(JO n° 295 du 20 décembre 2013)


NOR : TRAM1329333A

Vus

Le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l’article L. 932-5 ;

Vu le décret n° 2012-64 du 19 janvier 2012 relatif aux modalités des premières ventes de produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français ;

Vu le décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au débarquement, au transbordement et à la première mise sur le marché dans les halles à marée des produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2013

Le règlement d’exploitation définit le rôle de la halle à marée avant la première mise en vente.

Dans ce cadre, et pour chaque type de vente, le règlement d’exploitation prévoit :
- les modalités détaillées pour les opérations de prise en charge des produits par la halle à marée ;
- les conditions permettant d’assurer le respect des règles relatives aux captures, aux normes communes de commercialisation, à la salubrité des produits et à leur traçabilité ;
- la mise à disposition des producteurs des instruments de tri et de pesée dont la halle à marée assure l’entretien, les règles d’utilisation et la surveillance des opérations de pesée ;
- le concours de la halle à marée aux opérations matérielles de tri, de pesée et de mise en lots commerciale des produits ;
- les obligations et les responsabilités de l’organisme gestionnaire de la halle à marée, des producteurs et de leurs organisations dans la mise en œuvre des opérations visées ci-dessus. Ces obligations et responsabilités font obligatoirement l’objet d’une convention entre l’organisme gestionnaire et les organisations de producteurs.

Article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2013

Le règlement d’exploitation fixe les conditions d’organisation et de déroulement de la vente en gros aux enchères publiques, telles que mentionnées à l’article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime.

A cet effet, il détermine :
- les conditions de présentation des produits à la vente dans le respect des tailles ou poids minimaux de capture, des normes communes de commercialisation et les informations à fournir pour permettre la traçabilité des produits ;
- le poids minimum des lots offerts à la vente afin de conserver le caractère de marché de gros ;
- l’ordre des ventes et les conditions d’inscription au tour de vente ;
- les conditions de déroulement des enchères en halle à marée et à distance ;
- la mise en œuvre en lien avec les organisations de producteurs des mécanismes d’intervention communautaires sur le marché ;
- les modalités relatives au dépôt de cautionnement mentionné au 3o de l’article 9 du décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 susvisé ;
- les conditions simplifiées de déclaration des acheteurs auprès de la halle à marée mentionnées à l’article 10 du décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 susvisé ;
- les modalités d’enlèvement et de prise en charge des lots après la vente ;
- les conditions de paiement des achats en halle à marée, des taxes, des redevances et des frais divers ;
- les obligations et responsabilités de l’organisme gestionnaire de la halle à marée, des producteurs et de leurs organisations, des acheteurs et de leurs associations. Ces obligations et responsabilités font obligatoirement l’objet d’une convention entre, d’une part, l’organisme gestionnaire et les organisations de producteurs et, d’autre part, l’organisme gestionnaire et les associations d’acheteurs.

Article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2013

Le règlement d’exploitation prévoit, le cas échéant, la mise en place d’un dispositif de vente de gré à gré par l’intermédiaire de la halle à marée. Dans ce cas, il fixe :
- les obligations et la responsabilité de la halle à marée en matière de transparence, de publicité et de sincérité des mises en marché et des ventes ;
- le poids minimum des lots offerts à la vente de gré à gré afin de conserver le caractère de marché de gros.

Ce poids ne peut pas être supérieur au poids minimum des lots mis en vente aux enchères publiques ;
- le mandat type à transmettre par le vendeur ou par l’acheteur à la halle à marée. Ce mandat mentionne explicitement l’espèce, les volumes concernés, les calibres, les présentations, les fourchettes de prix, les modalités de livraison et de paiement et la période couverte par le mandat ;
- les conditions d’enregistrement de l’offre et de la demande par la halle à marée ;
- les modalités d’organisation, de déroulement et de réalisation de la vente ;
- les conditions de déclaration des acheteurs auprès de la halle à marée pour ce type de vente, qui répondent au moins aux exigences des 1° et 2° de l’article 9 du décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 et qui permettent de conserver le caractère de marché de gros ;
- les conditions de paiement du service, des taxes, des redevances et des frais divers ;
- les obligations et les responsabilités de l’organisme gestionnaire de la halle à marée, des producteurs et de leurs organisations, des acheteurs et de leurs associations. Ces obligations et responsabilités font obligatoirement l’objet d’une convention entre, d’une part, l’organisme gestionnaire et les organisations de producteurs et, d’autre part, l’organisme gestionnaire et les associations d’acheteurs.

Pour les produits issus de ces ventes, le règlement d’exploitation peut notamment prévoir :
- les conditions d’enlèvement et de prise en charge des produits ;
- les conditions de paiement en halle à marée.

Article 4 de l'arrêté du 13 décembre 2013

Lorsque le règlement d’exploitation affecte des lieux spécifiques à la vente en gros de gré à gré mentionnée au b de l’article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime, il détermine :
- le poids minimum des lots offerts à la vente de gré à gré afin de conserver le caractère de marché de gros.

Ce poids ne peut être supérieur au poids minimum des lots mis en vente aux enchères publiques ;
- les conditions de déclaration des acheteurs auprès de la halle à marée pour ce type de vente, qui répondent au moins aux exigences des 1° et 2° de l’article 9 du décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 et qui permettent de conserver le caractère de marché de gros ;
- les conditions de paiement des taxes, des redevances et des frais divers.

Pour les produits issus de ces ventes, le règlement d’exploitation peut notamment prévoir :
- les conditions d’enlèvement et de prise en charge ;
- les conditions de paiement en halle à marée ;
- des contrats types destinés à remplir les obligations du b de l’article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime et établis en accord avec les producteurs, les acheteurs et leurs organisations respectives.

Article 5 de l'arrêté du 13 décembre 2013

Les arrêtés du 8 juillet 1991 relatif aux conditions d’admission des acheteurs en halle à marée et du 21 mai 1992 fixant les dispositions communes aux règlements locaux d’exploitation des halles à marée sont abrogés.

Article 6 de l'arrêté du 13 décembre 2013

La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture,
C. BIGOT

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Type
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État
en vigueur
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Date de publication