(JO n° 297 du 23 décembre 1994)


Texte abrogé depuis le 1er janvier 2009 par l'article 27 de l'arrêté du 7 février 2005.

NOR : ENVP9430224A

Texte modifié par :

Arrêté du 29 mars 1995 (JO du 4 mai 1995)

Arrêté du 1er juillet 1999 (JO du 14 septembre 1999)

Arrêté du 14 août 2000 (JO 14 septembre. 2000)

Vus

Vu la directive du Conseil n° 91-676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;

Vu le décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier ;

Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 7 juin 1993,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 13 juin 1994

Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux élevages de volailles et de gibiers à plumes de plus de 20 000 animaux-équivalents de plus d'un mois en présence simultanée. Les animaux-équivalents sont définis de la manière suivante :
- les poules, poulets, faisans, pintades, comptent pour un animal-équivalent ;
- les canards comptent pour 2 animaux-équivalents ;
- les dindes et les oies comptent pour 3 animaux-équivalents ;
- les palmipèdes gras en gavage comptent pour 5 animaux-équivalents ;
- les pigeons et les perdrix comptent pour 1/4 d'animal-équivalent ;
- les cailles comptent pour 1/8 d'animal-équivalent.

Article 2 de l'arrêté du 13 juin 1994

(Arrêté du 1er juillet 1999, article 1er)

"Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux installations mises en service postérieurement à la publication du présent arrêté.

A l'exclusion des installations autorisées postérieurement au 1er avril 1995, les dispositions des articles 5 à 15, 17 à 25 sont applicables aux installations existantes au plus tard le 31 décembre 1999.

Sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter une ou plusieurs de ces dispositions avant cette date, le préfet peut accorder, au cas par cas, après avis du conseil départemental d'hygiène, un délai supplémentaire de trois ans maximum.

Toutefois, pour les élevages dont l'exploitant a fourni avant le 31 décembre 1999 un plan de mise en conformité de l'exploitation avec les dispositions du présent arrêté, ce délai est prolongé jusqu'à la date d'achèvement des travaux prévu dans ce plan sans pouvoir excéder le 31 décembre 2002.

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux bâtiments.

Elles ne s'appliquent pas lorsqu' un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation régulièrement autorisée avec les dispositions du présent texte, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.".

Chapitre I : Localisation

Article 3 de l'arrêté du 13 juin 1994

Au sens du présent arrêté, on entend par :
- habitation, un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.) ;
- local habituellement occupé par des tiers, un local destiné à être utilisé couramment par des personnes autres que l'exploitant (établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.).

Article 4 de l'arrêté du 13 juin 1994

Le bâtiment d'élevage et les installations de stockage des déjections, les enclos et les volières où la densité est supérieure à 0,75 animal-équivalent par mètre carré et toute installation destinée à l'hébergement des animaux sont implantés :
- à au moins 100 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
- à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- à au moins 200 mètres des lieux de baignade et des plages ;
- à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie.

Les bâtiments d'élevage seront séparés les uns des autres par une distance d'au moins 10 mètres.

Les volières dont la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent sont implantées :
- à au moins 50 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. En outre, les distances à respecter vis-à-vis des points d'eau, des lieux de baignade et des piscicultures sont les mêmes que celles décrites aux alinéas précédents.

Pour les enclos, y compris les parcours dont la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, des clôtures sont implantées pour éviter l'accès des animaux :
- à moins de 20 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades, ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ;
- à moins de 10 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau. Cette distance est portée à 20 mètres pour les palmipèdes. En outre, les distances à respecter vis-à-vis des lieux de baignade et des piscicultures sont les mêmes que celles décrites aux alinéas précédents.

En cas de nécessité reconnue et en absence de solution technique propre à garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, ces distances pourront être augmentées.

Chapitre II : Règles d'aménagement

Article 5 de l'arrêté du 13 juin 1994

Tous les sols des bâtiments, toutes les installations d'évacuation ou de stockage des déjections sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux élevages sur litière sèche.

Les murs et les cloisons des bâtiments sont imperméables, maintenus en parfait état d'étanchéité, sur toute la hauteur susceptible d'être souillée.

Lorsque les volailles ont accès à un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre matériau étanche d'une largeur minimale d'un mètre est mis en place à la sortie des bâtiments fixes.

Article 6 de l'arrêté du 13 juin 1994

Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau de l'installation.

Article 7 de l'arrêté du 13 juin 1994

Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien du bâtiment et des annexes et susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau d'égout étanche et dirigées, soit vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents, soit vers un réseau collectif.

Article 8 de l'arrêté du 13 juin 1994

Les eaux pluviales non polluées ne sont pas mélangées aux eaux résiduaires et aux effluents d'élevage et peuvent être évacuées vers le milieu naturel ou vers un réseau particulier.

Les eaux pluviales qui ruissellent sur le trottoir d'accès au parcours en plein air ne doivent pas porter atteinte à l'environnement.

Article 9 de l'arrêté du 13 juin 1994

La pente des sols de l'installation permet l'écoulement des effluents liquides qui sont évacués vers des ouvrages de stockage par des canalisations étanches.

Cet article ne s'applique pas aux sols en terre battue ou en pierre compactée.

Article 10 de l'arrêté du 13 juin 1994

Les ouvrages de stockage des effluents liquides satisfont aux prescriptions de l'article 5 (1er alinéa).

Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.

Ces ouvrages de stockage lorsqu'ils sont à l'air libre sont entourés d'une clôture de sécurité efficace.

En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de conserver la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum.

Article 11 de l'arrêté du 13 juin 1994

(Arrêté du 14 août 2000, article 1er)

" Le stockage des fumiers non susceptibles d'écoulement peut être effectué sur le sol. "

Le stockage des autres types de déjections solides doit être effectué sur des aires ou des fosses étanches qui sont soit couvertes de façon à éviter le ruissellement des eaux pluviales sur les déjections, soit munies au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage qui seront dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents.

En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de l'aire ou la fosse de stockage doit permettre de conserver la totalité des déjections produites pendant quatre mois au minimum.

Lorsque l'installation dispose d'un procédé de séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière des fientes comportant plus de 65 p. 100 de matière sèche, le stockage de ces fientes peut être effectué dans les mêmes conditions que le stockage des fumiers.

Article 12 de l'arrêté du 13 juin 1994

Les aliments destinés à la nourriture des volailles sont entreposés dans un local clos réservé à cet usage ou en silo.

Chapitre III : Règles d'exploitation

Article 13 de l'arrêté du 13 juin 1994

Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes.

Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes :

Pour la période allant de 6 heures à 22 heures :

Durée cumulée d'apparition du bruit particulier T Emergence maximale admissible en dB (A)
T < 20 minutes 10
20 minutes < T < 45 minutes 9
45 minutes < T < 2 heures 7
2 heures < T < 4 heures 6
T > 4 heures 5

Pour la période allant de 22 heures à 6 heures :

Emergence maximale admissible : 3 dB (A) à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.

L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement.

Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.

L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :
- en tout point de l'intérieur des habitations riveraines occupées par des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées;
- le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes locaux.

Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées aux élevages particulièrement bruyants (pintades, coqs reproducteurs, ...) pour parvenir au respect des valeurs maximales d'émergence.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur. Les engins de chantier répondent notamment aux dispositions du décret du 18 avril 1969 susvisé.

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique gênant pour le voisinage tel que sirènes, avertisseurs ou haut-parleurs est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Article 14 de l'arrêté du 13 juin 1994

Les bâtiments sont convenablement ventilés.

Toutes les mesures efficaces, notamment l'épandage de superphosphate ou de tout autre produit approprié sont prises pour limiter les émissions d'odeurs.

Article 15 de l'arrêté du 13 juin 1994

Les effluents et les déjections solides sont :
- soit traités par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 18 ;
- soit traités sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ou par tout autre procédé équivalent autorisé par le préfet ;
- soit exportés hors de l'exploitation dans des conditions définies par l'arrêté préfectoral.

Article 16 de l'arrêté du 13 juin 1994

Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souterraines d'effluents non traités est interdit.

Article 17 de l'arrêté du 13 juin 1994

(Arrêté du 14 août 2000, article 2)

" Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et des déjections et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau ci-dessous :

  Distance minimale (en mètres)
Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé atténuant les odeurs.... 50
Fumiers après stockage minimum de 2 mois dans l'installation et fientes à plus de 65 % de matières sèches.... 50
Autres cas... 100

" Les épandages sur terres nues devront être suivis d'un enfouissement sous vingt-quatre heures. "

Article 18 de l'arrêté du 13 juin 1994

(Arrêté du 1er juillet 1999, article 4)

"Dans les zones d'excédent structurel définies dans l'arrêté du 2 novembre 1993, l'épandage des effluents liquides de l'élevage (lisiers et purins) peut être autorisé par le préfet à une distance comprise entre 10 mètres et 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, uniquement lorsque la justification de l'utilisation d'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est apportée par l'exploitant.

Toutefois, pour les élevages régulièrement autorisés entre le 1er avril 1995 et le 31 décembre 1998, et dont l'arrêté d'autorisation prévoit la possibilité d'injection directe dans le sol des effluents liquides jusqu'à 10 mètres des constructions et terrains mentionnés ci-dessus, cette possibilité reste applicable dans la mesure où une justification, telle que mentionnée à l'alinéa précédent, est apportée par l'exploitant.".

Article 19 de l'arrêté du 13 juin 1994

(Arrêté du 1er juillet 1999, article 5)

1° Les effluents et les déjections solides de l'exploitation incluant ceux de l'élevage avicole et ceux des autres activités d'élevage exercées au sein de cette exploitation sont soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après :

Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.

Ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes :
- sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production) : 350 kg/ha/an ;
- sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ;
- sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté.

(Arrêté du 14 août 2000, article 3)

Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d'apport supérieure à 200 kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral présent dans " les effluents et déjections solides épandus " est inférieur à 20% de l'azote global, sous réserve :
- que la moyenne d'apport en azote global sur cinq ans, tous apports confondus, ne dépasse pas 200 kg/ha/an ;
- que les fournitures d'azote par la minéralisation de l'azote organique apporté et les autres apports ne dépassent pas 200 kg/ha/an ;
- de réaliser des mesures d'azote dans le sol exploitable par les racines aux périodes adaptées pour suivre le devenir de l'azote dans le sol et permettre un plan de fumure adapté pour les cultures suivantes ;
- de l'avis de l'hydrogéologue agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines.

En fonction de l'état initial du site et du bilan global de fertilisation azotée figurant à l'étude d'impact, le préfet fixe la quantité d'azote à ne pas dépasser figurant au plan d'épandage.

En zone d'excédent structurel telle que définie dans l'arrêté du 2 novembre 1993 et, pour les nouvelles installations, dans des zones vulnérables définies au titre du décret n° 93-1038 du 27 août 1993, la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage, épandu, y compris par les animaux eux-mêmes, ne doit pas dépasser 170 kg/ha/an.

Au cas par cas, en fonction des risques d'érosion des terrains ou de ruissellement vers les eaux superficielles, le préfet peut fixer des limitations des apports phosphatés s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux superficielles.
L'exploitant déclare au préfet les modifications notables du plan d'épandage.

En aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire.

2° L'épandage est interdit :
- à moins de 50 mètres des points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages ;
- à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie ;
- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ;
- pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour les fumiers) ;
- pendant les périodes de forte pluviosité ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
- sur les terrains de forte pente ;
- par aéro-aspersion au moyen de dispositifs qui génèrent des brouillards fins.

3° Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Il comporte les informations suivantes :
- le bilan global de fertilisation azotée, réactualisé, le cas échéant, suivant les modifications d'assolement ;
- les dates d'épandage ;
- les volumes d'effluents et les quantités d'azote répandu toutes origines confondues ;
- les parcelles réceptrices ;
- la nature des cultures ;
- le délai d'enfouissement ;
- le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).

Article 20 de l'arrêté du 13 juin 1994

Les effluents et les déjections provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site spécialisé autorisé au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et des dates de livraison.

Article 21 de l'arrêté du 13 juin 1994

L'installation est maintenue en parfait état d'entretien.

Dans le cas où les volailles ont accès à un parcours plein air, le trottoir d'accès au parcours est nettoyé en tant que de besoin.

Les locaux sont nettoyés et désinfectés en tant que de besoin.

L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire en utilisant des méthodes ou des produits autorisés. Il tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées les plans de dératisation et de désinsectisation où sont précisés les rythmes et les moyens d'intervention.

Les produits de nettoyage, de désinfection et de traitement sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel.

Article 22 de l'arrêté du 13 juin 1994

L'accès aux cours d'eau est interdit aux animaux.

Les parcours sont herbeux ou ombragés et maintenus en bon état. Toutes les dispositions sont prises en matière d'aménagement des parcours afin de favoriser leur fréquentation sur toute leur surface par les animaux.

Article 23 de l'arrêté du 13 juin 1994

Les animaux morts sont enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le Code rural.

Ils sont stockés en attente de leur enlèvement dans une enceinte à température négative.

Le brûlage à l'air libre des cadavres est interdit.

Article 24 de l'arrêté du 13 juin 1994

Les installations électriques sont conformes à la norme C 15 100 relative aux locaux humides et les installations au gaz sont conformes aux normes en vigueur et maintenues en bon état ; elles sont contrôlées tous les trois ans par un technicien compétent et les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont fixés par l'arrêté préfectoral.

Article 25 de l'arrêté du 13 juin 1994

Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution ou de nuisances (prévention des envols, infiltration dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

Tout brûlage à l'air libre des déchets est interdit.

Article 26 de l'arrêté du 13 juin 1994

L'arrêté du 20 décembre 1982 relatif aux règles techniques concernant les installations d'élevage de volailles relevant du régime de l'autorisation et l'instruction technique correspondante sont abrogés.

Article 27 de l'arrêté du 13 juin 1994

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
G. DEFRANCE

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