 3 : EXIGENCES RELATIVES AU CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS RADIOACTIFS APRÈS ACCORD DE L'ASN SUR LES SPÉCIFICATIONS D'ACCEPTATION DES COLIS DE DÉCHETS RADIOACTIFS
Article 3.1 Spécifications d'acceptation pour le stockage des colis de déchets radioactifs
Section 1 : Généralités Article 3.1.1
Les spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs définissent les critères qu'un colis de déchets radioactifs définitif doit respecter pour être accepté dans l'installation en vue de son stockage ; ces critères portent notamment sur les caractéristiques et propriétés radiologiques, physiques, mécaniques et chimiques du colis. Ces spécifications sont compatibles avec la démonstration mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement pour l'INB de stockage pendant son fonctionnement et après sa fermeture, en tenant compte :
- des situations de fonctionnement normal ou en mode dégradé, ainsi que d'incident ou d'accident retenues dans la démonstration de sûreté nucléaire ;
- de la durée de fonctionnement de l'INB de stockage, de la durée de sa phase de surveillance et, le cas échéant, de son caractère réversible ;
- des interactions possibles entre les colis de déchets et les composants ouvragés du stockage.
Ces spécifications sont incluses dans les règles générales d'exploitation (RGE) de l'installation.
Article 3.2.2
L'exploitant d'une INB de stockage peut accepter par dérogation le non-respect des spécifications d'acceptation après s'être assuré que les caractéristiques et les propriétés des colis de déchets radioactifs garantissent le respect de la démonstration mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement pour cette INB. Les modalités de délivrance des dérogations sont précisées dans les RGE.
Section 2 : Dispositions relatives aux modifications des spécifications d'acceptation de colis de déchets Article 3.1.3
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l'environnement, lorsque l'exploitant d'une INB de stockage modifie les spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs de son installation, il en informe dans les meilleurs délais les exploitants produisant des colis définitifs destinés à celle-ci. Il définit également un délai d'application de cette modification permettant, en tant que de besoin, l'adaptation des référentiels de conditionnement des déchets radioactifs mentionnés au chapitre 3.2 de la présente annexe.
L'exploitant de l'INB de conditionnement évalue l'incidence de cette modification sur la démonstration mentionnée au 3° de l'article 3.2.2, communique les conclusions de cette analyse à l'exploitant de l'INB de stockage et, le cas échéant, dépose une nouvelle demande d'approbation.
Chapitre 3.2 : Référentiel de conditionnement des déchets radioactifs
Section 1 : Généralités Article 3.2.1
Préalablement à toute opération de conditionnement de déchets radioactifs, l'exploitant d'une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs établit un référentiel de conditionnement.
Ce référentiel contient :
- les spécifications pour le conditionnement de déchets radioactifs prenant en compte :
- les spécifications d'acceptation du procédé de conditionnement qui décrivent les caractéristiques physiques, mécaniques, chimiques et radiologiques que doivent respecter, selon le cas, les déchets radioactifs ou les colis de déchets radioactifs qui sont acceptés dans l'INB de conditionnement en vue de garantir la qualité du colis produit, sans préjudice d'autres critères relatifs à la sûreté du procédé qui pourraient être fixés par ailleurs ;
- les modalités de fabrication des colis de déchets radioactifs et en particulier les opérations et paramètres importants du procédé garantissant la qualité de cette fabrication,
- les caractéristiques des colis de déchets radioactifs produits et notamment les éléments relatifs à leur stabilité physico-chimique ;
- un programme de qualification des colis ;
- les méthodes de caractérisation, de surveillance, de contrôle et de test permettant de vérifier le respect des spécifications d'acceptation du procédé de conditionnement ;
- un plan de contrôle des procédés et des colis de déchets permettant de justifier la conformité de chaque colis fabriqué au référentiel de conditionnement applicable.
Article 3.2.2
Le référentiel de conditionnement contient également les informations suivantes :
1° Pour les colis produits faisant l'objet d'un entreposage en l'état, la démonstration de la conformité des caractéristiques attendues de ces colis de déchets avec les spécifications d'acceptation mentionnées à l'article 8.4.2 de l'arrêté du 7 février susvisé pour l'entreposage auquel ils sont destinés ;
2° Pour les colis produits faisant l'objet de transports, des éléments de démonstration de la compatibilité des caractéristiques attendues de ces colis de déchets avec les modes de transport envisagés ;
3° Pour les colis de déchets radioactifs définitifs, la démonstration du respect par ces colis des spécifications d'acceptation de l'installation de stockage à laquelle ils sont destinés ou du respect des conditions de la dérogation mentionnée à l'article 3.1.2 ;
4° Pour les colis de déchets radioactifs intermédiaires, la démonstration que les opérations de conditionnement réalisées ne portent pas préjudice à la capacité de mener les opérations de conditionnement ultérieures en vue de produire des colis de déchets radioactifs définitifs. Lorsque ces opérations ultérieures sont connues et mises en œuvre dans une INB de conditionnement existante, cette démonstration est apportée en justifiant la compatibilité des colis produits avec les spécifications pour le conditionnement de ces déchets dans cette INB mentionnées à l'article 3.2.1.
Article 3.2.3
Les principaux éléments du référentiel de conditionnement sont inscrits dans les règles générales d'exploitation de l'INB de conditionnement.
Le référentiel de conditionnement est intégré à la documentation du système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6 du code de l'environnement.
Section 2 : Dispositions relatives aux modifications du référentiel de conditionnement Article 3.2.4
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l'environnement, lorsque l'exploitant d'une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs définitifs veut modifier son référentiel de conditionnement, il évalue préalablement l'incidence de cette modification sur le respect des conditions de l'approbation délivrée par l'exploitant de l'INB de stockage à laquelle ses colis sont destinés. Il communique ses conclusions à l'exploitant de l'INB de stockage et, le cas échéant, dépose une nouvelle demande d'approbation.
Chapitre 3.3 : Approbation de colis de déchets radioactifs définitifs par l'exploitant d'une INB de stockage
Section 1 : Procédure d'approbation par l'exploitant de l'INB de stockage des dispositions de conditionnement des déchets qui lui sont destinés Article 3.3.1
I. L'exploitant d'une INB de stockage définit et met en œuvre des dispositions pour l'approbation de colis de déchets radioactifs définitifs destinés à être stockés dans son installation.
II. Ces dispositions portent notamment sur :
- le contenu du dossier de demande d'approbation qui intègre au minimum les éléments mentionnés aux articles 3.2.1 et 3.2.2 de la présente annexe ;
- les modalités de gestion des écarts aux conditions d'une approbation ;
- les écarts aux conditions d'une approbation pouvant conduire à une suspension de cette approbation et les conditions de cette suspension, notamment les modalités de sa levée ;
- les actions de surveillance pour s'assurer du respect des conditions des approbations délivrées.
III. Ces dispositions sont définies dans la documentation du système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6 du code de l'environnement. Les principales dispositions sont inscrites dans les règles générales d'exploitation de l'INB de stockage.
Article 3.3.2
Les actions de surveillance mentionnées au II de l'article 3.3.1 peuvent comprendre des audits, une revue de documents internes des exploitants des INB de conditionnement, des contrôles sur des colis de déchets et, le cas échéant, des prélèvements ou des mesures sur les déchets avant leur conditionnement. Ces actions sont proportionnées à l'importance des risques que présentent ces colis de déchets pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et justifiées au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
Article 3.3.3
L'exploitant d'une INB de stockage émet un avis sur la recevabilité d'un dossier de demande d'approbation au plus tard trois mois après la date de sa réception.
Article 3.3.4
Le délai maximal de traitement d'une demande d'approbation d'un colis de déchets radioactifs est fixé à six mois après la date de réception d'un dossier recevable.
A l'échéance de ce délai, l'exploitant de l'INB de stockage doit justifier l'absence d'avis sur cette demande. Ce délai ne tient toutefois pas compte des périodes pendant lesquelles des compléments sont attendus.
Article 3.3.5
L'exploitant d'une INB de stockage informe l'ASN, sous un mois, de toute suspension d'approbation et il en précise les raisons.
Section 2 : Obligations de l'exploitant d'une INB de conditionnement ayant obtenu une approbation Article 3.3.6
La demande d'approbation implique l'acceptation de la réalisation d'actions de surveillance exercées par l'exploitant de l'INB de stockage vis-à-vis :
- des exploitants des installations participant à la réalisation d'opérations de conditionnement contribuant à la production des colis de déchets radioactifs faisant l'objet de cette approbation ;
- des exploitants des installations d'entreposage dans lesquelles les colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs sont entreposés.
Article 3.3.7
L'exploitant d'une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs définitifs communique les exigences permettant de respecter les conditions de l'approbation qui lui a été délivrée aux exploitants des installations réalisant des étapes de conditionnement préalables ainsi qu'aux producteurs des déchets radioactifs. Il en vérifie leur bonne prise en compte.
Article 3.3.8
Lorsque l'exploitant d'une INB de conditionnement constate que des colis de déchets radioactifs qu'il a produits ne sont pas conformes à l'approbation qui lui a été délivrée ou aux exigences de l'INB de conditionnement à laquelle ces colis sont destinés, il met en œuvre les dispositions nécessaires pour mettre en conformité les colis identifiés. En cas d'impossibilité, sans préjudice des éventuelles déclarations ou demandes d'autorisation qui seraient nécessaires, il définit en accord avec les producteurs des déchets radioactifs et, le cas échéant, d'autres acteurs impliqués dans la filière de gestion, des modalités de gestion alternatives ou dérogatoires. Les colis non conformes sont identifiés comme tels de manière explicite dans le bilan de la gestion des déchets radioactifs mentionné à l'article 6.6 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Section 3 : Compte rendu annuel d'exploitation d'une INB de stockage Article 3.3.9
En complément du bilan de la gestion des déchets radioactifs mentionné à l'article 6.6 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant d'une INB de stockage établit et transmet à l'ASN, avant le 30 juin de chaque année, un bilan couvrant la période de l'année calendaire précédente comprenant :
- la liste des approbations délivrées qui sont en vigueur ;
- la liste des demandes d'approbation en cours de traitement ;
- la liste des approbations suspendues ou qui l'ont été au cours de l'année écoulée et les motifs des suspensions ;
- la liste des dérogations aux spécifications d'acceptation accordées en application de l'article 3.1.2 ainsi que la justification du respect de la démonstration mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement ;
- le bilan des opérations de surveillance mentionnées à l'article 3.3.2.
Chapitre 3.4 : Acceptation de colis de déchets définitifs par l'exploitant d'une INB de stockage Article 3.4.1
L'exploitant d'une INB de stockage définit et met en œuvre des dispositions d'acceptation des colis de déchets destinés à être stockés dans son installation.
Article 3.4.2
Les dispositions d'acceptation des colis de déchets prévoient les modalités de contrôle et de gestion des colis de déchets reçus dans l'installation de stockage. Elles précisent notamment les conditions de gestion des colis qui seraient jugés non conformes aux spécifications d'acceptation.
Titre 4 : EXIGENCES RELATIVES AU CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS RADIOACTIFS AVANT ACCORD DE L'ASN SUR LES SPÉCIFICATIONS D'ACCEPTATION DES COLIS DE DÉCHETS RADIOACTIFS
Chapitre 4.1 : Dispositions préalables à la production de colis de déchets radioactifs
Section 1 : Référentiel de conditionnement - Généralités Article 4.1.1
I. Les dispositions des articles 3.2.1 et 3.2.3 ci-dessus sont applicables aux INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs destinés à être stockés dans une INB de stockage à l'étude.
II. Le référentiel de conditionnement prévu à l'article 3.2.1 contient également les informations suivantes :
- pour les colis de déchets radioactifs définitifs, la démonstration de leur conformité avec les exigences définies par l'ASN et, le cas échéant, avec le contenu des documents produits par l'exploitant de l'INB de stockage à l'étude en application des articles 4.2.1 ou 4.2.2. Cette démonstration tient compte du comportement des colis produits durant la phase d'entreposage préalable à leur stockage ;
- pour les colis de déchets radioactifs intermédiaires, la démonstration que les opérations de conditionnement réalisées ne portent pas préjudice à la capacité de mener les opérations de conditionnement ultérieures en vue de produire des colis de déchets radioactifs définitifs.
Section 2 : Accord de conditionnement Article 4.1.2
En application du troisième alinéa de l'article 6.7 de l'arrêté du 7 février 2012, l'accord de conditionnement délivré par l'ASN à l'exploitant d'une INB de conditionnement est préalable à la production de colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs. Cet accord ne dispense pas de l'obtention ultérieure d'une approbation selon les dispositions du chapitre 3.3 du titre 3 ci-dessus.
Article 4.1.3
En vue d'obtenir un accord de conditionnement, l'exploitant de l'INB de conditionnement dépose un dossier de demande à l'ASN qui comprend notamment :
- le référentiel de conditionnement défini à l'article 4.1.1 ci-dessus ;
- l'acceptation de la réalisation d'actions de surveillance, par l'exploitant de l'INB de stockage à l'étude, des activités de conditionnement de l'exploitant de l'INB demandant l'accord de conditionnement et, le cas échéant, des exploitants participant à la réalisation d'opérations contribuant à la production de ces colis de déchets radioactifs ou assurant leur entreposage.
Il transmet une copie de sa demande à l'ANDRA et à l'exploitant de l'INB de stockage à l'étude à laquelle les colis de déchets sont destinés. Ils disposent d'un délai de six mois pour faire part de leur avis à l'ASN.
Cette demande présente, sous la forme d'un rapport séparé, les éléments dont l'exploitant estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
Section 3 : Bilan de production des colis de déchets radioactifs Article 4.1.4
A l'occasion des réexamens périodiques mentionnés à l'article L. 593-18 du code de l'environnement, l'exploitant d'une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs destinés à être stockés dans une INB de stockage à l'étude adresse à l'ASN un rapport présentant le bilan de la production des colis de déchets radioactifs et la gestion des écarts constatés.
Il transmet une copie de ce rapport à l'exploitant de l'INB de stockage à l'étude à laquelle les colis de déchets radioactifs sont destinés et à l'ANDRA qui disposent d'un délai de six mois pour faire part de leur avis à l'ASN.
Article 4.1.5
Le rapport mentionné au 4.1.4 est mis à jour et transmis dans les mêmes conditions au plus tard deux ans après la transmission des spécifications préliminaires d'acceptation par l'exploitant de l'INB de stockage à l'étude.
Section 4 : Modifications du référentiel de conditionnement Article 4.1.6
Lorsque l'exploitant d'une INB de conditionnement produisant des colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs destinés à être stockés dans une INB de stockage à l'étude veut modifier son référentiel de conditionnement, il doit démontrer la non-remise en cause de l'accord de conditionnement délivré par l'ASN.
Si ces éléments ne peuvent être apportés, il doit demander un nouvel accord de conditionnement.
Il communique les éléments de sa démonstration à l'ASN, à l'ANDRA et à l'exploitant de l'INB de stockage à l'étude à laquelle les colis de déchets radioactifs sont destinés.
Section 5 : Options de conditionnement pour un nouveau type de colis Article 4.1.7
Lorsqu'il envisage de produire un nouveau type de colis de déchets radioactifs destinés à une INB de stockage à l'étude, un exploitant d'INB de conditionnement peut, préalablement à la demande d'accord de conditionnement, demander un avis à l'ASN sur les options envisagées pour son projet en transmettant un dossier comprenant notamment :
- les principes retenus pour la conception du colis ;
- les principales caractéristiques du colis ;
- la justification de l'adéquation de ces principes et de ces caractéristiques au type de déchets notamment en ce qui concerne la stabilité physico-chimique et à la filière de gestion envisagée (installation de stockage et, le cas échéant, opérations de conditionnement ultérieures) ;
- une analyse de l'impact de la production de ce type de colis sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
Article 4.1.8
La demande d'accord de conditionnement, pour les nouveaux types de colis de déchets ayant fait l'objet de l'avis mentionné à l'article 4.1.7, précise les études complémentaires réalisées et les justifications apportées ainsi que, le cas échéant, les modifications apportées au projet.
Chapitre 4.2 : Exigences et spécifications préliminaires d'acceptation des colis de déchets radioactifs définitifs Article 4.2.1
L'exploitant d'une INB de stockage à l'étude établit, à chaque étape importante de la réalisation des études de conception de son installation, des documents présentant les caractéristiques envisagées de son installation et les exigences prévisibles d'acceptation des colis. Il les transmet à l'ASN, aux producteurs de déchets et aux exploitants des INB de conditionnement concernés.
Les exploitants des INB de conditionnement analysent l'incidence de ces caractéristiques et exigences sur leurs référentiels et accords de conditionnement. Si cette analyse conduit à leur remise en cause, il communique ses conclusions à l'ASN qui consulte l'ANDRA. L'ASN peut notamment décider de suspendre toute opération de production de colis de déchets radioactifs jusqu'à l'obtention d'un nouvel accord de conditionnement.
Article 4.2.2
L'exploitant d'une INB de stockage à l'étude établit, dès que possible et au plus tard à l'occasion du dépôt de la demande d'autorisation de création de son installation, une version préliminaire des spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs mentionnées à l'article 3.1.1, dénommées spécifications préliminaires d'acceptation des colis de déchets radioactifs. Il les transmet à l'ASN, aux producteurs de déchets et aux exploitants des INB de conditionnement concernés.
Article 4.2.3
L'exploitant d'une INB de stockage à l'étude met en œuvre les actions de surveillance mentionnées à l'article 4.1.3 à l'égard de la production et de l'entreposage de tout colis de déchets radioactifs destiné à son stockage.
Il transmet à l'ASN au plus tard le 30 juin de chaque année un bilan de cette surveillance couvrant la période de l'année calendaire précédente. Ce bilan comprend notamment les écarts identifiés aux conditions des accords de conditionnement.
Titre 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES APRÈS ACCORD DE L'ASN SUR LES SPÉCIFICATIONS D'ACCEPTATION DES COLIS DE DÉCHETS RADIOACTIFS Article 5.1
Les spécifications préliminaires d'acceptation des colis de déchets radioactifs, éventuellement modifiées, constituent, après accord de l'ASN, les spécifications d'acceptation mentionnées à l'article 3.1.1. Cet accord ne peut être donné qu'après l'autorisation de création de l'installation de stockage.
Article 5.2
Lorsque l'ASN donne son accord aux spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs d'une INB de stockage à l'étude, elle fixe les délais à l'issue desquels les accords de conditionnement mentionnés à l'article 4.1.2 relatifs à des colis de déchets radioactifs destinés à cette installation deviennent caducs. Passé ces délais, la production de colis de déchets définitifs destinés à cette installation est soumise aux dispositions du chapitre 3.3 du titre 3 ci-dessus.
Article 5.3
Un exploitant d'une INB de conditionnement dépose une demande d'approbation, selon les modalités du chapitre 3.3 du titre 3, pour les colis suivants :
- pour les colis de déchets radioactifs définitifs dont il souhaite poursuivre la production, ceci dans un délai maximal de deux ans après l'accord mentionné à l'article 5.1 ;
- pour les colis radioactifs définitifs dont il n'assure plus la production, ceci dans un délai maximal de dix ans après l'accord mentionné à l'article 5.1.
Cette demande d'approbation comprend notamment une présentation des conditions d'entreposage et des dispositions de surveillance des colis de déchets radioactifs depuis leur production et jusqu'à leur stockage.
Article 5.4
L'exploitant d'une INB de stockage instruit en priorité les demandes d'approbation des colis de déchets radioactifs en cours de production et notamment ceux dont l'expédition vers l'INB de stockage est prévue à brève échéance.