(JO n° 119 du 23 mai 1996)


Texte abrogé par l'article 8 de l'Arrêté du 4 mai 2007 (JO n° 113 du 16 mai 2007).

NOR : TAST9610753A

Texte modifié par :

Arrêté du 22 février 2007 (JO n ° 51 du 1er mars 2007)

Vus

Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, et notamment ses articles 11, 19, 20, 21 et 22 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date du 28 mars 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la protection contre les risques professionnels en date du 4 avril 1996.

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 14 mai 1996

Le contrôle technique de l'atmosphère inhalée par un travailleur exposé à l'action des poussières d'amiante, prévu aux articles 19, 20 et 21 du décret susvisé, est effectué conformément aux prescriptions de la norme Afnor NF X 43-269 de décembre 1991 :
"Qualité de l'air. - Air des lieux de travail. - Détermination de la concentration du nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase. - Méthode du filtre à membrane".

Article 2 de l'arrêté du 14 mai 1996

Pour mesurer la concentration moyenne en fibres d'amiante inhalées par un travailleur, il sera procédé :
- soit à une seule mesure en continu ;
- soit, lorsqu'un travailleur occupe successivement dans sa journée de travail plusieurs postes de travail et subit de ce fait des expositions de niveaux notablement différents, des mesures effectuées séparément à chaque poste de travail.

Dans ce dernier cas, la concentration moyenne à prendre en compte pour ce travailleur, en application de l'article 18 du décret susvisé, doit être calculée conformément aux prescriptions de la norme Afnor visée à l'article 1er ci-dessus.

Les résultats de ces mesures sont rapportés dans le document prévu à l'article 11 du décret susvisé.

Article 3 de l'arrêté du 14 mai 1996

Pour réaliser des mesures de concentration sur une heure, le débit de la pompe de prélèvement devra en tout état de cause être réglé à une valeur supérieure à 2 litres par minute.

Article 4 de l'arrêté du 14 mai 1996

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 21 du décret susvisé, le chef d'établissement doit transmettre à l'inspecteur du travail, avant la première campagne de prélèvement et après chaque modification des procédés de travail justifiant un nouveau contrôle, le descriptif de la stratégie de prélèvement adoptée ainsi que les avis visés à l'article 21 du décret susvisé.

Article 5 de l'arrêté du 14 mai 1996

(Abrogé par l'arrêté du 22 février 2007, Article 5)

Le directeur des relations du travail au ministère du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
P. Dedinger

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